Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 avril 2013
publié le 23 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail du 9 avril 2008 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202096
pub.
23/08/2013
prom.
17/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail du 9 avril 2008 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail du 9 avril 2008 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 12 novembre 2009 Complémentation de la convention collective de travail du 9 avril 2008 fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96378/CO/118)

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail vise à compléter la convention collective de travail du 9 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les conditions d'exclusion du champ d'application du plan de pension sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 3.L'article 6 de la convention collective de travail du 9 avril 2008 est complété par la disposition suivante : "6.14. Petites boulangeries et pâtisseries : les boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salon de consommation annexés à une pâtisserie, qui ne remplissent pas simultanément les trois conditions suivantes : - nombre de personnes occupées (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimés en têtes) supérieur à 20 au moment de l'entrée en service; - chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200 EUR; - utilisation d'un four à tunnel.".

Art. 4.L'article 6.12.1 de la convention collective de travail du 9 avril 2008 est complété par la disposition suivante : "Pour des régimes de pension complémentaire avec des engagements de type "cotisations définies", l'équivalence est mesurée à l'aide des cotisations patronales telles que définies dans le règlement de pension, et qui doivent en moyenne, pour tous les ouvriers affiliés dans l'entreprise, être au moins égales à 1,26 p.c. du salaire annuel de référence, à partir du 1er avril 2010 pour les petites boulangeries et pâtisseries, et à partir du 1er janvier 2011 pour tous les secteurs de l'industrie alimentaire. Cette cotisation ne comprend ni les taxes ni la cotisation ONSS, mais bien les frais de gestion tarifaires, imputés par l'organisme de pension, qui sont comprises dans la prime de pension.".

Art. 5.L'article 18 de la convention collective de travail du 9 avril 2008 est complété par la disposition suivante : "Les entreprises visées à l'article 6 de la présente convention collective de travail doivent, au plus tard pour le 15 octobre 2010, par lettre recommandée, fournir la preuve au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire que le système de pension complémentaire correspond aux directives définies à l'article 6, tel que modifié par la présente convention collective de travail.

La preuve peut être fournie par l'envoi de la modification du règlement de pension ou de la convention collective de travail. Dans les cas où l'équivalence ne peut être directement constatée par les directives visées aux articles 6.12.1 à 6.12.3 inclus, la notification doit se faire par l'envoi de l'attestation actuarielle, en tenant compte des principes actuariels comme prévus par les articles 6.12.1 à 6.12.3 inclus, tels que modifiés par la présente convention collective de travail.".

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 7.Cette convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'à toutes les autres parties représentées en son sein. La dénonciation n'est valide que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la loi sur les pensions complémentaires soit respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^