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Arrêté Royal du 17 avril 2013
publié le 23 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202171
pub.
23/08/2013
prom.
17/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 13 septembre 2012 Octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries (Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 111888/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Conformément à la disposition de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, cette convention s'applique également aux intérimaires occupés chez une entreprise visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition.

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet de modifier la convention collective de travail du 13 septembre 2007 relative à l'octroi de timbres fidélité et de timbres intempéries (numéro d'enregistrement : 87528/CO/124). Par cette modification, le délai dont disposent les secrétariats sociaux agréés des employeurs pour transmettre à l'organisme de perception les cotisations qu'ils ont reçues à temps de leurs affiliés, correspond à nouveau avec les délais de l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 3.L'article 9 de la convention collective de travail du 13 septembre 2007 est remplacé par la disposition suivante : "Les secrétariats sociaux agréés des employeurs disposent d'un délai de 14 jours ouvrables à partir de l'expiration du délai fixé à l'article 7, pour faire parvenir à l'organisme de perception visé à l'article 6, les cotisations qu'ils ont reçues de leurs affiliés dans ce délai.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Ses modalités de dénonciation sont indentiques à celles de la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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