publié le 04 septembre 2018
Arrêté royal relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises
17 AOUT 2018. - Arrêté royal relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les articles 5, § 1er, 3° et 4°, et § 2, 2°, 7, § 1er, 2°, et § 2, 30, § 5, 75, § 2, 76, § 8, 77 et 145, 6° ;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises et abrogeant l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats réviseurs d'entreprises;
Vu l'avis de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, donné le 19 mai 2017;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions économiques, donné le 29 juin 2017;
Vu l'avis 63.466/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les remarques formulées dans l'avis du Conseil supérieur des professions économiques du 29 juin 2017 ont été suivies à l'exception de la remarque visée au point 25 dudit avis;
Qu'en effet, la réduction du nombre de membres du Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises devant siéger au sein de la Commission de stage (passant de quatre membres à « minimum deux »), n'est pas de nature à porter préjudice à l'importante mission d'organisation et d'encadrement du stage qui est confiée à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi : la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;2° directive 2006/43/CE : la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil;3° Conseil supérieur : le Conseil supérieur des professions économiques, créé par l'article 54 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer relative aux professions comptables et fiscales;4° Institut : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises visé par l'article 64 de la loi;5° Conseil : le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;6° assemblée générale : l'assemblée générale de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, prévue par l'article 66 de la loi;7° stagiaire : une personne physique qui répond aux conditions énoncées à l'article 75, § 1er, de la loi et qui est inscrite sur la liste des stagiaires;8° maître de stage : un réviseur d'entreprises personne physique qui a conclu une convention de stage approuvée par la Commission de stage conformément à l'article 7, 1° ;9° président : le président de la Commission de stage visée à l'article 75 de la loi. CHAPITRE 2. - Commission de stage Section 1re. - Composition et fonctionnement
Art. 3.§ 1er. Il est créé au sein de l'Institut une commission chargée de l'organisation de l'accès à la profession de réviseur d'entreprises. Cette commission, conformément à l'article 75 de la loi, est dénommée la Commission de stage. § 2. La Commission de stage se compose de dix membres réviseurs d'entreprises personnes physiques qui n'ont pas la qualité de « réviseur d'entreprises temporairement empêché » et dont au moins deux sont membres du Conseil. § 3. Les membres de la Commission de stage sont nommés par le Conseil pour un mandat de trois ans renouvelable au plus tard au cours de la première réunion suivant l'assemblée générale annuelle de l'Institut.
Le président et le vice-président de la Commission de stage sont désignés par le Conseil parmi les membres de la Commission de stage qui sont membres du Conseil. § 4. La Commission de stage est composée de manière à pouvoir traiter les demandes des candidats s'exprimant dans la langue officielle de leur choix. § 5. En l'absence du président, le vice-président préside la réunion.
En l'absence du président et du vice-président, le membre présent ayant le plus d'ancienneté au registre public préside la réunion.
Art. 4.§ 1er. La Commission de stage se réunit, sur convocation du président, toutes les fois que l'intérêt de l'Institut le requiert et au moins huit fois par an. La convocation mentionne l'ordre du jour de la réunion. Sauf en cas d'urgence, elle est adressée cinq jours au moins avant la réunion, le cas échéant par voie électronique. § 2. En cas d'urgence, le président peut convoquer la Commission de stage à une réunion pouvant le cas échéant se tenir par le biais d'une conférence téléphonique ou d'une vidéoconférence.
En ce cas, la convocation est adressée 24 heures au moins avant la réunion, le cas échéant par voie électronique. § 3. A la requête du Conseil, la Commission de stage se réunit dans les quinze jours de la demande qui lui est faite.
Art. 5.La Commission de stage ne peut délibérer valablement que lorsque cinq membres au moins sont présents.
Les décisions de la Commission de stage sont prises à la majorité simple des voix.
En cas de parité des voix, celle du président ou du membre qui préside la réunion est prépondérante.
Art. 6.Les délibérations de la Commission de stage sont consignées dans des procès-verbaux lesquels sont, après approbation par la Commission de stage, signés par le président de la Commission de stage et par un membre au moins qui a assisté à la réunion. Ces procès-verbaux sont conservés au siège de l'Institut et sont transmis en copie aux membres de la Commission de stage ainsi que, par extrait, à la personne intéressée qui en fait la demande. Section 2. - Missions
Art. 7.La Commission de stage organise et gère le déroulement du stage, à savoir : 1° elle approuve les conventions de stage et l'admission au stage;2° elle dresse, met à jour sur une base régulière et publie la liste des stagiaires sur le site internet de l'Institut;3° elle surveille le bon déroulement du stage tant dans le chef du stagiaire que du maître de stage et peut, le cas échéant, prendre les mesures appropriées à l'égard de l'une des parties ou des deux parties;4° elle évalue la formation ainsi que la diversification des missions révisorales données par le maître de stage et donne les directives nécessaires lorsqu'elle considère que la formation donnée est insuffisante ou que les missions révisorales données au stagiaire ne sont pas assez diversifiées;5° elle concilie maîtres de stage et stagiaires en cas de différend;6° elle décide, dans les cas déterminés par le présent arrêté, de la prolongation ou de la réduction de la durée du stage, de la suspension du stage, de la reprise du stage, du changement de maître de stage et du stage à l'étranger;7° évalue les journaux de stage en fonction d'une diversité suffisante dans les missions révisorales en cours de stage;8° elle organise des séminaires de stage dans les matières dans lesquelles le stagiaire est réputé se perfectionner, ainsi que dans des domaines connexes;9° elle organise les examens de stage visés à l'article 27 ainsi que l'examen d'aptitude visé à l'article 40;10° elle décide des dispenses aux examens de stage théoriques visés à l'article 28, § 1er;11° elle veille à la préparation et à la correction des questions des examens de stage pratiques visés à l'article 28, § 2, et délibère de ces examens;12° elle peut imposer aux stagiaires des tâches supplémentaires destinées à parfaire leur formation;13° elle décide de l'admission à l'examen d'aptitude selon les modalités prévues à l'article 38, § 2;14° elle donne son avis au Conseil, d'office ou à la demande de celui-ci, sur toutes les questions relatives au stage;15° elle peut demander ou transmettre au Conseil toute information relative à un (candidat-) maître de stage ou à un stagiaire pour autant qu'elle la juge utile dans le cadre de ses travaux;16° elle propose au Conseil l'admission à la prestation de serment selon les modalités prévues à l'article 43, § 1er;17° elle établit la radiation administrative des stagiaires de la liste des stagiaires, en application des articles 21, 23, § 5, et 41, § 2.
Art. 8.§ 1er. Dans l'exercice de ses missions énumérées à l'article 7, la Commission de stage peut recueillir auprès du (candidat-) maître de stage ou du (candidat-) stagiaire tous renseignements utiles afin de s'assurer que le stage réponde aux exigences découlant du présent arrêté. Elle peut également inviter les (candidats-) maîtres de stage et les (candidats-) stagiaires à se présenter devant elle. Les pouvoirs précités peuvent être délégués par la Commission de stage à l'un ou à plusieurs de ses membres. § 2. Le maître de stage qui fait l'objet d'une ou plusieurs mesures visées à l'article 59, § 1er, de la loi est tenu d'en informer la Commission de stage aussitôt que cette décision est devenue définitive.
Art. 9.La Commission de stage fait annuellement rapport au Conseil sur ses activités. Elle formule les observations et propositions qu'elle juge utiles.
La Commission de stage transmet annuellement ce rapport, ainsi qu'un rapport sur les activités de formation des stagiaires organisées par l'Institut, au Conseil supérieur. Section 3. - Commission d'examens
Art. 10.§ 1er. Il est créé une Commission d'examens composée de personnes enseignant au sein d'une université ou d'un établissement de l'enseignement supérieur de type long les matières visées à l'article 28, § 1er. Parmi ces personnes, la majorité ne peut pas avoir la qualité de réviseur d'entreprises.
La Commission d'examens se compose de minimum dix membres, lesquels sont nommés par la Commission de stage. La Commission d'examens détermine son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par la Commission de stage. § 2. La Commission d'examens est chargée de la préparation des questions, de la correction des examens de stage théoriques visés à l'article 28, § 1er, ainsi que de la délibération de ces examens.
La Commission de stage détermine le calendrier de la Commission d'examens. CHAPITRE 3. - Accès au stage Section 1re. - Diplôme
Art. 11.Sans préjudice des dispositions visées à l'article 75, § 1er, de la loi, les candidats doivent, pour être admis au stage, être titulaires d'un diplôme de niveau « master » conformément au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ou au décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Section 2. - Maître de stage
Art. 12.§ 1er. Le stage s'effectue, sous la surveillance de la Commission de stage, auprès d'un maître de stage, réviseur d'entreprises personne physique, comptant, conformément à l'article 75, § 1er, 4°, de la loi, au moins cinq années d'inscription au registre public à la date d'entrée en stage et répondant aux conditions fixées par la Commission de stage. § 2. Le maître de stage, en se conformant aux instructions de la Commission du stage, veille à la bonne formation professionnelle et déontologique du stagiaire. Il confie au stagiaire des travaux entrant dans le cadre de la profession et le guide dans l'exécution de ceux-ci. § 3. Le stage ne peut être effectué auprès d'un réviseur d'entreprises temporairement empêché tel que visé à l'article 30 de la loi.
Art. 13.§ 1er. Le maître de stage ne peut pas former plus de trois stagiaires en même temps.
Sur demande motivée, la Commission de stage peut cependant accorder une dérogation permettant à un maître de stage de former jusqu'à cinq stagiaires. Le nombre de dérogations accordées ainsi que leur motivation sont consignés dans le rapport annuel visé à l'article 9.
Le stagiaire dont le stage a été suspendu conformément à l'article 23 n'est pas pris en compte dans la détermination du nombre maximum de stagiaires autorisés par maître de stage. § 2. Le maître de stage est responsable de la bonne exécution des prescriptions en matière de stage. Le maître de stage qui fait l'objet d'une interdiction temporaire d'une durée de plus d'un mois de procéder à tout service professionnel en application de l'article 59, § 1er, de la loi, ne peut assumer la formation de stagiaires durant cette période. § 3. Le stagiaire peut, dans les conditions fixées par la Commission du stage, changer de maître de stage.
Ces conditions sont publiées sur le site internet de l'Institut. § 4. En concertation avec la Commission de stage, le stagiaire peut effectuer le stage auprès de deux maîtres de stage issus de différents cabinets de révision, afin de pouvoir remplir les obligations visées à l'article 20.
La nature des missions révisorales effectuées auprès de chaque maître de stage est expressément mentionnée dans les conventions de stage respectives. Section 3. - Convention de stage
Art. 14.La convention de stage visée à l'article 75, § 1er, 4°, de la loi, est signée en trois exemplaires par le stagiaire et le maître de stage, dont un exemplaire est destiné à la Commission de stage.
Lorsque le volume de travail nécessaire pour atteindre le nombre minimum d'heures de missions révisorales, visé à l'article 20, est fourni par le cabinet de révision ou le cabinet d'audit enregistré dans lequel le maître de stage et le stagiaire sont actifs, ou par un ou plusieurs réviseur d'entreprises ou contrôleurs légaux des comptes qui sont membres du réseau auquel le maître de stage appartient, la convention de stage est co-signée par une personne qui peut engager le cabinet ou le réseau.
Art. 15.La convention de stage comprend au moins : 1° une disposition relative à la durée du stage qui, hormis le cas visé à l'article 22, est d'au moins trois ans;2° l'engagement des parties de se conformer au règlement du stage et aux instructions et directives qui leur sont données par l'Institut;3° l'engagement du maître de stage d'assurer la formation du stagiaire en l'associant à au moins mille heures de missions révisorales par an afin de lui permettre d'acquérir l'expérience professionnelle nécessaire;4° l'engagement du maître de stage de prévoir une répartition équilibrée des travaux d'audit sur les différents types de missions révisorales;5° l'engagement du maître de stage, du cabinet de révision ou du cabinet d'audit enregistré dans lequel le maître de stage est actif de donner au stagiaire le temps nécessaire pour participer aux séminaires et examens de stage, visés à l'article 7, 8° et 9°, organisés par la Commission de stage;6° l'engagement du maître de stage, du cabinet de révision ou du cabinet d'audit enregistré dans lequel le maître de stage est actif de prendre en charge les frais afférents aux séminaires et examens de stage, visés à l'article 7, 8° et 9°, organisés dans le cadre du stage;7° le cas échéant, l'engagement du maître de stage d'assurer personnellement le suivi des travaux effectués par le stagiaire pour d'autres établissements du même cabinet de révision ou cabinet d'audit enregistré et/ou d'autres cabinets de révision ou cabinets d'audit enregistrés faisant partie du même réseau;8° l'engagement du stagiaire de se consacrer au stage avec loyauté et de ne pas porter atteinte en cours de stage aux intérêts professionnels du maître de stage, du cabinet de révision ou cabinet d'audit enregistré auquel il est lié et, le cas échéant, du réseau dont il relève.
Art. 16.§ 1er. Le stage est accompli dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat de prestation de services indépendants conclu avec le maître de stage ou avec le cabinet de révision dans lequel le maître de stage est actif. § 2. Le maître de stage ou le cabinet de révision qui a conclu le contrat de travail ou le contrat de prestation de services indépendants, visé au paragraphe 1er, s'engage à payer au stagiaire une rémunération qui ne peut être inférieure aux minima fixés par la Commission de stage. Ces minima sont publiés sur le site internet de l'Institut. § 3. La convention de stage est subordonnée au contrat de travail ou au contrat de prestation de services indépendants. CHAPITRE 4. - Déroulement du stage Section 1re. - Généralités
Art. 17.§ 1er. Le stage a pour but de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises en assurant une expérience professionnelle pratique pertinente et une formation théorique appropriée, en ce compris une formation à la déontologie professionnelle. § 2. Le stagiaire respecte les instructions de la Commission de stage, les règles de déontologie des réviseurs d'entreprises ainsi que les dispositions du règlement d'ordre intérieur de l'Institut pendant toute la durée du stage.
Art. 18.§ 1er. Sans préjudice de l'article 74, alinéa 3, de la loi, la durée du stage est de trois ans au moins.
Hormis les cas où le stage prend fin conformément à l'article 43, § 3, le stage se poursuit. § 2. Lorsqu'une partie du stage se déroule en dehors de la Belgique, la Commission du stage veille à ce qu'au cours de cette période l'activité du stagiaire soit surveillée de façon adéquate par le maître de stage, en collaboration avec une personne ayant dans le pays où le stagiaire exerce ses activités une qualité équivalente à celle de réviseur d'entreprises.
La preuve d'une qualité équivalente est apportée par une attestation délivrée par l'autorité compétente de ce pays qui certifie que la personne concernée possède dans ce pays une expérience pertinente dans le contrôle légal des comptes et est toujours active dans ce domaine.
Art. 19.Le stage commence à la date fixée par la Commission de stage.
Art. 20.Le stage comprend annuellement au moins mille heures de missions révisorales telles que définies à l'article 3, 10°, de la loi et dont la nature est fixée par la Commission de stage et qui sont réparties de manière équilibrée sur les différents types de missions révisorales.
La nature des missions révisorales visée à l'alinéa 1er est décrite sur le site internet de l'Institut.
Art. 21.Lorsque la Commission de stage estime la formation du stagiaire insuffisante ou lorsqu'elle ne dispose pas de suffisamment d'informations pertinentes et appropriées pour apprécier la bonne évolution du stage, elle peut prolonger le stage à plusieurs reprises pour une durée totale n'excédant pas trois ans. Si ce délai est dépassé, le stagiaire est rayé d'office de la liste des stagiaires.
Art. 22.§ 1er. Conformément à l'article 74, alinéa 3, de la loi, la Commission de stage peut accorder une réduction de la durée du stage aux stagiaires dont elle constate qu'elles disposent déjà d'une expérience pertinente de quinze ans au moins liée à l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises. § 2. Pour l'appréciation de la durée de l'expérience professionnelle de quinze ans visée au paragraphe 1er, la Commission de stage comptabilise les années de formations théoriques lorsque ces formations théoriques ont été attestées par un examen, reconnu par l'autorité de l'Etat compétente, portant sur les matières énumérées à l'article 28, § 1er. Ces formations théoriques doivent s'étaler sur au moins un an et ne peuvent être déduites de la période d'expérience professionnelle précitée que pour une durée maximale de quatre ans.
La période d'expérience professionnelle et de stage ne peut être plus courte que l'ensemble des années de formation théorique et de stage. § 3. La décision, visée au paragraphe 1er, de réduire la durée du stage est subordonnée aux conditions suivantes : 1° l'introduction d'une demande motivée du candidat;2° l'audition du candidat par deux membres de la Commission de stage.
Art. 23.§ 1er. La Commission de stage décide de la suspension du stage sur demande motivée de l'une des parties à la convention de stage. § 2. L'exécution du stage est suspendue d'office lorsque le maître de stage fait l'objet d'une interdiction temporaire d'une durée de plus d'un mois de procéder à tout service professionnel en application de l'article 59, § 1er, de la loi. § 3. La Commission de stage peut procéder à la suspension motivée du stage lorsqu'elle dispose d'éléments dont il ressort que le stagiaire ne remplit plus ses obligations de stage. En ce cas, le stagiaire est informé par courrier recommandé de l'intention de la Commission de stage de procéder à la suspension du stage. La suspension prend le cas échéant effet après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification du courrier précité. Endéans ce délai de deux mois, le stagiaire a la possibilité de solliciter la poursuite de son stage en apportant tout élément prouvant qu'il n'a jamais cessé de remplir ses obligations de stage ou qu'il remplit à nouveau celles-ci.
La Commission de stage prend, au plus tard dans le mois de la réception de ces éléments par le stagiaire, une décision relative à la suspension ou à la poursuite du stage. § 4. La Commission de stage fixe la date de début de la suspension du stage et la durée de la suspension du stage, si celle-ci peut être déterminée. § 5. La suspension ou les suspensions successives du stage ne peuvent dépasser cinq années au total. Si ce délai est dépassé, le stagiaire est rayé d'office de la liste des stagiaires. § 6. Le stagiaire dont le stage est suspendu n'est plus soumis aux obligations du stage durant la période de suspension et ne peut pas participer aux examens de stage pratiques visés à l'article 28, § 2.
Le stagiaire peut toutefois présenter les examens de stage théoriques visés à l'article 28, § 1er. § 7. Le stagiaire dont le stage a été suspendu peut à tout moment introduire une demande de reprise du stage auprès de la Commission de stage pour autant que le délai visé au paragraphe 5 ne soit pas dépassé. Section 2. - Journal de stage
Art. 24.§ 1er. Le stagiaire tient un journal de stage jusqu'au jour où il est admis à la prestation de serment visée à l'article 43, § 1er.
Ce journal de stage rend compte des travaux qu'il a effectués ou auxquels il a participé.
Le journal de stage est tenu en observant la discrétion nécessaire. § 2. Le journal de stage est évalué annuellement par la Commission de stage et est, à cette fin, introduit selon les modalités pratiques et dans les délais imposés par la Commission de stage. Ceux-ci sont communiqués sur le site internet de l'Institut. § 3. Les journaux de stage ne peuvent être pris en considération par la Commission de stage que s'ils ont été introduits conformément aux instructions visées au paragraphe 2.
Art. 25.Le maître de stage contrôle la tenue à jour du journal de stage et y consigne une évaluation annuelle du stagiaire et du déroulement du stage.
Après avoir discuté de l'évaluation annuelle, le stagiaire et le maître de stage signent le journal de stage. Section 3. - Examens de stage
Sous-section 1re. - Contenu des examens de stage et dispenses
Art. 26.Conformément à l'article 7, 9°, la Commission de stage organise les examens de stage que les personnes qui souhaitent devenir réviseur d'entreprises doivent réussir avant de pouvoir participer à l'examen d'aptitude visé à l'article 38.
Art. 27.§ 1er. Les examens de stage comportent des examens théoriques et des examens pratiques. § 2. Les examens de stage théoriques, énumérés à l'article 28, § 1er, peuvent être présentés tant par des personnes ayant déjà acquis le statut de stagiaire que par des personnes n'ayant pas encore acquis le statut de stagiaire mais qui sont titulaires d'un diplôme tel que visé à l'article 11. § 3. Les examens de stage pratiques, énumérés à l'article 28, § 2, ne peuvent être présentés que par des personnes ayant déjà acquis le statut de stagiaire.
Art. 28.§ 1er. Les examens de stage théoriques portent sur les vingt-trois matières suivantes : 1° théorie générale et principes de la comptabilité;2° prescriptions légales et normes relatives à l'établissement des comptes annuels;3° prescriptions légales et normes relatives à l'établissement des comptes consolidés;4° audit et compétences professionnelles;5° normes comptables internationales;6° analyse financière;7° comptabilité analytique d'exploitation et contrôle de gestion;8° contrôle interne et gestion des risques;9° exigences légales et normes professionnelles et de conduite concernant le contrôle légal des comptes et les contrôleurs légaux des comptes;10° normes d'audit internationales;11° déontologie et indépendance;12° droit des sociétés;13° gouvernement d'entreprise;14° législation sur la faillite et procédures similaires;15° droit fiscal;16° droit civil;17° droit commercial;18° droit du travail et de la sécurité sociale;19° technologies de l'information et systèmes informatiques;20° économie générale, financière et commerciale;21° mathématiques;22° statistiques;23° principes fondamentaux de gestion financière des entreprises. Les examens visés aux points 12° à 23° se rapportent au contrôle légal des comptes. § 2. Les examens de stage pratiques portent sur les douze matières suivantes : 1° droit des sociétés;2° comptabilité générale et établissement des comptes annuels;3° consolidation et contrôle des comptes consolidés;4° normes comptables internationales;5° analyse financière;6° contrôle interne et gestion des risques;7° contrôle externe;8° normes d'audit internationales;9° déontologie et indépendance;10° missions spéciales;11° rapport de révision;12° conseil d'entreprise.
Art. 29.§ 1er. La Commission de stage peut accorder des dispenses, pour une ou plusieurs matières des examens de stage théoriques visés à l'article 28, § 1er. § 2. Peuvent faire l'objet de dispenses visées au paragraphe 1er : 1° les matières ayant fait l'objet d'un examen présenté dans le cadre d'un baccalauréat professionnel, de type économique ou juridique, ou universitaire, ayant conduit à l'obtention d'un diplôme de niveau master, ainsi que dans le cadre d'un diplôme tel que visé à l'article 11;2° les matières ayant fait l'objet d'un examen présenté dans le cadre de certificats de réussite complémentaires délivrés par les établissements d'enseignement visés dans le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ou dans le décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;3° les matières ayant fait l'objet d'un examen réussi portant sur un ou plusieurs cours isolés suivis dans le cadre d'études universitaires. § 3. Les dispenses visées au paragraphe 2 sont accordées par matière, à condition que les points d'études ECTS consacrés à l'étude de cette matière correspondent au moins aux points d'études ECTS que le Conseil, après avis du Conseil supérieur, considère comme suffisants pour cette matière dans le cadre des exigences de la profession de réviseur d'entreprises.
Pour les titulaires d'un diplôme exprimé exclusivement en heures, les conditions exprimées en ECTS à l'alinéa 1er s'entendent en heures.
Art. 30.La radiation administrative d'un stagiaire de la liste des stagiaires, en application des articles 21, 23, § 5 et 41, § 2, entraîne la perte du bénéfice des examens de stage pratiques, visés à l'article 28, § 2, que le stagiaire a déjà présentés.
Le stagiaire concerné conserve toutefois le bénéfice des examens de stage théoriques, visés à l'article 28, § 1er, que le stagiaire a déjà présenté ainsi que les dispenses obtenues conformément à l'article 29.
Sous-section 2. - Déroulement des examens de stage
Art. 31.§ 1er. Au moins une session d'examens de stage est organisée chaque année par la Commission de stage. § 2. La Commission de stage fixe les dates des examens de stage et publie ces dates au moins trois mois à l'avance sur le site internet de l'Institut. § 3. Les inscriptions aux examens de stage s'effectuent selon les modalités pratiques et dans les délais imposés par la Commission de stage, lesquels sont publiés sur le site internet de l'Institut.
Les inscriptions qui ne sont pas effectuées selon les modalités pratiques et les délais imposés par la Commission de stage sont irrecevables.
Art. 32.§ 1er. Le stagiaire qui s'inscrit aux examens de stage théoriques, pour lesquels il n'est pas dispensé en vertu de l'article 29, réussit ceux-ci au plus tard à l'issue de la dernière année de stage. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le stagiaire réussit les examens de stage théoriques suivants au plus tard à l'issue de la première année de stage : 1° droit des sociétés se rapportant au contrôle légal des comptes;2° gouvernement d'entreprise se rapportant au contrôle légal des comptes;3° comptabilité générale;4° établissement des comptes annuels;5° déontologie et indépendance. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le stagiaire réussit les examens de stage théoriques suivants au plus tard à l'issue de la deuxième année de stage : 1° contrôle interne et gestion des risques;2° contrôle externe et normes d'audit internationales. § 4. Le stagiaire qui, à l'issue de la première année de stage, ne réussit pas les examens de stage théoriques visés au paragraphe 2, peut représenter le ou les examens concernés au cours de la deuxième année de stage.
En cas de deuxième échec de ou des examens concernés à l'issue de la deuxième année de stage, le stage est prolongé d'une année. § 5. Le stagiaire qui, à l'issue de la deuxième année de stage, ne réussit pas les examens de stage théoriques visés au paragraphe 3, peut représenter le ou les examens concernés au cours de la troisième année de stage.
En cas de deuxième échec de ou des examens concernés à l'issue de la troisième année de stage, le stage est prolongé d'une année.
Art. 33.§ 1er. Le stagiaire qui s'inscrit aux examens de stage pratiques réussit ceux-ci au plus tard à l'issue de la dernière année de stage. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le stagiaire réussit les examens de stage pratiques suivants au plus tard à l'issue de la première année de stage : 1° droit des sociétés;2° comptabilité générale et établissement des comptes annuels;3° déontologie et indépendance. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le stagiaire réussit les examens de stage pratiques suivants au plus tard à l'issue de la deuxième année de stage : 1° contrôle interne et gestion des risques;2° contrôle externe et normes d'audit internationales. § . 4. Le stagiaire qui, à l'issue de la première année de stage, ne réussit pas les examens de stage pratiques visés au paragraphe 2, peut représenter le ou les examens concernés au cours de la deuxième année de stage.
En cas de deuxième échec de ou des examens concernés à l'issue de la deuxième année de stage, le stage est prolongé d'une année. § . 5. Le stagiaire qui, à l'issue de la deuxième année de stage, ne réussit pas les examens de stage pratiques visés au paragraphe 3, peut représenter le ou les examens concernés au cours de la troisième année de stage.
En cas de deuxième échec de ou des examens concernés à l'issue de la troisième année de stage, le stage est prolongé d'une année.
Art. 34.Les prolongations de stage visées respectivement aux articles 32, § 4 et 33, § 4, ne sont pas cumulatives. Le stage est prolongé d'une seule année.
Les prolongations de stage visées respectivement aux articles 32, § 5 et 33, § 5, ne sont pas cumulatives. Le stage est prolongé d'une seule année.
Sous-section 3. - Délibération des examens de stage
Art. 35.Conformément à l'article 10, § 2, la Commission d'examens délibère des examens de stage théoriques.
Art. 36.Conformément à l'article 7, 11°, la Commission de stage délibère des examens de stage pratiques.
Art. 37.Le stagiaire qui n'est pas en mesure de se présenter à l'examen de stage théorique ou pratique pour lequel il est inscrit prévient dès que possible la Commission de stage.
Le stagiaire justifie ensuite son absence au plus tard dans la semaine qui suit l'absence, en déposant auprès de la Commission de stage les pièces justificatives.
En cas d'absence sans avertissement ni dépôt de pièces justificatives, le stagiaire est assimilé à un stagiaire qui a échoué à l'examen de stage concerné. Section 4. - Examen d'aptitude
Art. 38.§ 1er. L'examen d'aptitude a pour objet de vérifier l'aptitude du stagiaire à exercer la profession de réviseur d'entreprises. § 2. La Commission de stage admet les stagiaires à l'examen d'aptitude lorsqu'ils ont : 1° réussi tous les examens de stage visés à l'article 28, §§ 1er et 2;2° accompli un stage d'au moins trois ans, sauf dans le cas où la durée du stage a été réduite conformément à l'article 22.
Art. 39.§ 1er. L'aptitude du candidat à exercer la profession de réviseur d'entreprises est appréciée par un jury composé d'une ou de plusieurs chambres d'expression néerlandaise, française ou allemande selon la langue nationale choisie par le candidat. § 2. Chaque chambre est composée de cinq membres, à savoir : 1° un président, professeur de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de niveau universitaire, chargé de cours dans l'une des matières visées à l'article 28, § 1er, n'exerçant pas la profession de réviseur d'entreprises;2° trois réviseurs d'entreprises n'ayant pas le statut de « réviseur d'entreprises temporairement empêché »;3° une personne n'exerçant pas la profession de réviseur d'entreprises choisie en fonction de sa connaissance particulière avec la vie économique et sociale. § 3. Le président et les membres de chaque chambre sont nommés par le Conseil pour trois ans. Le Conseil désigne également des membres suppléants. Les conditions de nomination prévues au paragraphe 2 doivent être remplies pendant toute la durée du mandat, sous peine de cessation anticipée du mandat.
Art. 40.§ 1er. L'examen d'aptitude comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.
Le contenu de l'épreuve écrite est défini par la Commission de stage.
L'épreuve orale comporte un commentaire de l'épreuve écrite et une interrogation au sujet de la pratique de la profession, des missions, des responsabilités et de la déontologie des réviseurs d'entreprises. § 2. Le jury apprécie non seulement la connaissance technique du candidat, mais aussi sa compréhension des besoins manifestés par les utilisateurs des rapports révisoraux et son aptitude à faire face aux responsabilités d'un réviseur d'entreprises dans la vie sociale.
Art. 41.§ 1er. La décision motivée du jury est communiquée au candidat et à la Commission de stage.
La décision du jury peut recommander à la Commission de stage d'imposer des travaux complémentaires au candidat. § 2. Le candidat peut présenter l'examen d'aptitude au maximum cinq fois endéans une période de cinq années à compter de la date de la décision d'admission du candidat à l'examen d'aptitude. En cas d'atteinte du nombre maximal de participations autorisées ou d'expiration du délai précité, le candidat est rayé d'office de la liste des stagiaires.
Art. 42.§ 1er . Au moins deux sessions de l'examen d'aptitude sont organisées chaque année par la Commission de stage. § 2. La Commission de stage fixe les dates de l'examen d'aptitude et les publie au moins trois mois à l'avance sur le site internet de l'Institut. § 3. Les inscriptions à l'examen d'aptitude s'effectuent selon les modalités pratiques et dans les délais imposés par la Commission de stage, lesquels sont publiés sur le site internet de l'Institut. § 4. Les inscriptions qui ne sont pas effectuées selon les modalités pratiques et les délais imposés par la Commission de stage sont irrecevables. CHAPITRE 5. - Admission à la prestation de serment et fin de stage
Art. 43.§ 1er. La Commission de stage propose au Conseil d'admettre à la prestation de serment le stagiaire qui répond aux conditions suivantes : 1° avoir satisfait aux obligations du stage;2° avoir réussi l'examen d'aptitude;3° ne pas faire l'objet d'une procédure disciplinaire. § 2. Le stagiaire qui est admis à la prestation de serment reste sous la supervision du maître de stage mais n'est plus soumis à l'obligation d'introduire un journal de stage. § 3. Le stage prend fin par : 1° la prestation de serment;2° la démission du stagiaire;3° la radiation du stagiaire visée à l'article 76, § 3, 4°, de la loi;4° la radiation administrative du stagiaire visée aux articles 21, 23, § 5 et 41, § 2; CHAPITRE 6. - Procédure disciplinaire applicable au stagiaire
Art. 44.§ 1er. En exécution de l'article 76, § 8, de la loi, les dispositions du présent chapitre précisent la procédure relative à la discipline applicable aux stagiaires. § 2. L'instruction des dossiers est confiée par le Conseil à un ou plusieurs rapporteurs ayant la qualité de réviseur d'entreprises et qui ne sont pas membre de la Commission de stage. § 3. Le Conseil peut enjoindre un comité formé par trois de ses membres de désigner le ou les rapporteurs visés au paragraphe 2 . § 4. L'audition du stagiaire et du maître de stage, visée à l'article 76, § 2, de la loi, peut être remplacée, à l'initiative du ou des rapporteurs et avec l'accord du stagiaire et du maître de stage, par une demande d'explication par écrit. § 5. Lorsqu'elle agit en tant que juridiction disciplinaire, la Commission de stage est composée de trois de ses membres au moins afin de siéger valablement. § 6. La radiation d'un stagiaire visée à l'article 76, § 3, 4°, de la loi, entraîne la perte du bénéfice de tous les examens de stage, visés à l'article 28, §§ 1er et 2, que le stagiaire a déjà présentés et l'interdiction de les présenter à nouveau avant la fin d'un délai de dix ans. § 7. Toute notification faite au stagiaire ou le cas échéant au plaignant dans le cadre de la procédure disciplinaire est adressée en copie au maître de stage, sauf dans les cas où l'envoi d'une copie de la notification au maître de stage porterait préjudice à la procédure disciplinaire.
Art. 45.§ 1er. Le stagiaire et le Conseil peuvent se faire assister ou représenter à l'audience par un avocat ou par un réviseur d'entreprises.
La Commission de stage peut néanmoins exiger la comparution personnelle du stagiaire. § 2. La Commission de stage peut à tout moment demander au Conseil un rapport complémentaire visant à clarifier les éléments de la cause qui lui est soumise. § 3. La Commission de stage peut décider d'entendre le plaignant lorsqu'elle a été saisie sur la base d'une plainte. CHAPITRE 7. - Reconnaissance des qualifications équivalentes à celle de réviseur d'entreprises à l'étranger
Art. 46.§ 1er. Les personnes qui possèdent dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen une qualité équivalente à celle de réviseur d'entreprises sont dispensées des examens de stage visés à l'article 28, §§ 1er et 2, du stage et de l'examen d'aptitude. § 2. Sans préjudice du respect des traités internationaux auxquels la Belgique est partie, le Conseil peut, en cas de réciprocité, dispenser également des examens de stage visés à l'article 28, §§ 1er et 2, du stage et de l'examen d'aptitude les personnes possédant une qualité équivalente dans un pays autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen. § 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, le Conseil organise un examen visant à s'assurer que les candidats dispensés font preuve des connaissances adéquates des lois et réglementations en vigueur en Belgique, dans la mesure où ces connaissances sont utiles pour les contrôles légaux des comptes en Belgique.
La décision motivée du Conseil est communiquée au candidat. CHAPITRE 8. - Examen spécifique en vue du retrait de la qualité de réviseur d'entreprises temporairement empêché
Art. 47.§ 1er. Les personnes qui sont mentionnées au registre public en qualité de « réviseur d'entreprises temporairement empêché » et qui, conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi qu'à l'inscription et à l'enregistrement dans le registre public, souhaitent obtenir l'autorisation de pouvoir à nouveau exercer des missions révisorales, sont exemptées des examens de stage visés à l'article 28, §§ 1er et 2, du stage et des épreuves écrites et orales de l'examen d'aptitude visé à l'article 40, § 1er. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er qui sont mentionnées au registre public en qualité de « réviseur d'entreprises temporairement empêché » depuis plus de cinq ans doivent toutefois réussir une épreuve orale démontrant que la personne concernée est en mesure d'exercer le métier de réviseur d'entreprises conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Conformément à l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 21 juillet 2017 précité, l'épreuve orale est confiée par le Conseil à un jury composé de trois membres du Conseil appartenant au même rôle linguistique que le candidat et n'ayant avec le candidat aucune relation financière, personnelle, d'affaires, d'emploi ou autre relation.
La décision motivée du jury est communiquée au candidat et au Conseil. CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 48.L'arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises et abrogeant l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats réviseurs d'entreprises est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 49.§ 1er. Les personnes qui ont acquis le statut de stagiaire avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au Moniteur belge ne sont pas soumises aux dispositions visées à l'article 32, §§ 2 à 5 et à l'article 33, §§ 2 à 5. § 2. Les personnes qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au Moniteur belge, ont réussi une ou plusieurs matières dans le cadre de l'examen d'admission visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises et abrogeant l'arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats réviseurs d'entreprises, sont dispensés de ce matières dans le cadre des examens de stage théoriques visés à l'article 28, § 1er.
Art. 50.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS