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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 12 septembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et relative aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012363
pub.
12/09/2007
prom.
17/08/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et relative aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et relative aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 6 décembre 2001 Modification de la convention collective de travail du 30 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et relative aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 10 août 2004 sous le numéro 72206/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elles, à l'exception de la société anonyme MIRODAN INDUSTRIE (Heule) : 1° verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;2° fabrication de vitraux d'art. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Modifications

Art. 2.L'article 8 de la convention collective de travail du 30 mai 2001 concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et relative aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle, est modifié, en ce qui concerne le groupe 5 du personnel d'entretien et des services auxiliaires, comme suit : « Personnel d'entretien et des services auxiliaires Groupe Francs par heures 5 345,94 (8,5756 EUR)".

Art. 3.L'article 14 de la convention collective de travail du 30 mai 2001 concernant les accords pour l'emploi et la formation, fixant certaines conditions de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art et relative aux groupes à risque et à la prépension conventionnelle, est modifié comme suit : "CHAPITRE VIII. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation

Art. 14.Le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti fixé à l'article 7, les salaires horaires minimums fixés à l'article 8, les primes d'équipes fixées à l'article 10, ainsi que les salaires effectivement payés, sont en temps normal rattachés à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 30 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal.

A titre exceptionnel et en dérogation de la convention collective de travail du 30 septembre 1998 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière concernant la liaison du salaire à l'index des prix à la consommation, ces différents montants seront indexés à concurrence de 2 p.c. (et avec un minimum de 8 BEF pour ce qui concerne les salaires horaires minimums fixés à l'article 8 et les salaires effectivement payés) à dates fixes, les 1er juin 2001 et 1er juin 2002, quel que soit le montant de l'indice santé à ces deux dates.

En conséquence les employeurs liés par la présente convention collective de travail ne devront pas appliquer d'adaptation des salaires lorsque les indices-pivot 107,12 et 109,26 seront atteints.

Si les indices-pivot 107,12 et 109,26 sont atteints respectivement avant la date du 1er juin 2001 et du 1er juin 2002, l'adaptation des salaires se fera conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 30 septembre 1998 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière concernant la liaison du salaire à l'index des prix à la consommation.

L'indice-pivot 111,45 entraînera une adaptation de 2 p.c. des salaires conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 30 septembre 1998 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière concernant la liaison du salaire à l'index des prix à la consommation.

Les montants de ces revenus minimums, des salaires horaires et des primes d'équipes, mentionnés dans la présente convention collective de travail correspondent à l'ndice-pivot 105,02 (base 1996 = 100). ».

TITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et la force obligatoire par arrêté royal est demandée par les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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