publié le 23 août 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre de l'octroi d'une allocation de garantie de revenus au chômeur qui est indemnisé dans le régime des travailleurs à temps partiel volontaires, et qui reprend le travail à temps partiel
17 AOUT 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre de l'octroi d'une allocation de garantie de revenus au chômeur qui est indemnisé dans le régime des travailleurs à temps partiel volontaires, et qui reprend le travail à temps partiel
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer contenant des dispositions sociales, l'article 132, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 21 mars 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2013;
Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 15 avril 2013;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis 53.238/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1.est remplacé par la disposition suivante : « 1. Les jeunes travailleurs qui remplissent toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour pouvoir prétendre aux allocations de chômage ou d'insertion visées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité à l'exception de la condition relative au stage d'insertion professionnelle prévu à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, pour autant qu'ils en fournissent la preuve. »; 2° à 2.les mots "avec maintien des droits" sont supprimés.
Art. 2.A l'article 7, § 1er, 8°, du même arrêté, les mots "avec maintien des droits" sont supprimés.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2013.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE