publié le 27 août 2013
Arrêté royal fixant le budget global en 2013 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé
17 AOUT 2013. - Arrêté royal fixant le budget global en 2013 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 5, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 décembre 2003, et l'article 191, alinéa 1er, 15° undecies, inséré par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 23 décembre 2009;
Vu la concertation avec les représentants représentatifs de l'industrie du médicament;
Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 13 mai 2013;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 mai 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2013;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 28 juin 2013;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis n° 53.766/2/V du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 3.984,102 millions d'euros pour l'année 2013.
Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, qui sont accordés tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic, et du plasma humain frais congelé viroinactivé. Le montant visé dans l'article 1er concerne également les remboursements forfaitaires pour les traitements de l'infertilité féminine mentionné dans l'arrêté royal du 6 octobre 2008.
Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie 2013 suivantes, pour un montant total de 188,982 millions d'euros, et des initiatives 2013 suivantes, pour un montant total de 3,500 millions d'euros.
Libellé mesures d'économies
Introduction Invoering
Budget Millions d'euros Miljoen euro
Omschrijving besparingsmaatregelen
1. Remboursement de référence : adaptation trimestrielle
1/10/2012
35,620
1.Referentieterugbetaling : trimestriële aanpassing
2. Anciens médicaments : adaptation semestrielle
1/1/2013
17,369
2.Oude geneesmiddelen : semestriële aanpassing
3. Médicaments en maisons de repos
1/1/2013
20,000
3.Geneesmiddelen in rusthuizen
4. Adaptation des prix des médicaments après benchmarking
1/5/2013
8,000
4.Prijsaanpassingen van geneesmiddelen na benchmarking
5. Indexation des plafonds de tickets modérateurs
1/1/2013
3,188
5.Indexering remgeldplafonds
6. Limitation des volumes prescrits
1/1/2013
6,250
6.Vermindering voorgeschreven volumes
7. Baisse de prix modulable de 1,95 %
1/4/2013
52,972
7.Modulaire prijsdaling met 1,95 %
8. Réorganisation des groupes de médicaments en DCI
1/7/2013
1,000
8.Reorganisatie geneesmiddelengroepen VOS
9. Remboursement 'plafond' pour les médicaments hors brevet
1/4/2013
11,250
9.Terugbetalingsplafond geneesmiddelen buiten octrooi
10. Adaptation du remboursement à la dose utilisée
1/7/2013
13,333
10.Terugbetaling aan de gebruikte dosis aanpassen
11. Remboursement limité des produits de contraste
1/1/2013
5,000
11.Beperkte terugbetaling contrastmiddelen
12. Diminution de l'enveloppe des médicaments forfaitarisés pour les hospitalisés
1/7/2013
5,000
12.Vermindering enveloppe geforfaitariseerde geneesmiddelen voor de gehospitaliseerden
13. Révision du remboursement des statines
1/10/2013
6,250
13.Herziening terugbetaling statines
14. Diminution du remboursement des érytropoétines
1/10/2013
3,750
14.Vermindering terugbetaling erytropoëtines
TOTAL
188,982
TOTAAL
Libellé initiatives
Introduction Invoering
Budget
Omschrijving initiatieven
15. Surcoût rémunération des pharmaciens par rapport à 592,948 millions d'euros
1/1/2013
0
15.Meerkost vergoeding apothekers ten opzichte van 592,948 miljoen euro
16. Montant à récupérer sur les contrats
1/1/2013
0
16.Te recupereren bedrag contracten
17. Remboursement plus rapide des spécialités innovantes hors indications enregistrées
1/1/2013
3,500
17.Snellere terugbetaling van innoverende specialiteiten buiten geregistreerde indicaties
TOTAL
3,500
TOTAAL
Art. 4.Si les mesures d'économies visées à l'article 3, mènent à une économie inférieure ou supérieure à l'économie escomptée, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.
Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs : 1° Neutralisation en fonction du montant.Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 28 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 2, 4, 11, 12, 13 et 14 mentionnés dans l'article 3. 2° Neutralisation en fonction du montant.Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100 % de la différence entre l'effet réel d'une part et le montant fixé d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 3 et 5 mentionnés dans l'article 3.
Art. 5.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.
Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs : Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 15 et 16 mentionnés dans l'article 3.
Art. 6.Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures ou inférieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.
Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs : Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus ou moins de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté ou diminué de 100 % de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.
Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 17 mentionné dans l'article 3.
Art. 7.Notre ministre qui la Santé publique et les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX