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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 07 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2017 relative à la mise en oeuvre d'un projet pilote du statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203630
pub.
07/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2017 relative à la mise en oeuvre d'un projet pilote du statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2017 relative à la mise en oeuvre d'un projet pilote du statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 20 avril 2018 Modification de la convention collective de travail du 24 novembre 2017 relative à la mise en oeuvre d'un projet pilote du statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile (Convention enregistrée le 9 mai 2018 sous le numéro 146027/CO/332)

Art. 3.La présente convention s'applique aux pouvoirs organisateurs des services agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) pour l'encadrement d'accueillants d'enfants conventionnés et/ou salariés dans le cadre du projet pilote, en tant qu'employeurs, et aux accueillants à domicile liés aux employeurs dont question ci-dessus par un contrat de travail à domicile, sous statut d'employé, dans le cadre du projet pilote précité, en tant que travailleurs.

Par "accueillant à domicile", on entend : le personnel affecté à l'accueil des enfants, salarié dans le cadre d'un contrat de travail d'employé à domicile, engagé dans le cadre du projet pilote, tant masculin que féminin.

Art. 4.Les articles 10 et 11 de la convention collective de travail du 24 novembre 2017 relative à la mise en oeuvre d'un projet pilote du statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile sont remplacés par les articles suivants : "

Art. 10.§ 1er. Les accueillants à domicile bénéficient : - des vacances légales telles que prévues par les lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 30 septembre 1971) et ses arrêtés d'application; - des jours de congés sectoriels tels que prévus par la convention collective de travail du 13 janvier 2003 (arrêté royal du 24 août 2005 - Moniteur belge du 9 décembre 2005). § 2. En outre, les accueillants à domicile bénéficient de 5 jours de congés supplémentaires octroyés en compensation de l'horaire de disponibilité respectant les exigences de l'ONE tel que prévu à l'article 3 de la présente convention collective de travail. Ces 5 jours supplémentaires sont prévus pour un régime de travail à temps plein et proratisés pour les travailleurs à temps partiel. Ils sont également proratisés en fonction du nombre de mois prestés ou assimilés durant l'année civile au cours de laquelle ils sont pris.

Art. 11.§ 1er. Les accueillants à domicile dans le cadre du projet pilote ont également droit à des vacances annuelles complémentaires aux conditions suivantes : - être engagé comme accueillant à domicile par le même service que celui avec lequel il était conventionné; - avoir épuisé, le cas échéant, les jours de congés légaux (tels que prévus par les lois coordonnées du 28 juin 1971 et leurs arrêtés d'application) et les jours de congés sectoriels; - respecter les conditions minimales de disponibilité d'accueil prescrites par l'ONE (220 jours par an). § 2. Le nombre de jours de vacances total par travailleur à temps plein (congés légaux et congés complémentaires octroyés par le présent article, sans tenir compte des jours sectoriels prévus par la convention collective de travail du 13 janvier 2003 et des jours supplémentaires pour travail à domicile prévus par l'article 10, § 2 de la présente convention collective de travail) est de maximum 20 jours par année civile (pour un régime de 5 jours/semaine). La valeur de ces jours est proratisée en cas de travail à temps partiel. § 3. Si le contrat de travail débute après le 31 août de l'année en cours, le nombre maximum de jours de congés complémentaires est de 2 jours par mois de travail effectif ou assimilé durant l'année civile en cours (pour un régime de 5 jours/semaine). § 4. L'employeur paie à l'accueillant à domicile qui prend ses congés complémentaires : 1° la rémunération normale afférente à ces jours de congés; 2° un double pécule égal, par jour de congés complémentaires pris durant l'année en cours, à 1/20ème de 92 p.c. de la rémunération brute du mois pendant lequel les vacances prennent cours.".

Art. 5.Dispositions finales La présente convention entre en vigueur à la date de la signature.

Elle est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par les parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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