publié le 29 août 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, approuvant la convention collective de travail du 13 novembre 2017 relative à l'application de l'accord national 2017-2018 pour les provinces de Liège et du Luxembourg (1)
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, approuvant la convention collective de travail du 13 novembre 2017 relative à l'application de l'accord national 2017-2018 pour les provinces de Liège et du Luxembourg (prime de fin d'année) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, approuvant la convention collective de travail du 13 novembre 2017 relative à l'application de l'accord national 2017-2018 pour les provinces de Liège et du Luxembourg (prime de fin d'année).
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 novembre 2017 Approbation de la convention collective de travail du 13 novembre 2017 relative à l'application de l'accord national 2017-2018 pour les provinces de Liège et du Luxembourg (prime de fin d'année) (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143061/CO/209) Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, reprise en annexe, du 13 novembre 2017 relative à l'application de l'accord national 2017-2018 pour les provinces de Liège et de Luxembourg (prime de fin d'année).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Commission pari-taire pour employés des fabrications métalliques, approuvant la convention collective de travail du 13 no-vembre 2017 relative à l'application de l'accord national 2017-2018 pour les provinces de Liège et du Luxembourg (prime de fin d'année) Préambule La présente convention est conclue en vue de mettre en oeuvre l'article 6, § 1er de l'accord national 2017-2018 du 29 mai 2017 de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques qui prévoit l'af-fectation du volet pouvoir d'achat de cet accord prioritairement à l'instauration d'une prime de fin d'année : - dans les provinces/régions n'ayant pas prévu par convention collective de travail l'octroi d'une prime de fin d'année ou ayant prévu par convention collective de travail l'octroi d'une prime de fin d'année inférieure à un 13ème mois complet; - et, ce, pour les entreprises de ces provinces/régions qui n'octroient pas déjà à leur niveau une prime de fin d'année récurrente (ou un avantage équivalent, quelle que soit sa dénomination) dont le taux est au moins égal à celui de la prime de fin d'année provinciale/régionale majoré de 1,1 p.c. de la masse salariale.
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisés et barémi-sables des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques des provinces de Liège et de Luxembourg, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Art. 2.Principe A partir de l'exercice 2017, il est accordé une prime de fin d'année d'un montant minimum correspondant à 1,1 p.c. de la masse salariale telle que prévue par l'article 6, § 1er de l'accord national 2017-2018 du 29 mai 2017 de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Concrètement, la prime de fin d'année minimale provinciale est égale à 1,18 p.c. des rémunérations brutes (double pécule de vacances et prime de fin d'année non compris) déclarées à l'ONSS au cours de la période de référence (période de 12 mois allant du 1er décembre précédant l'exercice au 30 novembre de l'exercice).
Art. 3.Prorata Sauf en cas de licenciement pour motif grave, l'employé dont le contrat prend fin au cours de l'exercice per-çoit la prime de fin d'année calculée sur les rémunérations brutes qu'il a perçues entre le début de la période de référence en cours et la date de fin effective de son contrat de travail.
Art. 4.Modalités de paiement Cette prime est payable entre le 15 et le 31 décembre de chaque année.
En cas d'application de l'article 3 ci-dessus, la prime est payable lors de la clôture du compte de l'employé.
Art. 5.Exceptions La prime de fin d'année visée par la présente convention n'est pas due par les entreprises qui accordent déjà, à titre de convention ou d'usage, un avantage rémunératoire au moins équivalent, quel que soit par ailleurs la qualification qui lui est donnée ou l'époque du paiement.
Art. 6.Problèmes d'application Les éventuels problèmes d'application de la présente convention sont soumis par la partie la plus diligente au comité régional de conciliation des provinces de Liège et du Luxembourg de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Art. 7.Entrée en vigueur et durée La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du comité régional de con-ciliation des provinces de Liège et du Luxembourg de la Commission paritaire pour employés des fabrica-tions métalliques.
Art. 8.Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit, dans les meilleurs délais, enregistrée au Greffe de la Direction Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Con-certation sociale et rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS