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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 02 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à une accommodation adaptée pour dormir pour les chauffeurs qui effectuent des services de navette

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203427
pub.
02/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à une accommodation adaptée pour dormir pour les chauffeurs qui effectuent des services de navette (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à une accommodation adaptée pour dormir pour les chauffeurs qui effectuent des services de navette.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 20 juin 2019 Accommodation adaptée pour dormir pour les chauffeurs qui effectuent des services de navette (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152408/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels ressortissant au secteur des autobus et autocars ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Accomodation adaptée

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 2 juillet 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 4 août 2003, est remplacé par la disposition suivante : "L'employeur doit veiller à ce que le chauffeur effectuant un service de navette dispose sur le lieu de destination ou à proximité de ce dernier d'une accommodation adaptée pour dormir, où il pourra se reposer chaque jour sans être dérangé et dans la plus grande intimité possible, afin d'être en mesure d'exercer sa fonction en toute sécurité. Par "accommodation adaptée pour dormir au lieu de destination", on entend : une chambre individuelle.

Le travailleur doit également disposer d'une toilette et d'une douche.

Lorsque les dispositions susmentionnées ne sont pas respectées à titre exceptionnel, cette situation est notifiée par écrit à l'une des parties signataires.".

Art. 3.Les parties s'engagent à informer les organisateurs de voyages de ces dispositions.

Art. 4.A la demande (d'une) des parties une évaluation de l'application de ces dispositions peut être réalisée. Cette évaluation sera notamment basée sur les notifications écrites susmentionnées. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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