publié le 10 septembre 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire, appelé également dans la présente convention "le remboursement de la prime syndicale", à charge du "Fonds social pour les services des aides familiales et des aides seniors" dans les services subsidiés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale
17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire, appelé également dans la présente convention "le remboursement de la prime syndicale", à charge du "Fonds social pour les services des aides familiales et des aides seniors" dans les services subsidiés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire, appelé également dans la présente convention "le remboursement de la prime syndicale", à charge du "Fonds social pour les services des aides familiales et des aides seniors" dans les services subsidiés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 28 janvier 2019 Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire, appelé également dans la présente convention "le remboursement de la prime syndicale", à charge du "Fonds social pour les services des aides familiales et des aides seniors" dans les services subsidiés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 28 février 2019 sous le numéro 150726/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier féminin et masculin.
Par "travailleur à temps plein", on entend : tout travailleur dont le régime de travail est supérieur à 50 p.c. du régime de travail en vigueur dans les services visés ci-dessus.
Par "travailleur à temps partiel", on entend : tout travailleur dont le régime de travail est inférieur ou égal à 50 p.c. du régime de travail en vigueur dans les services visés ci-dessus.
Par "exercice social", on entend : la période allant du 1er janvier au 31 décembre. CHAPITRE II. - Objet
Art. 4.Les travailleurs occupés par un des services visés à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 novembre 2002 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, dénommé "Fonds social pour les services des aides familiales et des aides seniors" ont droit à une prime syndicale à charge du fonds précité dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi Principe général
Art. 5.§ 1er. Pour bénéficier du montant total du remboursement de la prime syndicale, les travailleurs visés à l'article 1er doivent remplir au 1er janvier de l'exercice social précédent les conditions suivantes : a) Etre affiliés à une des organisations représentatives des travailleurs, à savoir : - la Centrale des travailleurs de l'alimentation, de l'hôtellerie et des services (FGTB Horval); - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB); - la Centrale nationale des employés (CNE); - le syndicat des employés, techniciens et cadres (SETCA); b) Etre liés par un contrat de travail à l'un des services visés à l'article 1er. § 2. Les bénéficiaires qui, au cours de l'exercice social précédent, ont presté moins de 6 mois en tenant compte des assimilations précisées à l'annexe de la présente convention collective de travail ou ont été affiliés à l'une des organisations syndicales citées à l'article 3, § 1er, moins de 6 mois, percevront 50 p.c. de la prime due pour une année complète sans préjudice des modalités fixées à l'article 6 de la présente convention.
Dérogations
Art. 6.§ 1er. Les travailleurs, qui répondent aux conditions de l'article 3, § 1er et bénéficiant d'un crédit-temps avec motif, ont droit au remboursement de la prime syndicale en fonction de leur temps de travail contractuel. § 2. Les travailleurs malades, qui répondent aux conditions de l'article 3, § 1er ont droit au remboursement de la prime syndicale à concurrence des 36 premiers mois de la suspension de leur contrat.
On entend par "période de maladie" : - les périodes d'incapacité totale résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle; - les périodes d'incapacité totale dues à un accident ou une maladie autre que professionnel. § 3. Les travailleurs, pensionnés au cours de l'exercice social précédent et répondant à la condition de l'article 3, § 1er, a), ont droit au remboursement de la prime syndicale complète. § 4. L'époux du travailleur qui répondait à la condition de l'article 3, § 1er et qui est décédé au cours de l'exercice social précédent a droit au remboursement de la prime syndicale complète. § 5. Les prépensionnés, qui répondent à la condition de l'article 3, § 1er, a), et qui ont été liés par un contrat de travail au dernier jour de leur carrière professionnelle à l'un des services visés à l'article 1er, ont droit au remboursement de la prime syndicale jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge légal de la pension.
Art. 7.Pour le calcul de l'avantage social visé à l'article 3, il faut entendre par "mois" : tout mois au cours duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le quinze ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail a pris fin après le quinze. CHAPITRE IV. - Montant
Art. 8.Le montant de l'avantage social complémentaire est fixé comme suit : a) Les travailleurs à temps plein : 131 EUR;b) Les travailleurs à temps partiel : 90 EUR;c) Les travailleurs qui connaissent les deux régimes de travail : la prime est calculée à temps plein;d) Pour les travailleurs ayant presté moins de 6 mois ou étant affiliés depuis moins de 6 mois : - travailleurs à temps plein : 65,5 EUR; - travailleurs à temps partiel : 45 EUR. CHAPITRE V. - Modalités de paiement
Art. 9.Les employeurs visés à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 novembre 2002 citée à l'article 2 de la présente convention collective de travail, remettent avant le 15 mars à chaque travailleur occupé dans leur service au cours de l'exercice social précédent, un formulaire en deux parties dûment rempli et signé dont le modèle est arrêté par la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Ces formulaires sont transmis aux employeurs par le "Fonds social pour les services des aides familiales et des aides seniors" avant le 15 janvier.
Dès le deuxième exercice social de la prépension, le fonds social remet avant le 15 mars à chaque prépensionné un formulaire en deux parties dûment rempli et signé par le secrétaire dudit fonds dont le modèle est arrêté par la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Art. 7bis.Exceptionnellement pour l'année 2019, les formulaires seront transmis avant le 15 février.
Art. 10.Les personnes remplissant les conditions d'octroi visées aux articles 3 et 4 remettent à l'une des organisations des travailleurs mentionnées à l'article 3, § 1er, a), dont elles sont membres, le formulaire en deux parties visé à l'article 7.
Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'intéressé(e) ainsi que la justification de son droit, calcule le montant de l'avantage social et rembourse le montant au nom de l'intéressé(e). Le formulaire "prime syndicale" portera pour contrôle, un numéro d'ordre et le cachet d'une des organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3, § 1er, a).
La vérification et le paiement ont lieu du 1er avril au 15 septembre.
Les cas retardataires seront payés dans la période du 1er avril au 15 septembre de l'année suivante.
Art. 11.Le fonds social peut, sur demande d'une organisation syndicale, octroyer une avance sur les primes syndicales à payer aux travailleurs affiliés.
L'organisation syndicale doit spécifier à partir de quel compte bancaire, ouvrier ou employé, elle souhaite voir réaliser cette avance.
L'avance peut être demandée à partir du mois d'avril de chaque année et porte sur 80 p.c. de la somme payée l'année précédente.
Art. 12.Avant le 15 octobre, chacune des organisations visées à l'article 3, § 1er, a), fournit au fonds social un décompte reprenant le montant total des avantages sociaux payés, augmenté de frais administratifs y afférant tels que déterminés par le conseil d'administration du fonds social.
Ce décompte est accompagné d'une copie du formulaire original.
Le fonds social remboursera les organisations des travailleurs dès réception de leurs décomptes partiels ou définitifs.
Les décomptes rentrés après la date limite du 15 novembre seront automatiquement honorés l'année suivante.
Les organisations des travailleurs sont tenues de conserver durant trois ans les formulaires de demande qui peuvent être contrôlés par les personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 13.La présente convention collective de travail abroge et remplace à dater du 1er janvier 2019 la convention du 21 mai 2007 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire à charge du "Fonds social pour les services des aides familiales et des aides seniors" dans les services subsidiés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (convention enregistrée le 18 octobre 2007 sous le numéro 85309/CO/318.01) et la convention du 21 mai 2007 fixant l'octroi d'un avantage social complémentaire au personnel administratif et social (convention enregistrée le 9 octobre 2007 sous le numéro 85122/CO/318.01).
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE
Annexe à la convention collective de travail du 28 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire, appelé également dans la présente convention "le remboursement de la prime syndicale", à charge du "Fonds social pour les services des aides familiales et des aides seniors" dans les services subsidiés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale Dans le cadre de l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "journées prestées" : les journées ou parties de journées effectivement consacrées au travail.
Par "journées assimilées", il faut entendre : 1. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire garanti, jours fériés, petits chômages,...); 2. Les journées pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue en raison des vacances annuelles auxquelles les travailleurs ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;3. Le sixième jour non presté de chacune des semaines de cinq jours, dans le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, tantôt sur cinq, tantôt sur plus de cinq jours; 4. Les journées comprises dans les douze premiers mois de la période d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de l'incapacité temporaire partielle soit au moins égale à 66 p.c.; 5. Les journées de repos de congé prophylactique, grossesse et d'accouchement;6. Les périodes reconnues d'allaitement;7. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne peut dépasser 74 ou 66 jours, selon que le travailleur participe ou non à la formation de cadres de réserve;8. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques (tuteur, membre d'un conseil de famille, témoins en justice, juré, électeur, membre du bureau de vote);9. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales reprises à l'article 16, 9° et 10° de l'arrêté royal du 30 mars 1967, tel que modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;10. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude consacrées à la formation syndicale, organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnus par le ministre compétent à raison de douze jours maximum par an;11. Les jours de grève et de lock-out, pour autant que les procédures prévues à l'article 39 de la convention "statut de la délégation syndicale" du 13 décembre 1977 (arrêté royal du 11 avril 1978, Moniteur belge 13 juillet 1978) soient respectées;12. Les journées de chômage partiel;13. La période de congé extra-légale accordée par l'employeur aux travailleurs étrangers qui rentrent dans leur pays;14. Pour les jeunes travailleurs, la période d'école et la période comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de quatre mois, cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé l'année scolaire). Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.
Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE