publié le 13 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au travail faisable et aux modifications de carrière
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au travail faisable et aux modifications de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au travail faisable et aux modifications de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 février 2018 Travail faisable et modifications de carrière (Convention enregistrée le 5 mars 2018 sous le numéro 144977/CO/111)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Objet A partir du 1er janvier 2018, cette convention collective de travail accorde des indemnités aux ouvriers qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins, dans le cadre des mesures visant à diminuer la charge de travail.
Ces indemnités sont payées par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", ci-après nommé le FSEFM. La présente convention collective de travail a été conclue en application de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise et de l'arrêté royal du 9 janvier 2018 modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 25 janvier 2018).
Art. 3.Mesure "Travail faisable et modifications de carrière" Les ouvriers qui dans le cadre de la planification de la fin de carrière conviennent volontairement et en accord avec leur employeur de modifier leur carrière avec pour conséquence une réduction de salaire, peuvent recevoir du FSEFM une indemnité comme compensation pour la perte de salaire.
Cette modification de carrière suppose qu'il a été convenu d'une modification des conditions de travail avec réduction de salaire résultant : - de l'affectation à une fonction alternative; - du passage d'un régime de travail en équipes ou de nuit à un régime de jour; - du passage d'une occupation à temps plein à un régime 4/5èmes.
Cette modification des conditions de travail doit être constatée par écrit et doit commencer le premier jour du mois. Cette modification de carrière peut être convenue pour une durée tant indéterminée que déterminée.
Art. 4.Conditions Pour avoir droit à une indemnité à charge du FSEFM, il convient de satisfaire aux conditions suivantes : Ancienneté Antérieurement à la modification de carrière, l'ouvrier doit avoir une ancienneté d'au moins 3 mois auprès de son employeur dans la fonction précédente, dans un régime de travail en équipes ou de nuit, ou dans une occupation à temps plein.
Perte de salaire Au début de la modification de carrière, l'ouvrier subit, en raison de ce changement, une perte de salaire net qui est supérieure à l'indemnité de base prévue à l'article 6.
Pour constater cette perte de salaire net, le salaire pour les prestations normales du mois précédant la modification de carrière est comparé au salaire pour les prestations normales du mois au cours duquel le changement de carrière débute.
Fraction d'occupation minimale L'ouvrier doit conserver une fraction d'occupation effective d'au moins 4/5èmes.
Condition d'âge Au début de la modification de carrière, l'ouvrier aura atteint l'âge de 58 ans au moins. Cette condition d'âge est de 60 ans au moins pour l'ouvrier qui passe d'une occupation à temps plein à un régime de travail 4/5èmes.
Art. 5.FSEFM Le FSEFM est chargé de la mise en oeuvre pratique de la procédure de demande, des modalités de paiement, du contrôle et de l'application de la mesure "Travail faisable et modifications de carrière". Il met à cet effet les consignes nécessaires à disposition.
Tant l'employeur que l'ouvrier sont tenus de respecter les consignes et de communiquer immédiatement et spontanément au FSEFM tout changement concernant la modification de carrière.
L'employeur et/ou l'ouvrier ont toujours le droit, en cas de litige, de soumettre le dossier au FSEFM.
Art. 6.Les indemnités L'ouvrier qui satisfait à toutes les conditions a droit à une indemnité mensuelle brute de base de 77,00 EUR. Cette rémunération de base sera majorée d'un montant de 7,70 EUR brut par tranche complète de 200 EUR dépassant le plafond salarial brut mensuel de 3 500 EUR. Le salaire brut pris en considération pour le calcul du supplément est le salaire brut pour les prestations normales du mois précédant la modification de carrière.
L'indemnité maximale pouvant être octroyée est de 154 EUR brut.
L'octroi de l'indemnité ne peut pas avoir pour conséquence que le salaire net du travailleur soit plus élevé qu'avant la modification de carrière. Le cas échéant, l'indemnité sera plafonnée à ce montant.
Le montant de l'indemnité est fixé une fois pour toutes au moment du changement de carrière.
Les indemnités et le plafond salarial brut sont indexés annuellement au 1er juillet. On compare à cet effet la moyenne quadri-mensuelle de l'indice du mois de juin de l'année en cours à la moyenne quadri-mensuelle de l'indice du mois de juin de l'année précédente.
Le droit à l'indemnité expire immédiatement dès la cessation du contrat de travail ou dès que la modification de carrière prend fin.
Art. 7.Dispositions relatives au cumul L'indemnité "Travail faisable et modifications de carrière" n'est pas cumulable avec une allocation d'interruption octroyée aux ouvriers qui suspendent complètement leur contrat de travail ou qui réduisent leurs prestations de travail dans le cadre d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière ou dans le cadre de congés thématiques (congé parental, congé pour soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou pour soins palliatifs).
L'indemnité "Travail faisable et modifications de carrière" n'est pas cumulable avec les indemnités octroyées par le FSEFM en vertu des articles 21bis et 22 de ses statuts.
Les indemnités pour les différentes formes de modification de carrière ne sont pas cumulables.
Art. 8.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2018.
Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS