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Arrêté Royal du 17 avril 2013
publié le 08 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au statut de la délégation syndicale - section paritaire régionale de Flandre orientale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012147
pub.
08/10/2013
prom.
17/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au statut de la délégation syndicale - section paritaire régionale de Flandre orientale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au statut de la délégation syndicale - section paritaire régionale de Flandre orientale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 septembre 2012 Statut de la délégation syndicale - section paritaire régionale de Flandre orientale (Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 111904/CO/111) Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, reprise en annexe, du 29 août 2012 relative au statut de la délégation syndicale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 17 septembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au statut de la délégation syndicale - section paritaire régionale de Flandre orientale Statut de la délégation syndicale Flandre occidentale Convention collective de travail du 29 août 2012 exécutant la convention collective de travail du 19 février 1973 Entre Agoria Flandre occidentale et orientale, Tramstraat 61, 9052 Zwijnaarde, représentée par Stephan Vanhaverbeke, directeur, représentant des employeurs et - ACV-CSC METEA, Poel 7, 9000 Gand, représentée par Wim Sebreghts, responsable provincial de zone pour la Flandre occidentale; - FGTB-Metal, Vrijdagmarkt 9, 9000 Gand, représentée par Ptrick Mertens, secrétaire provincial; - CGSLB, Antwerpsesteenweg 127, 9040 Sint-Amandsberg, représentée par Koen De Jaeger, secrétaire emploi, représentants des travailleurs il est convenu ce qui suit : La présente convention est conclue en exécution de et conformément à la convention collective de travail du 19 février 1973, adaptée le 13 mai 1987, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 décembre 1988, publié au Moniteur belge du 18 janvier 1989.

La présente convention collective de travail donne notamment exécution aux articles suivants de la convention collective de travail précitée : - Article 9, a, deuxième alinéa qui stipule : « Dans les entreprises où sont occupés entre 20 et 40 ouvriers, une délégation syndicale est instituée si la majorité des ouvriers le demande ». - Article 12, deuxième alinéa qui stipule : « Concernant le choix entre une désignation directe ou une élection des délégués, il sera décidé, soit par la Section Paritaire Régionale, soit pour chaque cas séparément. ». CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises de l'industrie du métal (CP 111.01 et 111.02), situées dans la province de Flandre occidentale. Elle n'est pas d'application aux entreprises où un accord ou une convention collective de travail d'entreprise organise l'installation d'une délégation syndicale. CHAPITRE II. - But

Art. 2.L'article 12 de la convention collective de travail du 19 février 1973 prévoit que le choix entre une désignation directe ou une élection des délégués sera pris soit par la Section Paritaire Régionale, soit pour chaque cas séparément.

Ce choix du renouvellement de la délégation syndicale par la Section paritaire régionale de la province de Flandre occidentale sera fait avant le jour de l'affichage de la date des élections sociales (date x). A l'exclusion des articles 4, 5, 6, 8, 10 et 11 qui traitent autant du cas d'une élection que d'une désignation directe, cette convention collective de travail traite uniquement le cas où il est décidé de passer par une désignation directe. CHAPITRE III. - Désignation de la délégation syndicale

Art. 3.Les entreprises dans lesquelles une délégation syndicale doit être désignée ou renouvelée sont les entreprises telles que définies aux articles 9 et 10 de la convention collective de travail du 19 février 1973.

Art. 4.Une délégation syndicale est désignée ou renouvelée lorsque l'entreprise occupe régulièrement et en moyenne 40 ouvriers.

Art. 5.Une délégation syndicale est instituée lorsque l'entreprise occupe régulièrement et en moyenne au moins 20 mais moins de 40 ouvriers et lorsque la majorité du personnel ouvrier le demande. Cette demande se fait par courrier recommandé à l'entreprise avec copie aux organisations représentées à la Section Paritaire Régionale et au président.

Conformément à l'interprétation faite par la commission paritaire le 27 novembre 1979, en cas de désaccord sur le fait que la majorité des ouvriers demande bien l'institution d'une délégation syndicale, il sera demandé au présent de la Section Paritaire Régionale de déterminer si cette majorité est effectivement atteinte parmi le personnel ouvrier qui a au moins 3 mois d'ancienneté. En cas de besoin, ou à la demande de la partie la plus diligente, il peut, dans le mois qui suit la demande, organiser un vote secret de ce personnel.

Art. 6.En application de l'interprétation prise par la commission paritaire le 11 mai 1987, l'occupation régulière et moyenne, visée à l'article 5, est calculée de la même manière que pour l'élection du conseil d'entreprise ou du CPPT, à savoir la moyenne du nombre de jours calendrier pendant lesquels chaque ouvrier était inscrit au registre du personnel pendant les quatre trimestres précédents.

Art. 7.Les organisations syndicales qui entrent en ligne de compte pour désigner les membres de la délégation syndicale sont les organisations qui : - siègent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; - ont remporté un siège au conseil d'entreprise ou au CPPT lors des dernières élections sociales dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Détermination et répartition des mandats A. Entreprises où des élections sociales se sont tenues pour le conseil d'entreprise et/ou le CPPT.

Art. 8.§ 1er. En application de l'interprétation prise par la commission paritaire le 11 mai 1987, le nombre de mandats à répartir conformément à l'article 10 de la convention collective de travail du 19 février 1973 est défini sur la base de l'occupation du personnel ouvrier qui entre en considération pour le nombre de mandats à répartir pour le conseil d'entreprise, ou, à défaut, le CPPT, à savoir le nombre d'ouvriers, y compris les jeunes ouvriers, en service le jour de l'affichage de la date des élections sociales (date x). § 2. Les mandats sont répartis sur la base du nombre de voix que chaque organisation syndicale a remporté aux élections sociales pour le collège électoral ouvrier pour le CPPT. Pour la région du Pays de Waes, les mandats sont répartis sur la base du nombre de voix que chaque organisation syndicale a remporté aux élections sociales pour le collège électoral ouvrier pour le conseil d'entreprise et le CPPT. § 3. Le nombre total de mandats est réparti selon la formule suivante : la répartition des mandats entre les différentes organisations syndicales qui entrent en ligne de compte se fait sur la base du résultat du vote pour les élections sociales. Le calcul de la répartition des mandats se fait selon la législation sur les élections sociales. § 4. Une fois que la répartition du nombre de mandats a eu lieu, l'organisation syndicale qui a obtenu un ou plusieurs mandats a le droit de céder un ou plusieurs de ces mandats à une autre organisation syndicale.

Art. 9.Le renouvellement ou l'institution de la délégation syndicale doit avoir lieu au 1er décembre de l'année au cours de laquelle les élections sociales se sont tenues.

Entreprises qui sont membres d'Agoria.

Le nombre de mandats et leur répartition seront communiqués par écrit à Agoria Flandre occidentale et orientale. Les noms des délégués désignés seront transmis aux entreprises individuelles dès qu'un accord est atteint concernant les nombre et la répartition des mandats.

Les organisations syndicales recevront à ce propos une confirmation d'Agoria Flandre occidentale et orientale.

Entreprises qui ne sont pas membres d'Agoria La répartition des mandats et les noms des délégués désignés seront transmis directement par les organisations syndicales aux entreprises individuelles, par courrier recommandé.

Art. 10.L'organisation syndicale qui demande un élargissement du nombre de délégués syndicaux sur la base de l'article 10, b) ou 10, c), de la convention collective de travail du 19 février 1973, doit le communiquer aux organisations représentées à la Section Paritaire Régionale de la province de Flandre occidentale. Une décision à ce propos doit être prise avant la date des élections sociales.

B. Entreprises pour lesquelles aucune élection sociale pour le conseil d'entreprise et/ou le CPPT ne s'est tenue.

Art. 11.Le renouvellement ou l'institution de la délégation syndicale doit avoir lieu au 1er décembre de l'année au cours de laquelle les élections sociales se sont tenues.

Le nombre de mandats à répartir est défini tel que décrit à l'article 8, § 1er.

La répartition des mandats entre organisations syndicales se fait sur la base du nombre de leurs membres au sein de l'entreprise.

Entreprises qui sont membres d'Agoria Le nombre de mandats et leur répartition seront communiqués par écrit à Agoria Flandre occidentale et orientale. Les noms des délégués désignés seront transmis aux entreprises individuelles dès qu'un accord est atteint concernant les nombre et la répartition des mandats.

Les organisations syndicales recevront à ce propos une confirmation d'Agoria Flandre occidentale et orientale.

Entreprises qui ne sont pas membres d'Agoria Pour ces entreprises, qui ne sont pas affiliées à l'organisation patronale susmentionnée, la répartition des mandats et les noms des délégués désignés seront transmis directement par les organisations syndicales aux entreprises individuelles, par courrier recommandé. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 29 août 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée moyennant un préavis de six mois, adressé au président de la Section Paritaire Régionale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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