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Arrêté Royal du 17 août 2018
publié le 05 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018012938
pub.
05/09/2018
prom.
17/08/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail (province de Liège exceptée) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative aux conditions de travail (province de Liège exceptée).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 25 octobre 2017 Conditions de travail (province de Liège exceptée) (Convention enregistrée le 21 décembre 2017 sous le numéro 143437/CO/102.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon et des entreprises de la province de Liège.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositif

Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er sont classés dans les catégories suivantes : Catégorie A : ouvriers qualifiés Les mineurs, les refendeurs, les épinceurs, les ouvriers de maintenance (les mécaniciens, les électriciens, les magasiniers,...), les opérateurs de pelles mécaniques et de bulldozers, les conducteurs de locomotives agréées par la Société nationale des chemins de fer belges.

Catégorie B : ouvriers spécialisés Les foreurs sans usage d'explosifs, les conducteurs d'autres engins mécaniques que ceux définis à la catégorie des "qualifiés", les opérateurs de concasseurs, les assistants des ouvriers de maintenance.

Catégorie C : manoeuvres Les ouvriers qui ne disposent pas d'expérience utile pour être classés dans l'une ou l'autre des deux catégories définies ci-dessus. CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers visés aux articles 1er et 2 sont fixés comme suit, au 1er septembre 2017, sur la base du régime hebdomadaire de 38 heures de travail : Evolution en fonction de l'ancienneté

Hulpwerkman

13,7308 EUR

Manoeuvre

13,7308 EUR


Après 3 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé.

Geoefende

13,9354 EUR

Spécialisé

13,9354 EUR


Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer spécialisé +.

Geoefende +

14,1472 EUR

Spécialisé +

14,1472 EUR


Après 2 ans maximum dans la fonction, évaluation par l'employeur pour passer qualifié.

Geschoolde

EUR

Qualifié

EUR

0 jaar

14,4618

0 an

14,4618

3 jaar

15,7728

3 ans

15,7728

5 jaar

15,8937

5 ans

15,8937


Evolution en fonction de l'ancienneté

Geschoolde +

EUR

Qualifié +

EUR

0 jaar

16,0149

0 an

16,0149

3 jaar

16,5633

3 ans

16,5633

5 jaar

16,6665

5 ans

16,6665


Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, un éco-chèque d'une valeur de 160 EUR est accordé au prorata du temps de travail. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.En application de l'article 3bis de la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 27 avril 2015), l'indice des prix à la consommation est remplacé par l'indice santé lissé.

Les salaires effectivement payés au 1er septembre 2017 sont stabilisés aussi longtemps que l'indice santé lissé (103,39 au 1er septembre 2017) se situe entre les indices 103,13 à 104,16.

Art. 5.Les salaires visés à l'article 9 varient tant à la hausse qu'à la baisse par tranches de 1 p.c. entièrement révolues et conformément au tableau ci-dessous, dressé à titre exemplatif et non limitatif, fixant les indices entraînant une variation de salaires :

Indexcijfers die bepalend zijn voor de stijging -

Indexcijfers die bepalend zijn voor de daling -

Indices déterminant la hausse -

Indices déterminant la baisse

103,13

101,10

103,13

101,10

104,16

102,11

104,16

102,11

105,20

103,13

105,20

103,13

106,25

104,16

106,25

104,16

107,31

105,20

107,31

105,20

108,38

106,25

108,38

106,25

109,46

107,31

109,46

107,31

enz.

enz.

etc.

etc.

Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure. Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Par dérogation à ce qui précède, les salaires effectivement payés ne seront pas désindexés en cas de franchissement de l'indice-seuil par l'indice santé lissé et ce, aux conditions suivantes : - lors du prochain franchissement de l'indice-plafond par l'indice santé lissé, non-indexation des salaires effectifs; - lors du franchissement suivant de l'indice-plafond, indexation des salaires à partir du premier jour du mois qui suit une période d'une durée équivalente à celle pendant laquelle les salaires n'ont pas été désindexés.

Art. 6.Les variations de salaires sont calculées sur le dernier salaire payé au moment de la publication de l'indice entraînant ces variations et sont applicables à partir du premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte cet indice. CHAPITRE V. - Primes d'équipes

Art. 7.Les ouvriers dont le travail est organisé en équipes successives à 2 ou 3 pauses reçoivent à partir du 1er janvier 2001 un supplément de : - 0,3297 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 6 et 14 heures; - 0,3403 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 14 et 22 heures; - 0,7481 EUR par heure pour les prestations effectuées entre 22 et 6 heures.

Depuis le 1er janvier 2002, pour les ouvriers qui effectuent des prestations entre 6 et 14 heures, le supplément octroyé sera le même que celui accordé à l'article 9 de la convention collective de travail du 13 mars 2001, conclue au sein de la même sous-commission paritaire, relative aux conditions de travail dans les entreprises de la province de Liège.

Fête de la Saint-Nicolas

Art. 8.Le 6 décembre, à l'occasion de la fête de Saint-Nicolas, chaque travailleur bénéficiera d'un "chèque-cadeau" d'une valeur de 24,79 EUR. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières

Art. 9.Lorsque les ouvriers, y compris ceux travaillant à marché, sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie de salaire inférieure, ils bénéficient de leur rémunération habituelle.

Lorsqu'ils sont appelés à travailler occasionnellement dans une catégorie de salaire supérieure, ils bénéficient du salaire de cette dernière catégorie.

Pour les ouvriers travaillant à marché, on entend par "rémunération habituelle" : la moyenne des salaires gagnés par les ouvriers intéressés au cours des deux quinzaines précédant celle pendant laquelle le travail occasionnel a été effectué. CHAPITRE VII. - Durée du travail

Art. 10.La durée hebdomadaire du travail reste maintenue à 38 heures. CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année

Art. 11.Pour l'année 2017, il est octroyé une prime de fin d'année correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de la prime de fin d'année, pendant la période qui s'établit du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017.

Pour l'année 2018, il est octroyé une prime de fin d'année correspondant à 6 p.c. des salaires bruts promérités, à l'exclusion de la prime de fin d'année, pendant la période de référence qui s'établit du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.

Les ouvriers qui quittent l'entreprise touchent la prime au prorata des salaires bruts promérités pendant la période de référence.

Art. 12.La prime est payée aux ouvriers au plus tard le 25 décembre de l'année en cours.

Art. 13.En cas de litige pour le paiement de la prime de fin d'année, au cas par cas, il sera fait appel au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, qui agira en conciliateur. CHAPITRE IX. - Fourniture de chaussures de sécurité

Art. 14.Les employeurs mettent à la disposition des ouvriers des chaussures de protection consistant en bottines ou bottes avec bouts renforcés, comme le prévoit l'article 158ter de la réglementation générale pour la protection du travail. CHAPITRE X. - Remboursement des frais de transport

Art. 15.Les employeurs interviennent dans les frais de transport supportés par l'ouvrier pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Art. 16.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991, les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent de 75 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Le remboursement s'effectue au moins mensuellement. CHAPITRE XI. - Prime syndicale

Art. 17.Pour 2017 et 2018, les employeurs s'engagent à verser pour le 31 janvier de l'année suivante au plus tard à l'AS.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Haute, 26-28, un montant de 145 EUR l'an et par travailleur effectif inscrit au registre du personnel au 31 décembre précédent, ainsi que pour les prépensionnés.

Si le travailleur inscrit au 31 décembre de l'année ne compte pas une année complète, il sera payé une prime au prorata temporis avec un minimum de 6 mois.

Si le travailleur n'est plus inscrit au 31 décembre de l'année, mais a presté dans l'entreprise, il sera versé au prorata temporis.

Tout mois commencé est considéré comme mois entier.

Pour tout travailleur absent de plus d'un an dans la période de référence, l'entreprise ne verse pas au fonds précité.

Le montant précité permet au fonds social d'octroyer aux travailleurs une prime de 145 EUR.

Art. 18.Le versement effectué par employeur et par entreprise est subordonné au respect des dispositions relatives à la procédure de conciliation et de préavis en cas d'arrêt de travail et en l'absence d'entrave collective ou individuelle au travail dans l'entreprise.

Art. 19.Toute action ayant pour effet la non-observance de l'article 18 peut entraîner l'amputation d'un quart du versement; la décision de l'employeur n'est prise qu'après enquête effectuée en présence des représentants des organisations syndicales.

Art. 20.La prime est payée aux bénéficiaires, à l'intervention de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers", rue Haute 26-28, à Bruxelles, et est répartie par ce fonds au prorata temporis aux travailleurs syndiqués dans l'une des organisations syndicales signataires de la présente convention.

Art. 21.Les comptes de l'A.S.B.L. "Fonds social des ouvriers carriers" sont soumis une fois par an à l'examen du représentant des employeurs cependant que l'inspection des lois sociales effectue éventuellement des contrôles de déclarations et cotisations des employeurs. CHAPITRE XII. - Remboursement des frais de formation

Art. 22.Il sera octroyé 24,79 EUR par année de formation uniquement aux bénéficiaires de la prime syndicale. CHAPITRE XIII. - Fin de carrière

Art. 23.Pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, confrontés à un problème médical ou autre ne leur permettant plus de poursuivre leur activité et qui de ce fait sont licenciés par leur employeur et pour autant qu'ils aient 20 années dans le secteur, il sera accordé par le fonds de sécurité d'existence, sur décision du conseil d'administration, une indemnité complémentaire mensuelle correspondant à la 1/2 de la différence entre le salaire mensuel net de référence et l'allocation de chômage au moment du départ. Cette indemnité est octroyée jusqu'à maximum 65 ans et est liée à la perception des allocations de chômage.

Si nécessaire, une négociation pourra avoir lieu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs.

En cas de litige, il sera fait appel au président de la sous-commission paritaire qui agira en conciliateur. CHAPITRE XIV. - Travail intérimaire

Art. 24.Les entreprises s'engagent à ne recourir au travail intérimaire que conformément à la législation en la matière.

Si au-delà de la période de quinze jours d'engagement, l'employeur désire maintenir l'intérimaire, il devra obligatoirement solliciter l'accord des organisations syndicales représentées à la présente sous-commission paritaire. CHAPITRE XV. - Suppression du jour de carence

Art. 25.Depuis l'année 1997, il y a suppression du premier jour de carence de la première maladie par semestre.

Depuis le 1er janvier 2014, le jour de carence est supprimé en application des dispositions relatives à l'harmonisation des statuts ouvrier et employé. CHAPITRE XVI. - Maladie de longue durée

Art. 26.Le travailleur qui compte une ancienneté de minimum 2 ans, bénéficie en cas de maladie d'au moins 30 jours calendriers consécutifs d'une indemnité complémentaire de 74,37 EUR. CHAPITRE XVII. - Formation et formation des jeunes

Art. 27.La formation en alternance sera favorisée par : - l'instauration du contrat d'apprentissage industriel; - l'instauration de conventions emploi-formation.

Des conventions d'encadrement seront négociées au niveau des entreprises, signées par les secrétaires régionaux des organisations interprofessionnelles représentées au niveau de la sous-commission paritaire et approuvées par la sous-commission paritaire.

Art. 28.Engagement sectoriel de mettre en oeuvre en entreprise, en concertation avec le permanent itinérant, le cadre prévu par la loi PEETERS sur le modèle suivant : Garantie de 2 jours de formation pour la période de 2017 à 2018.

La trajectoire pour atteindre les 5 jours de formation par an sera réalisée comme suit : - 2019-2020 : 1 jour de formation en plus (3 jours de formation au total); - 2021-2022 : 1 jour de formation en plus (4 jours de formation au total); - 2023-2024 : 1 jour de formation en plus (5 jours de formation au total).

L'objectif peut également être rencontré par le recours à des PFI (Plans Formation Insertion), la formation en alternance, la formation continuée du personnel en interne, le congé-éducation payé, des stages en collaboration avec le Forem et les établissements scolaires.

Dans ce cadre, des priorités seront définies dans le cadre de la convention cadre avec la Région wallonne et la Communauté française concernant la formation et l'insertion professionnelle.

Le fonds de formation est chargé d'assurer le contrôle de l'effort réalisé et de faire rapport à la sous-commission paritaire. Les modalités de contrôle seront définies par le conseil d'administration du fonds de formation. CHAPITRE XVIII. - Mesures de promotion de l'emploi

Art. 29.Conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, le présent secteur s'engage à : - l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans; - l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément d'entreprise conventionnel à 58 ans (système 33 ans de passé professionnel/20 ans de travail en équipes avec prestations de nuit); - l'instauration d'un droit au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans avec 40 années de carrière professionnelle; - la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires.

Ces quatre mesures feront l'objet de conventions collectives de travail séparées conclues au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon. CHAPITRE XIX. - Garantie du volume global de l'emploi

Art. 30.Les employeurs s'engagent à étudier toutes les mesures alternatives possibles avant de procéder, le cas échéant, à un licenciement durant la présente convention collective de travail.

Le recours aux contrats de travail à durée indéterminée sera favorisé.

En cas de problèmes, il y aura concertation avec les permanents syndicaux.

Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour raisons économiques sans concertation préalable avec les organisations syndicales. CHAPITRE XX. - Innovation et recherche en développement

Art. 31.Conformément à l'accord interprofessionnel conclu pour les années 2009-2010, les parties conviennent qu'en vue de contribuer au développement d'une culture d'innovation dans les entreprises et d'y impliquer au maximum les travailleurs - sur la base de leurs préoccupations et de leur expérience - le thème de l'innovation sera chaque année mis à l'ordre du jour de la sous-commission paritaire en vue d'un dialogue sans que cela puisse entraîner une administration supplémentaire déraisonnable dans les entreprises et en respectant le caractère confidentiel des informations communiquées lors de ce dialogue. CHAPITRE XXI. - Embauche, intégration ou maintien au travail de personnes ayant des capacités mentales ou physiques réduites causées ou non par un accident (de travail) ou une maladie professionnelle

Art. 32.A la condition expresse d'une ancienneté de dix ans dans le secteur, une concertation pour le reclassement interviendra entre les parties. CHAPITRE XXII. - Assurance hospitalisation

Art. 33.Les parties examineront la situation dans le secteur à travers le fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE XXIII. - Congé d'ancienneté

Art. 34.Pour les travailleurs ayant atteint l'âge de 55 ans accomplis et dont l'ancienneté dans le secteur des carrières est d'au moins 15 années complètes, il est octroyé annuellement un jour de congé à partir du 1er janvier 2016. CHAPITRE XXIV. - Durée de la convention

Art. 35.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Elle sera reconduite par tacite reconduction pour une durée d'un an jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail relative aux conditions de travail. Elle peut durant cette période être dénoncée par une des parties moyennant un préavis d'un an adressé par lettre recommandée à la poste au président de la sous-commission paritaire et aux organisations y représentées.

Les accords antérieurs non modifiés par la présente convention collective de travail restent d'application, sans préjudice des accords éventuels plus favorables conclus au niveau des entreprises.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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