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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 03 août 2009

Arrêté royal pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles et abrogeant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011327
pub.
03/08/2009
prom.
17/08/2007
ELI
eli/arrete/2007/08/17/2009011327/moniteur
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17 AOUT 2007. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles et abrogeant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles, notamment les articles 6, 7 et 18, modifiée par la loi du 15 septembre 2006;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2007;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 8 juin 2007;

Vu l'avis 42.721/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Toute union professionnelle qui désire bénéficier de la personnalité civile adresse une requête à cette fin au Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Cette requête est signée par un ou plusieurs des membres désignés pour participer à la direction de l'union ou à la gestion de ses biens; il y est joint un exemplaire des statuts de l'union et de leurs annexes, rédigés conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, et certifiés conformes par le président et le secrétaire.

Le service compétent désigné par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, enregistre la demande et accuse réception.

Cette requête et les annexes sont introduites électroniquement conformément aux modalités fixées par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Art. 2.Le dépôt et la publication des actes portant modification des statuts, modification du personnel de direction ou de gestion et la dissolution volontaire de l'union, ont lieu conformément aux dispositions de l'article 1er.

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont applicables au dépôt et à la publication des actes relatifs aux fédérations d'unions professionnelles reconnues, qui peuvent obtenir ou ont obtenu le bénéfice de la personnalité civile.

Art. 4.L'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les unions professionnelles est abrogé, sauf pour le traitement des affaires pendantes auprès du Conseil d'Etat au 1er décembre 2006.

Art. 5.A titre de mesure transitoire, les statuts et actes introduits entre le 1er décembre 2006 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal, conformément aux articles 6 et 7 de cette même loi, en ce qui concerne leurs dépôts, sont mis en conformité avec les dispositions en vigueur, conformément aux modalités fixées par le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, soit à l'initiative de l'union professionnelle concernée, soit à la demande du service compétent.

Art. 6.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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