publié le 13 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, remplaçant le règlement de pension du plan social de secteur
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, remplaçant le règlement de pension du plan social de secteur (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, remplaçant le règlement de pension du plan social de secteur.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le commerce de combustibles Convention collective de travail du 21 février 2018 Remplacement du règlement de pension du plan social de secteur (Convention enregistrée le 8 mars 2018 sous le numéro 145206/CO/127)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.
La possibilité d'opting out n'est pas prévue.
Art. 2.La convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social de secteur, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles - pour les employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent de la Commission paritaire n° 127 pour le commerce de combustibles et de la Sous-commission paritaire n° 127.02 pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale - a constitué un régime de pension sectoriel, réglé par un règlement de pension annexé à cette convention collective de travail.
Ce règlement a été modifié à plusieurs reprises au moyen d'une convention collective de travail : - Convention collective de travail du 16 juin 2003 concernant la constitution d'un plan social de secteur (n° d'enregistrement : 67731/CO/127); - Convention collective de travail du 17 mai 2005 modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2003 (n° d'enregistrement : 75661/CO/127); - Convention collective de travail du 21 septembre 2006 modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2003 (n° d'enregistrement : 81179/CO/127); - Convention collective de travail du 22 janvier 2007 modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2003 (n° d'enregistrement : 81895/CO/127); - Convention collective de travail du 2 septembre 2009 modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2003 concernant la constitution d'un plan social de secteur (n° d'enregistrement : 95829/CO/127).
Art. 3.Le texte de ce règlement de pension est remplacé à partir du 1er janvier 2018 par le texte ajouté en annexe à la présente convention collective de travail.
Les affiliés qui sont sortis avant le 1er janvier 2018 demeurent assujettis au règlement qui leur est applicable au moment de leur sortie. Toutes dispositions légales obligatoires entrées en vigueur après leur sortie ont cependant préséance sur les dispositions du règlement.
Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles.
Préalablement à la résiliation de cette convention collective de travail, la commission paritaire doit prendre la décision de résilier le régime de pension sectoriel. Cette décision n'est valable que si elle est prise conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la loi sur les pensions complémentaires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 21 février 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, remplaçant le règlement de pension du plan social de secteur Règlement de pension 1. Historique du règlement de pension La convention collective de travail du 16 juin 2003 relative à la constitution d'un plan social de secteur, conclue au sein de la Commission paritaire n° 127 pour le commerce de combustibles et de la Sous-commission paritaire n° 127.02 pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, a constitué un régime de pension sectoriel, réglé par un règlement de pension.
Ce règlement a été modifié à plusieurs reprises au moyen d'une convention collective de travail : - Convention collective de travail du 16 juin 2003 concernant la constitution d'un plan social de secteur; - Convention collective de travail du 17 mai 2005 modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2003; - Convention collective de travail du 21 septembre 2006 modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2003; - Convention collective de travail du 22 janvier 2007 modifiant la convention collective de travail du 16 juin 2003; - Convention collective de travail du 2 septembre 2009 modifiant la convention collective de travail concernant la constitution d'un plan social de secteur.
Le texte de ce règlement de pension est remplacé à partir du 1er janvier 2018 par le présent texte, suite à la convention collective de travail du 21 février 2018 modifiant la convention collective de travail concernant la constitution d'un plan social de secteur.
Les affiliés qui sont sortis avant le 1er janvier 2018 demeurent assujettis au règlement qui leur est applicable au moment de leur sortie. Toutes dispositions légales obligatoires entrées en vigueur après leur sortie ont cependant préséance sur les dispositions du règlement. 2. Objectif du régime de pension sectoriel Le régime de pension a pour but la constitution d'un capital qui est versé à l'affilié lors de sa retraite, ou à ses ayants droit au cas où l'affilié serait décédé avant l'âge de la retraite.Le capital peut, à la demande des bénéficiaires, être converti en une rente viagère.
Le présent règlement de pension détermine les droits et les obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des affiliés et leurs ayants droit et les conditions suivant lesquelles ces droits peuvent être exercés. 3. Définitions 3.1. Affilié Le travailleur pouvant faire valoir des droits sur la base du présent règlement de pension. 3.2. Date de recalcul Le 1er janvier de chaque année. 3.3. Organisateur Le "Fonds social pour les entreprises de commerce de combustibles". 3.4. Salaire annuel 108 p.c. du salaire brut annuel du travailleur déclaré auprès de l'Office national de sécurité sociale, à charge de l'employeur. 3.5. Minimum garanti Le minimum garanti est égal à la valeur que l'organisateur doit garantir en application des règles prévues à cet effet dans la loi concernant les pensions complémentaires, sur la base de la méthode verticale. 3.6. Organisme de pension L'organisme de retraite professionnelle pour le commerce de combustibles OFP qui est chargé de l'exécution de l'engagement de pension. 3.7. Pension La pension coïncide avec le début de la retraite légale. 3.8. Age de la pension L'âge auquel le capital qui est constitué sur le compte de pension devient exigible est fixé au premier jour du mois suivant l'âge normal de la retraite légale qui est en vigueur à la date de recalcul. Au 1er janvier 2018, cet âge normal de retraite légale est fixé à 65 ans. 3.9. Sortie La cessation du contrat de travail, autrement que par le décès ou la prise de la retraite, sauf lorsqu'elle est suivie, endéans quatre trimestres, par la signature d'un contrat de travail avec un autre employeur tombant sous le champ d'application du présent régime de pension sectoriel, ou la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur ne tombe plus sous le champ d'application de la convention collective de travail qui a introduit le régime de pension. 3.10. Réserve acquise La réserve à laquelle l'affilié a droit à un moment donné conformément au présent règlement de pension. 3.11. Employeur Toute entreprise occupant des membres du personnel dans le champ d'application de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles à laquelle est applicable une des conventions collectives de travail sectorielles de constitution d'un régime de pension complémentaire sectoriel mentionnées précédemment. 3.12. Travailleur Le travailleur quelle que soit la nature du contrat de travail, qui est lié par un contrat de travail avec un employeur ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, et auquel est applicable une des conventions collectives de travail sectorielles de constitution d'un régime de pension complémentaire sectoriel mentionnées précédemment. 3.13. Loi relative aux pensions complémentaires (LPC) La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 4. Affiliation Le travailleur est obligatoirement affilié au régime de pension à partir de son entrée en service auprès de l'employeur. Sont cependant exclus : - les travailleurs avec un contrat de travail intérimaire; - les travailleurs avec des contrats d'étudiant ou les contrats de formation professionnelle individuelle; - les travailleurs exerçant des activités alors qu'ils jouissent déjà d'une pension de retraite légale, à l'exception de ceux qui étaient affiliés au 31 décembre 2015 et se trouvaient dans cette situation.
Lorsque le travailleur est en service auprès de l'employeur après l'âge normal de la retraite légale et n'est pas pensionné dans le sens du présent règlement (ne jouit pas d'une retraite légale), la cotisation de pension demeure redevable et l'âge de la pension est prolongé d'un an à chaque fois. 5. Contribution de pension 5.1. Général Le régime de pension est un engagement de pension du type à cotisation fixe sans rendement garanti. 5.2. Montant de la cotisation de pension La cotisation de pension s'élève à 3 p.c./1,044 du salaire annuel.
Cette cotisation est calculée sur la base du salaire du trimestre.
La cotisation de pension est versée pour chaque affilié sur un compte de pension individuel à la fin du trimestre. Une part de 5 p.c. de cette cotisation de pension est considérée comme couverture des frais de gestion.
Le calcul d'intérêts a lieu jusqu'au dernier jour de l'année précédant la prise de la retraite ou le décès. 5.3. Historique des cotisations au régime de pension La cotisation de pension financée par l'employeur s'élevait, pour l'année 2003, à 3 p.c./1,044 du salaire annuel.
La cotisation de pension financée par l'employeur s'élevait, à partir du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2009, à 2 p.c./1,044 du salaire annuel.
La cotisation personnelle des affiliés était, à partir du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2009 compris, fixée à 1 p.c./1,044 du salaire annuel.
Aucune cotisation personnelle n'est plus redevable à partir du 1er janvier 2010. 5.4. Rendement Le compte de pension reçoit chaque année un rendement attribué par l'organisme de pension sur la base de son plan de financement. 6. Droits acquis par l'affilié sur les réserves Les réserves constituées sur les comptes individuels sont la propriété des affiliés. L'affilié ne peut cependant se prévaloir de ses droits concernant la partie de ces réserves qui est constituée au moyen des cotisations de l'employeur qu'après quatre trimestres consécutifs d'affiliation au présent règlement de pension.
Le compte de pension ne peut être donné en gage et son bénéfice ne peut être transféré. Aucun acompte ne peut être accordé sur celui-ci. 7. Décès avant la prise de la retraite Lorsqu'un affilié vient à décéder, le bénéficiaire a droit à la valeur constituée sur le compte de pension individuel au moment du décès. 8. Versements 8.1. Montant du paiement lors de la retraite L'affilié a droit au montant qui a été constitué sur le compte individuel.
Ce montant est complété si nécessaire afin d'atteindre le minimum garanti. Ce complément est puisé dans la réserve libre constituée à cet effet par l'organisme de pension, et si celle-ci est insuffisante, financé par une cotisation de l'organisateur. 8.2. Capital unique ou rente L'affilié et le(s) bénéficiaire(s) sont supposés choisir le versement sous la forme d'un capital.
Le(s) bénéficiaire(s) peut (peuvent) cependant demander que le capital qui lui (leur) revient soit converti en rente viagère. Le choix d'un règlement en tant que rente viagère doit être communiqué par écrit par le bénéficiaire à l'organisme de pension au plus tard un mois avant la date à laquelle le versement débute.
Il peut s'agir, selon le choix du bénéficiaire, d'une rente viagère qui est versée uniquement à son endroit, ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du bénéficiaire, est transférable à son partenaire. La rente peut être indexée.
Les rentes sont payées mensuellement le dernier jour de chaque mois, jusqu'à la dernière échéance qui précède le décès du (des) bénéficiaire(s).
Lorsque le montant annuel de la rente ne dépasse pas 499,99 EUR, le paiement prévu ne peut être effectué sous la forme d'une rente, mais uniquement sous la forme d'un capital unique.
Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 499,99 et 800,01 EUR, celle-ci n'est pas payée mensuellement, mais en quatre parts trimestrielles égales à la fin de chaque trimestre.
Les montants susmentionnés sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public. 8.3. Versement anticipé Aucune pension et aucun versement ne sont possibles tant que l'affilié est occupé par l'employeur. 8.4. Retenues Tous les versements effectués par l'organisme de pension dans le cadre du présent règlement de pension sont soumis aux retenues prescrites par les dispositions légales en vigueur au moment du paiement. 9. Bénéficiaires 9.1. Bénéficiaire du versement lors de la prise de la retraite Lors de la prise de la retraite, le versement est effectué à l'affilié même.
Afin de tenir compte de la transmission tardive de données nécessaires au calcul du versement, les réserves acquises seront payées sous la forme d'un acompte lors de la prise de la retraite. L'organisme de pension versera le solde éventuel après réception de toutes les données pertinentes. 9.2. Bénéficiaire du versement en cas de décès Si l'affilié vient à décéder avant la prise de la retraite, le versement prévu en cas de décès est effectué au(x) bénéficiaire(s) sur la base de l'ordre de priorité suivant : - Le/la partenaire; - A défaut, les enfants de l'affilié; - A défaut, la(les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par lettre recommandée à l'organisme de pension, auquel cas, la lettre recommandée la plus récente fait foi; - A défaut, les parents de l'affilié. En cas de décès d'un d'entre eux, le capital revient au parent survivant; - A défaut, l'organisme de pension.
L'ordre de priorité peut être modifié à la demande de l'affilié. Cette modification doit être communiquée par lettre recommandée à l'organisme de pension et doit être confirmée par ce dernier.
Il est entendu par "partenaire" : - l'épou(x)(se) de l'affilié pour autant qu'il/elle ne soit pas séparé(e) judiciairement de corps et de biens ou de fait, ou qu'il/elle ne soit pas en cours de séparation de corps et de biens ou de divorce, et qu'aucune requête n'ait été introduite auprès du tribunal afin d'obtenir un divorce. Les époux sont considérés comme étant séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont un domicile différent; - la personne qui cohabite légalement avec l'affilié dans le sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil, et qui n'est pas apparentée à l'affilié par consanguinité.
S'il y a plusieurs bénéficiaires, le versement prévu en cas de décès sera réparti entre eux en parts égales, à moins que le document de désignation des bénéficiaires ne détermine l'importance des parts.
Au cas où l'affilié et le bénéficiaire viennent à décéder sans que l'ordre de décès puisse être établi, le versement prévu en cas de décès sera effectué à la personne suivante dans l'ordre de priorité des bénéficiaires.
Au cas où aucun bénéficiaire ne se présenterait endéans une période de 5 ans après le décès, le versement prévu en cas de décès sera liquidé en faveur de l'organisme de pension. 10. Conséquences du défaut de paiement des cotisations de pension L'organisateur transférera les cotisations de pension redevables à l'organisme de pension. L'organisateur peut permettre la perception des cotisations de pension par l'Office national de sécurité sociale.
Lorsque la cotisation de pension n'est plus payée, les comptes de pension sont réduits. L'organisme de pension en informera l'affilié par lettre envoyée à son adresse personnelle, au plus tard endéans les 3 mois suivant la date à laquelle il a pris connaissance de la cessation du paiement. 11. Informations 11.1. Règlement de pension Le texte du règlement de pension est disponible sur le site Internet de l'organisateur. 11.2. Fiche de pension L'organisme de pension informe chaque année chaque affilié actif des éléments prescrits par la loi au moyen d'une fiche de pension.
L'affilié sortant peut obtenir des informations concernant son compte de pension sur le site Internet www.mypension.be. 11.3. Rapport de gestion L'organisme de pension établit chaque année un rapport concernant la gestion de l'engagement de pension mis à la disposition des affiliés, comme imposé par la loi.
Ce rapport est transmis aux affiliés qui en font la demande écrite. 12. L'affilié sort avant la prise de la retraite Les cotisations de pension sont arrêtées à partir de la date de sortie.L'affilié a droit au montant constitué sur le compte individuel.
L'affilié sortant peut : - soit maintenir le compte individuel sans changement de l'engagement de pension auprès de l'organisme de pension et recevoir un capital ou une rente à l'âge de la retraite ou en cas de décès; - soit transférer la réserve acquise à l'organisme de pension du nouvel employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail au cas où il est affilié à l'engagement de pension de ce nouvel employeur; - soit transférer la réserve acquise à un autre organisme de pension qui répartit la totalité de ses bénéfices entre les affiliés proportionnellement aux réserves, et qui limite les charges conformément aux règles de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1957 pub. 20/10/2009 numac 2009000692 source service public federal interieur Loi relative à la pension de retraite et de survie des employés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la pension de retraite et de survie pour employés.
En cas de transfert de la réserve acquise, le complément éventuel du montant présent sur le compte individuel nécessaire pour atteindre le minimum garanti sera puisé dans la réserve libre établie à cet effet par l'organisme de pension, et si celle-ci n'est pas suffisante, par une cotisation de l'organisateur.
Au cas où l'affilié ne fait aucun choix explicite endéans les trente jours, il est supposé avoir choisi le maintien de ses réserves auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension. L'affilié peut cependant demander par la suite de transférer ses réserves acquises à l'organisme de pension de son nouvel employeur ou à un organisme de pension qui répartit la totalité de ses bénéfices entre les affiliés proportionnellement aux réserves, et qui limite les charges. 13. Obligations de l'affilié et du bénéficiaire L'affilié accepte le règlement de pension et autorise l'employeur et l'organisateur à transmettre à l'organisme de pension tous les renseignements et pièces justificatives nécessaires à la bonne exécution du présent règlement. L'affilié ou le bénéficiaire transmettra sur simple demande tous les renseignements manquants et les pièces justificatives nécessaires afin de permettre à l'organisme de pension de satisfaire à ses obligations vis-à-vis de l'affilié ou de ses ayants droit. Tant que l'affilié ou le bénéficiaire ne transmet pas ces renseignements ou pièces justificatives, l'organisateur et l'organisme de pension ne seront pas à même de satisfaire à leurs obligations vis-à-vis de l'affilié ou du bénéficiaire en ce qui concerne la pension complémentaire décrite dans le présent règlement. Il ne peut, dans ce cas, être question d'une forme quelconque d'indemnité ou d'intérêts de retard pour un paiement éventuellement tardif des droits. 14. Modification ou cessation du présent règlement 14.1. Modification du règlement de pension Le présent règlement de pension peut être modifié ou arrêté, les avantages peuvent en être diminués, ou le choix peut se porter sur un autre organisme de pension au moyen d'une convention collective de travail conclue dans la commission paritaire compétente.
Une modification quelconque apportée au règlement de pension ne peut en aucun cas porter préjudice aux réserves acquises de l'affilié. 14.2. Suppression du règlement de pension - disparition de l'organisateur En cas de suppression définitive du régime de pension par l'organisateur ou en cas de disparition de l'organisateur, pour quelque raison que ce soit, et sans que les obligations soient reprises par un tiers, les actifs du fonds de pension sont distribués en faveur des affiliés en proportion de leurs réserves acquises ou du capital constitutif de la rente en cours. La valeur du compte devient la propriété de l'affilié. 15. Protection de la vie privée L'organisateur fournit un nombre de données personnelles à l'organisme de pension afin de gérer le règlement de pension.L'organisme de pension traite ces données de manière confidentielle. Elles peuvent uniquement être utilisées pour la gestion du règlement de pension, à l'exclusion de tout autre objectif commercial ou non.
Toute personne dont les données personnelles sont conservées a le droit d'en obtenir la consultation et la correction. Elle doit, dans ce cas, s'adresser par écrit à l'organisme de pension et y joindre une copie de sa carte d'identité. 16. Litiges et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement de pension.Des litiges éventuels entre les parties à ce sujet ressortissent à la compétence des tribunaux belges.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS