publié le 06 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation de base au fonds social
17 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation de base au fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation de base au fonds social.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 22 juin 2011 Cotisation de base au fonds social (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104883/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation
Art. 2.Conformément à l'article 29, § 1er des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux", coordonnés par la convention collective de travail du 22 juin 2011, une cotisation de base est fixée à partir du 1er octobre 2012.
La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 2,45 p.c. des salaires brut non plafonnés des ouvriers.
Art. 3.De cette cotisation, 1,6 p.c. est destiné à financer le fonds de pension sectoriel social, tel que spécifié à l'article 6 de l'accord national 2011-2012 du 24 mai 2011.
Art. 4.La cotisation globale brute de 1,6 p.c. de la rémunération brute des travailleurs prédestinée à financer le fonds de pension sectoriel social, est répartie comme suit : - 1,53 p.c. de la cotisation brute est affecté au financement constitutif de l'engagement de pension; - 0,07 p.c. de la cotisation brute est affecté au financement du volet solidarité.
Art. 5.De la cotisation globale brute de 1,6 p.c. sont d'abord déduits par l'organisateur du régime, à savoir le "Fonds social des entreprises de récupération de métaux", 4,5 p.c. de frais de gestion, ce qui donne une cotisation nette de 1,53 p.c.
Art. 6.La cotisation globale nette de 1,53 p.c. de la rémunération brute des travailleurs prédestinée à financer le fonds de pension sectoriel social, est répartie comme suit : - 1,46 p.c. de la cotisation nette est affecté au financement constitutif de l'engagement de pension; - 0,07 p.c. de la cotisation nette est affecté au financement du volet solidarité.
Art. 7.Sur 0,50 p.c. versés par l'Office national de sécurité sociale au fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil d'administration. Le solde est réparti à raison d'un tiers pour les allocations visées à l'article 21, alinéa 1er et 2, et de deux tiers pour les allocations visées à l'article 21, alinéa 3 comme prévus dans les statuts du fonds. CHAPITRE III. - Perception et recouvrement
Art. 8.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Durée
Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la cotisation de base au fonds social du 26 octobre 2011, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 mars 2011 (Moniteur belge du 21 avril 2011), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK