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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 06 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux procédures d'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et de rapportage à l'asbl if-ic

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019013695
pub.
06/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux procédures d'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et de rapportage à l'asbl if-ic (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative aux procédures d'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et de rapportage à l'asbl if-ic.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 9 juillet 2018 Procédures d'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et de rapportage à l'asbl if-ic (Convention enregistrée le 28 novembre 2018 sous le numéro 149229/CO/330) Les parties signataires reconnaissent que l'adaptation des salaires sur la base de cette nouvelle classification sectorielle de fonctions n'est possible qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts y afférents par les moyens financiers que les autorités compétentes garantissent de manière récurrente pour l'adaptation des salaires sur la base de cette classification sectorielle de fonctions.

Les parties signataires s'engagent à opérer dans ce cadre budgétaire garanti. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5°, de la loi spécial du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330), ni aux médecins. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux collaborateurs qui entrent en service à partir du 24 avril 2019.

Les travailleurs qui entrent en service après le 23 avril 2019 reçoivent directement une fonction de référence sectorielle telle que reprise à l'annexe 1re de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330) et ne sont pas concernés par les procédures telles que reprises dans la présente convention collective de travail. § 4. Une décision de fin de contrat préalable au 23 avril 2019 exclut le travailleur du champ d'application de la présente convention collective de travail, à condition qu'il ne soit plus en service au 1er octobre 2019. CHAPITRE II. - Acteurs

Art. 2.§ 1er. Organe de concertation paritaire interne : par "organe de concertation paritaire interne", on entend : le conseil d'entreprise (CE), le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou la délégation syndicale (DS). § 2. Responsable-processus : le responsable-processus facilite la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail. Le responsable-processus est désigné par l'employeur et effectue sa mission sous la responsabilité finale de ce dernier. Il a purement un rôle de conseil et de pilotage. § 3. Commission d'accompagnement : la commission d'accompagnement est une commission paritaire composée par l'organe de concertation paritaire interne. La commission d'accompagnement a pour mission de soutenir l'employeur ainsi que le responsable-processus pour l'attribution des fonctions. A cette fin, la commission d'accompagnement peut conseiller et assister l'employeur et le responsable-processus lorsque la commission d'accompagnement l'estime nécessaire.

Pour les institutions sans organe de concertation paritaire interne, la commission d'accompagnement est constituée au niveau sectoriel et si souhaitable/nécessaire au niveau régional et est composée par la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Le cas échéant, nous parlons d'une commission d'accompagnement sectorielle. § 4. Commission de recours interne : la commission de recours interne est une commission paritaire composée par l'organe de concertation paritaire interne. La commission de recours interne doit discuter du recours du travailleur concernant la(les) fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s), le constat d'une fonction manquante et/ou la catégorie dans le cadre d'une fonction manquante et/ou la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride, examine la recevabilité du recours et décide d'une attribution de fonction(s) alternative ou, dans le cas d'une fonction manquante, d'une catégorie alternative, ou dans le cas d'une fonction hybride, d'une répartition alternative, suivant les modalités de la présente convention collective de travail.

Pour les institutions sans organe de concertation paritaire interne, la commission de recours "interne" est constituée au niveau sectoriel et si souhaitable/nécessaire au niveau régional et est composée par la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Le cas échéant, nous parlons d'une commission de recours sectorielle. § 5. Commission de recours externe : la commission de recours externe est une commission paritaire composée par la Commission paritaire des établissements et des services de santé. La commission de recours externe doit discuter du recours externe du travailleur concernant la(les) fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s), le constat d'une fonction manquante ou l'attribution d'une catégorie dans le cas d'une fonction manquante et/ou la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride. La commission de recours externe examine la recevabilité du recours et décide d'une attribution de fonction(s) alternative ou, dans le cas d'une fonction manquante, d'une catégorie alternative, ou dans le cas d'une fonction hybride, d'une répartition alternative, suivant les modalités de la présente convention collective de travail. § 6. L'asbl if-ic : l'asbl if-ic est le détenteur du système de la méthode de classification sous-jacente à la classification sectorielle de fonctions telle que décrite dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail fixe au chapitre IV les procédures à suivre afin d'attribuer les fonctions de référence sectorielles, telles qu'elles sont décrites dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/Co/330) aux travailleurs en service dans les institutions qui entrent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, ainsi que les mesures à prendre dans les institutions en vue de l'implémentation de cette nouvelle classification de fonctions. § 2. Par ailleurs, la présente convention collective de travail fixe au chapitre V les procédures que l'employeur doit suivre dans le cadre du rapportage obligatoire d'un certain nombre de données salariales à l'asbl if-ic. § 3. La présente convention collective de travail exécute le point 2.1.1. tel que décrit dans le cinquième accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2018-2020 du 8 juin 2018, conclu entre les partenaires sociaux d'une part et le Gouvernement flamand d'autre part. CHAPITRE IV. - Attribution des fonctions de référence sectorielles et implémentation de la nouvelle classification de fonctions 4.1. Procédures pour les institutions avec un organe de concertation paritaire interne

Art. 4.Responsabilités de l'employeur § 1er. L'employeur est responsable de l'attribution des fonctions de référence sectorielles à tous les travailleurs concernés par le champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. L'employeur veille à ce que le responsable-processus, les membres de la commission d'accompagnement et les membres de la commission de recours interne suivent une formation lors d'une des sessions de formation organisées par l'asbl if-ic.

Cette formation doit être finalisée au plus tard pour le 1er novembre 2018 en ce qui concerne la classification de fonctions d'une part et l'utilisation de l'outil d'autre part, qui sera utilisé pour l'information au travailleur le 23 avril 2019 conformément aux articles 11, § 3 et 20, § 1er de la présente convention collective de travail ainsi que pour le rapportage par l'employeur à l'asbl if-ic le 25 janvier 2019, conformément à l'article 27 de la présente convention collective de travail, les données salariales spécifiques au sujet desquelles il faudra faire rapport devant encore être déterminées pour le 15 septembre 2018. Cette dernière formation est réservée aux responsables-processus et aux directions. § 3. L'employeur veille à ce que la commission d'accompagnement et la commission de recours interne puissent se réunir. Il veille à ce que la commission d'accompagnement et la commission de recours interne disposent des moyens nécessaires pour accomplir leur mission. § 4. Au sein de la commission d'accompagnement, l'employeur communique et se concerte au sujet de la situation et de l'avancement des travaux pour la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Responsable-processus § 1er. Le responsable-processus se charge du secrétariat de la commission d'accompagnement et de la commission de recours interne. Il rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans pouvoir de décision. Le responsable-processus dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage. § 2. Le responsable-processus est désigné par l'employeur au plus le 3 septembre 2018. L'employeur peut changer de responsable-processus à tout moment, pour autant qu'il en informe sans tarder la commission d'accompagnement et motive sa décision. En cas de changement de responsable-processus, l'employeur devra organiser dès que possible la formation prévue à l'article précédent.

Art. 6.La commission d'accompagnement § 1er. Le conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS) compose avec l'employeur une commission d'accompagnement au plus tard le 1er octobre 2018. § 2. La commission d'accompagnement est composée de manière paritaire et doit être composée de manière à comprendre au moins un représentant par organisation syndicale représentée dans un des organes de concertation paritaire locaux de l'institution, dans la mesure où ces organisations syndicales sont reconnues au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Le nombre total de membres est déterminé par l'organe de concertation paritaire local en tenant compte des impératifs d'efficacité et de représentativité.

En outre, le responsable-processus assiste également aux réunions de la commission d'accompagnement, mais sans droit de vote.

L'employeur désigne un président au sein de la délégation patronale dans la commission d'accompagnement. § 3. La commission d'accompagnement fixe son calendrier de réunions.

En dehors de ce calendrier, l'employeur ou le responsable-processus peut réunir la commission d'accompagnement en cas d'urgence, en principe durant les heures de travail normales des services administratifs de l'employeur. § 4. La moitié des membres du banc syndical et la moitié des membres du banc patronal doivent au moins être présents pour que la commission d'accompagnement se réunisse et délibère valablement. § 5. En cas de nécessité ou en cas de problèmes dans le fonctionnement dans la commission et après motivation, les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs au sein de la commission d'accompagnement peuvent avoir recours à des experts des organisations syndicales ou patronales. Ceux-ci peuvent participer aux réunions à la demande des membres. Ils ont un rôle de conseiller.

Art. 7.Calendrier Le processus d'implémentation se déroule en étapes. Le 23 avril 2019, l'employeur communique l'attribution définitive des fonctions de référence sectorielles aux travailleurs individuels.

Chaque étape doit strictement respecter les délais repris dans le schéma de l'annexe 5 de la présente convention collective de travail.

Le conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS), avec l'employeur, peut amender ces délais uniquement dans la phase préparatoire, à savoir pour les étapes qui se situent avant le 23 avril 2019.

Art. 8.Communication § 1er. Le 1er octobre 2018 au plus tard, l'employeur communique le nom du responsable-processus à la commission d'accompagnement. § 2. L'employeur organise, après concertation avec la commission d'accompagnement, une communication globale écrite, sous forme électronique ou non, vers les travailleurs, au plus tard le 17 octobre 2018. Cette communication se fait moyennant une publication à un endroit bien visible et facilement accessible sans intermédiaire pour le travailleur.A cet effet, un modèle de communication sera mis à disposition des employeurs par l'if-ic.

Cette communication reprend : - une information sur l'implémentation de la nouvelle classification sectorielle de fonctions dans l'institution; - une explication des procédures à suivre; - une information sur l'endroit où le travailleur peut consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - le calendrier de la procédure, notamment le moment où le travailleur sera informé de l'attribution d'une fonction de référence sectorielle; - des explications sur la possibilité et les modalités de l'introduction d'un recours et du soutien syndical; - l'adresse du site web de l'if-ic, où l'on peut trouver les informations générales sur la classification sectorielle de fonctions1. § 3. L'employeur communique les modifications à la communication susmentionnée sans délai et de manière identique.

Art. 9.La préparation par le responsable-processus § 1er. Le responsable-processus se charge de la préparation des travaux de la commission d'accompagnement pour le 15 septembre 2018 au plus tard. § 2. Cette préparation comprend : - l'établissement d'une liste du personnel incluant tous les travailleurs liés à l'institution concernés par le champ d'application de la présente convention collective de travail; - la réalisation d'un organigramme, avec un aperçu de tous les services et unités de l'institution, ainsi que la mention de la position hiérarchique des membres de la direction, des chefs de service et le cas échéant des responsables de département ou d'unité pour chaque service; - la collecte des descriptions de fonctions déjà réalisées au sein de l'institution.

Art. 10.Proposition d'attribution par l'employeur § 1er. L'employeur est responsable de l'attribution d'une ou de plusieurs fonctions de référence sectorielles à chaque travailleur ou, le cas échéant, de l'identification d'une fonction manquante. Dans le cas d'une fonction manquante, l'employeur doit attribuer une catégorie au travailleur, et ce sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires. § 2. Pour l'attribution, l'employeur est attentif aux principes de classification (règles-clés), tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 3. L'employeur peut, lors des attributions, demander l'avis des supérieurs directs du travailleur concerné. Ils doivent alors avoir accès à l'éventail de fonctions et aux descriptions de fonctions sectorielles reprises dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions numéro d'enregistrement 135642/CO/330), ainsi qu'être informés des principes généraux de la classification sectorielle de fonctions (règles-clés), tels que repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 4. L'employeur peut demander l'avis du responsable-processus concernant l'application correcte des principes de classification (règles-clés) repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. L'employeur peut également se faire assister par les experts des organisations patronales. § 5. L'attribution peut avoir trois résultats : - L'attribution d'une seule fonction de référence sectorielle correspondante; - L'attribution d'une fonction hybride telle que définie dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail; - Le constat qu'aucune fonction de référence sectorielle ne peut être attribuée. Dans ce cas, il est question de fonction manquante. § 6. Si l'employeur constate une fonction manquante, il doit d'une part attribuer une catégorie au travailleur sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires et d'autre part identifier la fonction manquante au moyen du formulaire repris en annexe 4 de la présente convention collective de travail. Le formulaire est rempli et transmis à l'asbl if-ic sans tarder. Ces fonctions manquantes seront traitées dans la procédure d'entretien conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). § 7. L'employeur transmet à la commission d'accompagnement, au plus tard le 1er décembre 2018, la liste du personnel avec la proposition d'attribution pour chaque membre du personnel. Pour chaque travailleur sont repris le(s) titre(s) de fonction(s) attribuée(s), le(s) code(s) fonction(s) unique(s) et la catégorie de(s) fonction(s), ainsi que la répartition du temps de travail dans le cas de fonctions hybrides.

Dans le cadre d'une fonction manquante, l'employeur communique également la catégorie attribuée. Sur demande, l'employeur motive les attributions à la commission d'accompagnement.

Les représentants des travailleurs au sein de la commission d'accompagnement communiquent leurs remarques et avis sur les attributions pour le 18 janvier 2019 au plus tard. Si les représentants des travailleurs rendent un avis négatif, ils doivent proposer une attribution alternative motivée. Pour ce faire, ils indiquent quels éléments dans la fonction de référence sectorielle proposée ne correspondent pas à la fonction effective ou quels éléments sont manquants par rapport à la fonction effective. Cet avis n'est pas contraignant pour l'employeur et n'implique pas d'approbation du ou des travailleur(s) qui exerce(nt) la fonction.

L'employeur est libre d'adapter ou de maintenir la proposition d'attribution.

Après la communication individuelle (le 23 avril 2019) de l'attribution de fonction au travailleur, cet avis ainsi que l'argumentation qui y est liée doivent être expliqués au travailleur qui en fait la demande. § 8. Le responsable-processus veille durant les discussions au respect des principes de la classification sectorielle (règles-clés) tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention.

Art. 11.L'attribution définitive par l'employeur § 1er. L'employeur décide, après concertation au sein de la commission d'accompagnement visée à l'article précédent, de l'attribution définitive. Cette décision est présentée à titre informatif au plus tard le 23 janvier 2019 à la commission d'accompagnement. § 2. L'employeur est tenu de faire rapport de ses décisions définitives d'attribution à l'asbl if-ic, conformément à l'article 27, et ce au plus tard le 25 janvier 2019. § 3. Le 23 avril 2019, l'employeur communique par écrit la décision relative à l'attribution à chaque travailleur. Cette décision concerne la situation du travailleur à la veille du 23 avril 2019. § 4. Cette communication écrite, sous forme électronique ou non, contient au minimum les informations suivantes : - Le(s) titre(s) de fonction(s) actuelle(s) (fonction(s) exercée(s) à la date du 23 avril 2019); - La ou les fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s) et le(s) code(s) fonction(s) unique(s) correspondant(s) ou, le cas échéant, le constat d'une fonction manquante; - En cas de fonctions hybrides, le pourcentage affecté à chacune des fonctions de référence sectorielles; - La catégorie dans laquelle la ou les fonction(s) de référence sectorielle(s) est(sont) classée(s) ou, le cas échéant, la catégorie dans laquelle l'employeur a classé la fonction manquante du travailleur; - L'endroit dans l'institution où les travailleurs peuvent consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - Les possibilités et procédures de recours; - Le lieu où les formulaires types (annexes 2 et 3) peuvent être obtenus en vue d'introduire un recours interne ou externe et le lieu où le recours doit être introduit. L'employeur peut éventuellement mettre ce document à disposition sur son intranet ou, si d'application, renvoyer le travailleur vers le site web de l'asbl if-ic, www.if-ic.org. L'employeur doit également annexer le formulaire à la communication de l'attribution; - Les coordonnées du secrétaire de la commission de recours interne/externe compétente; - La possibilité de demander du soutien auprès des représentants des travailleurs de l'institution; - La procédure d'entretien; - L'adresse du site web de l'if-ic et l'endroit où l'on peut trouver les informations générales sur la classification de fonctions. § 5. Le travailleur est supposé avoir pris connaissance de la décision dès qu'il l'a confirmée ou signée pour réception, ou qu'il l'a reçue par voie recommandée. Cette prise de connaissance n'induit pas une approbation dans le chef du travailleur. 4.2. Procédures pour les institutions sans organe de concertation paritaire interne

Art. 12.Responsabilités de l'employeur § 1er. L'employeur est responsable de l'attribution des fonctions de référence sectorielles à tous les travailleurs visés par le champ d'application de la présente convention collective de travail.

L'employeur est assisté pour ce faire par le responsable-processus. § 2. L'employeur veille à ce que le responsable-processus suive une formation pendant une des sessions de formation organisées par l'asbl if-ic.

Cette formation doit être finalisée au plus tard pour le 1er novembre 2018 en ce qui concerne la classification de fonctions d'une part et l'utilisation de l'outil d'autre part, qui sera utilisé pour l'information au travailleur 23 avril 2019, conformément aux articles 11, § 3 et 20, § 1er de la présente convention collective de travail ainsi que pour le rapportage par l'employeur à l'asbl if-ic le 25 janvier 2019, conformément à l'article 27 de la présente convention collective de travail, les données salariales spécifiques au sujet desquelles il faudra faire rapport devant encore être déterminées pour le 15 septembre 2018. Cette dernière formation est réservée aux responsables-processus et aux directions.

Art. 13.Responsable-processus Le responsable-processus est désigné par l'employeur au plus tard le 3 septembre 2018. L'employeur peut changer de responsable-processus à tout moment. En cas de changement de responsable-processus, l'employeur devra organiser dès que possible la formation prévue à l'article précédent.

Art. 14.Calendrier Le processus d'implémentation se déroule en étapes. Le 23 avril 2019, l'employeur communique l'attribution définitive des fonctions de référence sectorielles aux travailleurs individuels. Chaque étape doit strictement respecter les délais repris dans le schéma de l'annexe 5 à la présente convention collective de travail.

Art. 15.Communication § 1er. L'employeur organise une communication globale écrite, sous forme électronique ou non, vers les travailleurs, au plus tard le 17 octobre 2018. En tout cas, cette communication se fait moyennant une publication à un endroit bien visible et facilement accessible sans intermédiaire pour le travailleur. A cet effet, un modèle de communication sera mis à la disposition des employeurs par l'if-ic.

Cette communication reprend : - une information sur l'implémentation de la nouvelle classification sectorielle de fonctions dans l'institution; - une explication des procédures à suivre; - une information sur l'endroit où le travailleur peut consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - le calendrier de la procédure, notamment le moment où le travailleur sera informé de l'attribution d'une fonction de référence sectorielle; - des explications sur la possibilité et les modalités de l'introduction d'un recours et du soutien syndical; - l'adresse du site web de l'if-ic, où l'on peut trouver les informations générales sur la classification sectorielle de fonctions2. § 2. L'employeur communique les modifications à la communication susmentionnée sans délai et de manière identique.

Art. 16.La préparation par le responsable-processus Le responsable-processus se charge de la préparation de l'attribution par l'employeur pour le 15 novembre 2018 au plus tard.

Cette préparation comprend : - l'établissement d'une liste du personnel incluant tous les travailleurs liés à l'institution, concernés par le champ d'application de la présente convention collective de travail; - la réalisation d'un organigramme, avec un aperçu de tous les services et unités de l'institution, ainsi que la mention de la position hiérarchique des membres de la direction, des chefs de service et le cas échéant des responsables de département ou d'unité pour chaque service; - la collecte des descriptions de fonctions déjà réalisées au sein de l'institution.

Art. 17.Proposition d'attribution par l'employeur § 1er. L'employeur est responsable de l'attribution d'une ou de plusieurs fonctions de référence sectorielles à chaque travailleur ou, le cas échéant, de l'identification d'une fonction manquante. Dans le cas d'une fonction manquante, l'employeur doit attribuer une catégorie au travailleur, et ce sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires. § 2. Pour l'attribution, l'employeur est attentif aux principes de classification (règles-clés), tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 3. L'employeur peut, lors des attributions, demander l'avis des supérieurs directs du travailleur concerné. Ils doivent alors avoir accès à l'éventail de fonctions et aux descriptions de fonctions sectorielles reprises dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330), ainsi qu'être informés des principes généraux de la classification sectorielle de fonctions (règles-clés), tels que repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 4. L'employeur peut demander l'avis du responsable-processus concernant l'application correcte des principes de classification (règles-clés) repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. L'employeur peut également se faire assister par les experts des organisations patronales. § 5. L'attribution peut avoir trois résultats : - L'attribution d'une seule fonction de référence sectorielle correspondante; - L'attribution d'une fonction hybride telle que définie dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail; - Le constat qu'aucune fonction de référence sectorielle ne peut être attribuée. Dans ce cas, il est question de fonction manquante. § 6. Si l'employeur constate une fonction manquante, il doit d'une part attribuer une catégorie au travailleur sur la base d'une comparaison avec des fonctions de référence sectorielles similaires et d'autre part identifier la fonction manquante au moyen du formulaire repris en annexe 4 de la présente convention collective de travail. Le formulaire est rempli et transmis à l'asbl if-ic sans tarder. Ces fonctions manquantes seront traitées dans la procédure d'entretien conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). § 7. Si l'employeur souhaite faire appel à la commission d'accompagnement sectorielle, il en informe la commission d'accompagnement sectorielle responsable pour son organisation pour le 15 novembre 2018 au plus tard. La commission d'accompagnement sectorielle responsable est déterminée sur la base du siège social.

L'employeur transmet l'information à la commission d'accompagnement sectorielle responsable pour le 1er décembre 2018 au plus tard.

Art. 18.Composition de la commission d'accompagnement sectorielle § 1er. La Commission paritaire des établissements et des services de santé compose au plus tard le 10 octobre 2018 une commission d'accompagnement sectorielle pour les secteurs respectifs visés par la présente convention collective de travail; si souhaitable et/ou nécessaire, une subdivision géographique supplémentaire est possible. § 2. Les commissions d'accompagnement sont composées paritairement d'experts désignés par les organisations syndicales et les organisations d'employeurs qui siègent au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Le nombre total de membres par commission d'accompagnement est déterminé par la commission paritaire en tenant compte des impératifs d'efficacité et de représentativité.

Les commissions d'accompagnement sectorielles désignent chacune un secrétaire. Le secrétaire rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans droit de vote. Le secrétaire dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage.

Les organisations patronales siégeant dans la commission désignent un président au sein de la délégation patronale.

Le responsable-processus concerné par le dossier introduit participe en toute liberté aux débats sur les attributions de son organisation, toutefois sans pouvoir de décision. Il veille durant les discussions au respect des principes de la classification sectorielle (règles-clés) tels que décrits dans l'annexe 1re de la présente convention. § 3. La moitié des membres du banc syndical et la moitié des membres du banc patronal doivent au moins être présents pour que la commission d'accompagnement se réunisse et délibère valablement. § 4. La commission d'accompagnement fixe son calendrier de réunions.

En dehors de ce calendrier, le secrétaire visé au § 2 du présent article peut réunir la commission d'accompagnement en urgence.

Art. 19.Fonctionnement de la commission d'accompagnement sectorielle § 1er. L'employeur transmet à la commission d'accompagnement la liste du personnel avec la proposition d'attribution pour chaque membre du personnel au plus tard le 1er décembre 2018. Pour chaque travailleur sont repris le(s) titre(s) de fonction(s) attribuée(s), le(s) code(s) fonction(s) unique(s) et la catégorie de(s) fonction(s), ainsi que la répartition du temps de travail dans le cas de fonctions hybrides.

Dans le cadre d'une fonction manquante, l'employeur communique également la catégorie attribuée. Sur demande, l'employeur motive les attributions. § 2. Les membres de la commission d'accompagnement communiquent leurs remarques et avis sur les attributions pour le 18 janvier 2019 au plus tard. Si les représentants des travailleurs rendent un avis négatif, ils doivent proposer une attribution alternative motivée. Pour ce faire, ils indiquent quels éléments dans la fonction de référence sectorielle proposée ne correspondent pas à la fonction effective ou quels éléments sont manquants par rapport à la fonction effective. Cet avis n'est pas contraignant pour l'employeur et n'implique pas d'approbation du ou des travailleur(s) qui exerce(nt) la fonction.

L'employeur est libre d'adapter ou de maintenir la position d'attribution.

Art. 20.L'attribution définitive par l'employeur § 1er. L'employeur décide, après avis de la commission d'accompagnement, de l'attribution définitive. Cette décision est présentée à titre informatif au plus tard le 23 janvier 2019 à la commission d'accompagnement responsable. § 2. L'employeur est tenu de faire rapport de ses décisions d'attribution sur la base du présent chapitre à l'asbl if-ic, conformément à l'article 27 et ce au plus tard le 25 janvier 2019. § 3. Le 23 avril 2019, l'employeur communique par écrit la décision relative à l'attribution à chaque travailleur. Cette décision concerne la situation du travailleur à la veille du 23 avril 2019. § 4. Cette communication écrite, sous forme électronique ou non, contient au minimum les informations suivantes : - Le(s) titre(s) de fonction(s) actuelle(s) (fonction(s) exercée(s) à la date du 23 avril 2019); - La ou les fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s) et le(s) code(s) fonction(s) unique(s) correspondant(s), ou le cas échéant, le constat d'une fonction manquante; - En cas de fonctions hybrides, le pourcentage affecté à chacune des fonctions de référence sectorielles; - La catégorie dans laquelle la ou les fonction(s) de référence sectorielle(s) est(sont) classée(s) ou, le cas échéant, la catégorie dans laquelle l'employeur a classé la fonction manquante du travailleur; - L'endroit dans l'institution où les travailleurs peuvent consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles; - Les possibilités et procédures de recours; - Le lieu où les formulaires types (annexes 2 et 3) peuvent être obtenus en vue d'introduire un recours interne ou externe et le lieu où le recours doit être introduit. L'employeur peut éventuellement mettre ce document à disposition sur son intranet ou, si d'application, renvoyer le travailleur vers le site web de l'asbl if-ic, www.if-ic.org. L'employeur doit également annexer le formulaire à la communication de l'attribution; - Les coordonnées du secrétaire de la commission de recours interne/externe compétente; - La possibilité de demander du soutien auprès des représentants des travailleurs de l'institution; - La procédure d'entretien; - L'adresse du site web de l'if-ic et l'endroit où l'on peut trouver les informations générales sur la classification de fonctions. § 5. Le travailleur est supposé avoir pris connaissance de la décision dès qu'il la confirmée ou signée pour réception, ou qu'il l'a reçue par voie recommandée. Cette prise de connaissance n'induit pas une approbation dans le chef du travailleur. § 6. Après la communication individuelle (le 23 avril 2019) de l'attribution de fonction au travailleur, l'avis de la commission d'accompagnement ainsi que l'argumentation qui y est liée doivent être expliqués au travailleur qui en fait la demande. 4.3. Le recours, la contestation de l'attribution

Art. 21.L'introduction d'un recours § 1er. Le travailleur qui n'est pas d'accord avec la(les) fonction(s) qui lui a(ont) été attribuée(s), le constat d'une fonction manquante ou, dans le cas d'une fonction manquante, la catégorie qui lui a été attribuée et/ou, dans le cadre d'une fonction hybride, la répartition du temps de travail, peut introduire un recours individuel contre cette attribution. Le recours peut uniquement contester l'attribution, sur la base du contenu de la fonction exercée par le travailleur et des fonctions de référence sectorielles décrites. Les descriptions de fonctions sectorielles et la pondération de fonctions qui a mené à leur répartition en catégories ne peuvent pas être remises en question.

Le recours n'est possible que pour la situation de travail antérieure à la date du 23 avril 2019.

Le recours externe, tel que décrit à l'article 25, peut uniquement être introduit après avoir suivi la procédure de recours interne, le cas échéant la procédure de recours sectorielle, telle qu'elle est décrite à l'article 24 de la présente convention collective de travail. § 2. Le recours interne, respectivement le recours sectoriel, doit être signifié au plus tard pour le 7 juin 2019 au moyen d'une requête.

Le recours externe doit être signifié dans les 5 semaines qui suivent la prise de connaissance de la décision de la commission de recours interne, respectivement de la commission de recours sectorielle, et au plus tard le 16 août 2019.

Les recours doivent être introduits par écrit au moyen d'un courrier avec accusé de réception signé et daté ou par courrier recommandé. La date de la poste ou la date de la signature pour réception est déterminante. La requête est envoyée : - Dans le cadre d'une procédure interne pour les institutions avec un organe de concertation paritaire interne : au responsable-processus.

Le responsable-processus intervient en tant que secrétaire de la commission de recours interne; - Dans le cadre d'une procédure interne pour les institutions sans organe de concertation paritaire interne : secrétaire de la commission de recours sectorielle responsable avec une copie au responsable-processus de l'institution; - Dans le cadre de la procédure externe : au secrétaire de la commission de recours externe avec une copie au responsable-processus de l'institution. § 3. Le recours interne, respectivement le recours sectoriel, peut uniquement être introduit au moyen du formulaire type tel que repris à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail. Le recours externe peut uniquement être introduit au moyen du formulaire type tel que repris à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail. Le formulaire type doit être mis à disposition par l'employeur et être accessible via le site web de l'if-ic, www.if-ic.org. § 4. L'introduction du recours interne, respectivement du recours sectoriel, et du recours externe est effectuée par le travailleur.

L'introduction du recours interne peut aussi être effectuée via le délégué syndical dûment mandaté par écrit par le travailleur qui est demandeur. Chaque recours ne peut concerner qu'un seul travailleur. § 5. Des recours similaires (par exemple concernant les mêmes fonctions) peuvent être regroupés par le secrétaire pour les discussions au sein de la commission de recours interne, respectivement de la commission de recours sectorielle, tout en veillant à ce que cela n'engendre pas un dépassement du délai de 5 semaines à dater de l'introduction du recours signé (cf. article 24, § 6 et § 7). § 6. Le travailleur argumente dans sa requête la raison pour laquelle il n'est pas d'accord avec l'attribution de la fonction de référence sectorielle, le constat d'une fonction manquante ou l'attribution de la catégorie dans le cas d'une fonction manquante, et/ou avec la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride.

Concrètement, le travailleur indique sur quels points la fonction exercée diffère substantiellement de la fonction de référence sectorielle qui lui a été attribuée. Le travailleur indique également le cas échéant la fonction de référence sectorielle alternative qu'il pense devoir lui être attribuée, et ce de manière motivée et argumentée. § 7. En cas de fonctions hybrides, le recours peut porter aussi bien sur les fonctions de référence sectorielles que sur le pourcentage de répartition entre les fonctions attribuées. Dans ce dernier cas, le travailleur doit faire, dans sa requête, une proposition alternative, motivée et argumentée. § 8. La requête qui, après contrôle par la commission de recours interne, respectivement la commission de recours sectorielle, et la commission de recours externe, ne répond pas aux conditions de forme et délais d'introduction susmentionnés, n'est pas recevable. Le travailleur qui constate que sa demande n'est pas recevable sur la forme peut introduire une nouvelle requête conformément aux conditions et délais susmentionnés, s'il indique expressément que cette nouvelle requête remplace la requête précédente. § 9. La requête doit contenir toute les pièces pertinentes. Les pièces que le travailleur voudrait ajouter ultérieurement à son dossier seront écartées des débats, à moins que la commission de recours interne, respectivement la commission de recours sectorielle, et la commission de recours externe, n'en décident autrement.

Art. 22.Commission de recours interne § 1er. Le conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS) compose, avec l'employeur, le 1er octobre 2018 au plus tard une commission de recours interne.

L'organe concerné (CE/CPPT/DS) peut changer la composition ultérieurement. Si le changement intervient après que la formation pour les membres de la commission de recours interne, visée à l'article 4, § 2 a eu lieu, l'employeur réorganise dès que possible la planification de cette formation pour les nouveaux membres. § 2. La commission de recours interne doit être composée paritairement de minimum 2 membres qui représentent l'employeur et minimum 2 membres qui représentent les travailleurs, avec un maximum de six membres au total. La commission de recours interne doit être composée de manière à comprendre au moins un représentant par organisation syndicale représentée dans un des organes de concertation paritaire locaux de l'institution, dans la mesure où ces organisations syndicales sont reconnues au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

En outre, le responsable-processus fait également partie de la commission de recours interne, mais sans droit de vote.

L'employeur désigne un président au sein de la délégation patronale dans la commission d'accompagnement. § 3. La commission de recours interne fixe son calendrier de réunion.

En dehors de ce calendrier, l'employeur ou le responsable-processus peut réunir la commission de recours interne en cas d'urgence, en principe durant les heures de travail normales des services administratifs de l'employeur. § 4. La moitié des membres du banc syndical et la moitié des membres du banc patronal doivent au moins être présents pour que la commission de recours interne puisse se réunir, délibérer et décider valablement.

Les décisions sont prises à l'unanimité des personnes présentes.

Art. 23.La commission de recours sectorielle § 1er. La Commission paritaire des établissements et des services de santé compose au plus tard le 10 octobre 2018 une commission de recours sectorielle pour les secteurs respectifs visés par la présente convention collective de travail; si souhaitable et/ou nécessaire, une subdivision géographique supplémentaire est possible. § 2. Les commissions de recours sectorielles sont composées paritairement d'experts désignés par les organisations syndicales et les organisations d'employeurs qui siègent au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Elles se composent de minimum 3 membres par banc (représentation des travailleurs et des employeurs) et compte au maximum 6 membres.

En outre, le responsable-processus participe en toute liberté aux débats, sur les attributions de son organisation, toutefois sans pouvoir de décision.

Les membres des commissions d'accompagnement sectorielles désignent un président. § 3. Les commissions de recours sectorielles désignent chacune un secrétaire. Le secrétaire rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans droit de vote. Le secrétaire dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage. § 4. La moitié des membres du banc syndical et la moitié des membres du banc patronal doivent au moins être présents pour que la commission de recours sectorielle puisse se réunir, délibérer et décider valablement. Les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents.

Art. 24.Le traitement du recours interne, respectivement du recours sectoriel § 1er. Le secrétaire transmet sans délai la requête ainsi que toutes les pièces jointes aux membres de la commission de recours. Les pièces qu'un membre de la commission de recours souhaiterait ajouter au dossier doivent être transmises sans délai au secrétaire qui lui-même les communique aux autres membres de la commission. Le membre de la commission concerné peut également communiquer les pièces sans délai à tous les membres de la commission de recours. A la réception de la requête, la commission de recours examine si celle-ci répond aux conditions de forme telles que prévues à l'article 21.

Les pièces qui seraient déposées le dernier jour ouvrable précédant la séance de la commission de recours ou plus tard sont écartées des débats, à moins que la commission de recours n'en décide autrement.

La commission de recours traite tous les recours. Si la commission de recours l'estime nécessaire, elle peut organiser une procédure d'audition au cours de laquelle le travailleur explique ses arguments oralement. Le responsable hiérarchique du travailleur peut y être entendu également. Le travailleur peut se faire assister lors de l'audition par un représentant syndical. § 2. La commission de recours statue d'abord sur la recevabilité du recours. Ceci implique de d'abord examiner si le recours a été introduit en respectant les délais et suivant la procédure correcte.

Le recours n'est pas recevable si les délais et les procédures ne sont pas respectés. Par ailleurs, les arguments présentés doivent également être traités sur le plan de leur recevabilité. Le recours n'est pas recevable si les arguments ne sont pas liés à la classification (diplôme, salaire actuel ou futur, évaluation de prestation, titre, classification d'autres travailleurs, etc.). § 3. Si un recours est recevable, la commission de recours examine les arguments présentés sur leur contenu et selon les principes de classification (règles-clés) tels que repris dans l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 4. Le recours peut mener à plusieurs décisions : - La commission de recours constate à l'unanimité l'irrecevabilité de la requête; - La commission de recours confirme à l'unanimité l'attribution et/ou la répartition d'une fonction hybride, effectuée par l'employeur; - La commission de recours propose à l'unanimité une attribution alternative et/ou une nouvelle répartition d'une fonction hybride; - La commission de recours constate à l'unanimité qu'il s'agit d'une fonction manquante et propose à l'unanimité une catégorie; - La commission de recours ne prend pas de décision car elle ne parvient pas à prendre de décision à l'unanimité. Dans ce cas, l'attribution de l'employeur reste d'application. § 5. Si la commission de recours interne constate que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris à l'annexe 1re, car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, l'employeur rapporte la fonction manquante à l'asbl if-ic au moyen du formulaire repris en annexe 4 de la présente convention collective de travail. La commission de recours doit malgré tout attribuer une catégorie.

L'asbl if-ic traite ces notifications dans la procédure d'entretien, telle que décrite dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). § 6. La décision ou, le cas échéant, l'avis divisé de la commission de recours interne est signé par les membres de la commission de recours présents et est communiqué par écrit au travailleur dans les 5 semaines suivant l'introduction du recours par lettre recommandée ou par écrit avec accusé de réception signé (cf. article 21, § 2). La commission de recours peut déterminer une date ultérieure pour la communication de la décision, pour autant qu'elle en fasse part immédiatement au travailleur concerné. La décision de la commission est argumentée. La possibilité de recours externe est communiquée au travailleur. § 7. En dérogation aux §§ 5 et 6, la décision ou, le cas échéant, l'avis divisé de la commission de recours sectorielle est communiqué par écrit à l'employeur dans les 4 semaines suivant l'introduction du recours par lettre recommandée ou par écrit avec accusé de réception signé (cf. article 21, § 2). La décision de la commission est argumentée. L'employeur est libre d'adapter ou de maintenir sa proposition d'attribution. L'employeur communique l'avis avec l'attribution de fonction par écrit au travailleur au plus tard le 7ème jour suivant la réception de l'avis. La possibilité de recours externe est communiquée au travailleur.

La commission de recours peut déterminer une date ultérieure pour la communication de la décision, pour autant qu'elle en fasse part immédiatement au travailleur concerné.

Si l'employeur décide, sur avis de la commission de recours sectorielle, que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris à l'annexe 1re, car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, l'employeur rapporte la fonction manquante à l'asbl if-ic au moyen du formulaire repris en annexe 4 de la présente convention collective de travail et il doit quand même attribuer une catégorie. § 8. A l'issue de la procédure de recours interne, le travailleur peut intenter un recours auprès de la commission de recours externe dans les 5 semaines et au plus tard le 16 août 2019.

Art. 25.La commission de recours externe et le traitement du recours externe § 1er. La commission de recours externe doit discuter du recours du travailleur concernant la(les) fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s), le constat d'une fonction manquante ou l'attribution d'une catégorie dans le cas d'une fonction manquante, et/ou la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride.

La commission de recours externe examine la recevabilité du recours et décide d'une attribution de fonction(s) alternative, ou dans le cas d'une fonction manquante, d'une catégorie alternative, ou d'une répartition alternative des fonctions hybrides, conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail. § 2. La commission de recours externe est composée de façon paritaire d'experts désignés par les organisations patronales et syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. La composition et la désignation se font par la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

La commission de recours externe doit être composée paritairement de minimum 2 membres qui représentent les fédérations patronales et minimum 2 membres qui représentent les organisations syndicales membres de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, avec un maximum de dix membres par réunion. § 3. Le secrétaire de la commission de recours externe est désigné par la commission de recours externe. Le secrétaire rédige et envoie les invitations. Il rédige également les procès-verbaux des réunions. Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans droit de vote.

Le secrétaire dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage.

Le secrétaire est de préférence un collaborateur-expert désigné par l'asbl if-ic. § 4. La commission de recours externe fixe le calendrier des réunions et les modalités de fonctionnement interne. Le secrétaire tel que défini au § 3 du présent article peut, en cas d'urgence, convoquer une réunion de la commission de recours externe en dehors du calendrier existant, en principe durant les heures de travail normales de l'asbl if-ic. § 5. La présence de la moitié des membres du banc syndical et de la moitié des membres du banc patronal, avec un minimum de deux membres sur chaque banc, est au minimum requise pour que la commission de recours externe puisse se réunir, délibérer et décider valablement.

La décision de la commission de recours externe lie toutes les parties.

La commission de recours externe adopte à l'unanimité, après sa mise en place, un règlement d'ordre intérieur sur la manière dont les décisions sont prises. § 6. La commission de recours externe peut prendre les décisions suivantes : - La commission de recours externe constate à l'unanimité l'irrecevabilité de la requête; - La commission de recours externe attribue une fonction de référence sectorielle de manière définitive; - La commission de recours externe attribue une nouvelle répartition de fonctions hybrides de manière définitive; - La commission de recours externe attribue une catégorie de manière définitive en cas de fonction manquante. § 7. Si la commission de recours externe constate que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris en annexe 1re de la présente convention collective de travail, car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, la commission de recours externe doit attribuer une catégorie de l'éventail de fonctions sur base comparative. Cette attribution est définitive. § 8. La commission de recours externe doit rapporter les fonctions manquantes à l'asbl if-ic. L'asbl if-ic traite ces notifications dans la procédure d'entretien, telle que décrite dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330). § 9. La décision de la commission de recours externe est communiquée par écrit au travailleur à son employeur dans les 6 semaines après l'introduction du recours et au plus tard le 27 septembre 2019. La décision de la commission de recours externe est motivée. CHAPITRE V. - Procédure de rapportage

Art. 26.Le présent chapitre a pour but de fixer les procédures que l'employeur doit suivre dans le cadre du rapportage obligatoire d'un certain nombre de données salariales à l'asbl if-ic comme décrit à l'article 27.

Art. 27.§ 1er. L'employeur est tenu de faire rapport de ses décisions d'attribution sur la base du chapitre IV et d'un certain nombre de données salariales de manière structurée à l'asbl if-ic, et ce au plus tard le 25 janvier 2019.

Le rapportage vise à permettre aux partenaires sociaux d'utiliser efficacement le budget mis à disposition par l'autorité sous le point 2.1.1. du cinquième accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2018-2020, conformément aux principes repris sous ce même point 2.1.1., pour la première phase de la mise en place d'un nouveau modèle salarial sectoriel comme prévu à l'annexe 8 de la présente convention collective de travail. Ces données permettront aux partenaires sociaux de lancer le nouveau modèle salarial sectoriel. § 2. Le rapportage doit obligatoirement se faire en se basant sur les instructions reprises à l'annexe 6 de la présente convention collective de travail. Le rapportage se fait électroniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris à l'annexe 7 de la présente convention collective de travail. L'asbl if-ic met cet outil à la disposition des employeurs sur simple demande. § 3. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution avant leur dépôt auprès de l'asbl if-ic. L'asbl if-ic ne peut en aucun cas mettre des données relatives à des travailleurs individuels ou des données d'employeurs individuels à la disposition ni des partenaires sociaux ni de tiers. En outre, l'asbl if-ic n'établit pas de rapports par institution sur la base des données rapportées. Les données peuvent uniquement être utilisées pour mettre l'objectif décrit dans le § 1er du présent article à la disposition des partenaires sociaux. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 28.Les discussions et toutes les informations reçues concernant les travailleurs individuels au sein des commissions d'accompagnement et de recours internes/sectorielles et au sein de la commission de recours externe sont confidentielles. Les représentants des travailleurs respectent la confidentialité des discussions et des informations communiquées lors des débats, ainsi que des décisions et comptes rendus transmis. Un échange relatif à l'attribution de fonction proposée peut toutefois avoir lieu entre le représentant de l'organisation syndicale et le travailleur concerné si des incompréhensions subsistent à cet égard. Les arguments issus des discussions en commission d'accompagnement peuvent être utilisés à titre individuel par les représentants des travailleurs, et ce, exclusivement afin de garantir une bonne attribution pour les travailleur et de soutenir les travailleurs individuels qui en feraient la demande (dans le cadre de la procédure de recours comme décrit dans le chapitre 4.3. de la présente convention collective de travail).

Art. 29.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive sectorielle que l'autorité compétente garantisse, de manière juridiquement contraignante, aux parties signataires, un budget structurel et adapté à l'index, à l'évolution de l'ancienneté et à l'évolution du nombre d'ETP, spécifiquement en vue de la mise en oeuvre (partielle) du système de classification de fonctions. § 2. Les parties conviennent expressément que l'implémentation sectorielle stipulée dans la présente convention collective de travail n'est d'application qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts y afférents par l'autorité de tutelle compétente via un financement structurel mis à disposition pour l'introduction.

Art. 30.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 9 juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée par la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de 6 mois adressé au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. § 2. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit, dans un courrier ordinaire adressé au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les autres organisations signataires s'engagent à en discuter dans le mois qui suit la réception de ce courrier au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Annexes Annexe 1re : Procédures et règles d'attribution Annexe 2 : Formulaire de recours interne Annexe 3 : Formulaire de recours externe Annexe 4 : Formulaire d'identification des fonctions manquantes Annexe 5 : Aperçu schématique du timing Annexe 6 : Instructions de rapportage Annexe 7 : Modèle de rapportage Annexe 8 : Barèmes cibles Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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