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Arrêté Royal du 17 avril 2013
publié le 23 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à la modification de la convention collective de travail du 4 juin 1999 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202058
pub.
23/08/2013
prom.
17/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à la modification de la convention collective de travail du 4 juin 1999 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative à la modification de la convention collective de travail du 4 juin 1999 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 5 septembre 2012 Modification de la convention collective de travail du 4 juin 1999 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 111879/CO/221)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP 221).

Art. 2.Il est inséré entre l'article 13 et l'article 14 de la convention collective de travail du 4 juin 1999 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, enregistrée sous le numéro 51608/CO/221 et rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 2001, un article 13bis comme suit : "

Art. 13bis.Dans tous les actes et relations avec les banques, le fonds de sécurité d'existence sera valablement représenté par deux membres du comité de gestion agissant conjointement et appartenant d'une part au groupe des employeurs et d'autre part au groupe des représentants des employés.

La personne en charge du secrétariat du fonds disposera d'un mandat financier pour assurer la gestion financière du fonds. Les modalités de ce mandat seront déterminées par le comité de gestion.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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