publié le 24 août 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention pour ce qui concerne la fourniture d'une opinion écrite dans le cadre de la procédure belge de délivrance des brevets d'invention
17 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention pour ce qui concerne la fourniture d'une opinion écrite dans le cadre de la procédure belge de délivrance des brevets d'invention
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, notamment l'article 21, modifié par la loi du 6 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection fermer;
Vu la loi du 6 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection fermer modifiant la réglementation à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1987 et 27 février 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 août 2007;
Vu l'avis n° 43.218/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que, conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, la Belgique et l'Organisation européenne des brevets ont conclu le 19 décembre 2006 un nouvel accord de travail visant notamment à permettre à l'Office européen des brevets de remettre un avis préliminaire et non contraignant sur la brevetabilité des inventions faisant l'objet de demandes de brevet belge;
Considérant que la fourniture d'une opinion écrite accroît l'efficacité de la procédure de délivrance et améliore le service rendu au déposant dans la mesure où celui-ci dispose désormais, à un stade précoce de la procédure, d'un avis sur la brevetabilité de l'invention pour laquelle la protection est revendiquée;
Considérant que cet Accord de travail est entré en vigueur le 1er janvier 2007 et est applicable à toutes les demandes de brevet belge déposées à l'Office de la Propriété intellectuelle à compter de cette date;
Considérant que la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention prévoit que la demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur l'état de la technique, établi par l'Office européen des brevets;
Considérant que la loi du 28 mars 1984 a été modifiée par la loi du 6 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection fermer modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection, de manière à établir le fondement juridique de la remise d'une opinion écrite sur la brevetabililité des inventions et à préciser le régime juridique applicable à cette opinion écrite;
Considérant qu'ainsi la procédure de délivrance des brevets d'invention réglée par la loi belge intègre désormais les évolutions des procédures européenne et internationale qui prévoient chacune la remise d'une opinion écrite à l'appui du rapport de recherche;
Considérant que le présent arrêté vise à modifier l'arrêté royal du 2 décembre 1986 précité afin d'inclure dans cette réglementation les aspects relatifs à l'opinion écrite précitée;
Considérant qu'il vise également à régler l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'opinion écrite de la loi du 6 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection fermer précitée;
Considérant qu'en vertu de l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection fermer, les dispositions de cette loi qui concernent l'opinion écrite sont applicables aux demandes de brevets déposées à partir du 1er janvier 2007. Qu'en conséquence les modifications apportées à l'arrêté royal du 2 décembre 1986 sont également rendues applicables aux demandes de brevets déposées à partir du 1er janvier 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé du Chapitre IV de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV. - Du rapport de recherche et de l'opinion écrite. »
Art. 2.L'intitulé de la Section Ier du Chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section Ire. - De l'établissement du rapport de recherche et de l'opinion écrite. »
Art. 3.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 20.L'Organisme intergouvernemental chargé d'établir le rapport de recherche et l'opinion écrite visés à l'article 21, § 1er, de la loi est l'Office européen des brevets. A cet effet, un Accord est conclu entre le Ministre et l'Organisation européenne des brevets. Cet Accord fixe les conditions et délais pour l'établissement des rapports de recherche et des opinions écrites. »
Art. 4.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 22.§ 1er. Si la demande de brevet ne satisfait pas à l'exigence concernant l'unité d'invention, l'Office européen des brevets établit un rapport de recherche et une opinion écrite pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent à l'invention, ou à la pluralité d'inventions au sens de l'article 18, § 1er, de la loi, mentionnée en premier lieu dans les revendications. § 2. L'Office notifie au demandeur que des rapports de recherche et des opinions écrites ne peuvent être établis pour les autres inventions que si les taxes correspondantes sont acquittées dans un délai de quatre mois à partir de la date de la notification. L'Office européen des brevets établit des rapports de recherche et des opinions écrites pour les parties de la demande de brevet qui se rapportent aux inventions pour lesquelles les taxes de recherche ont été acquittées et qui ont fait l'objet d'un dépôt de demandes divisionnaires conformément à l'article 18, § 2, du présent arrêté. »
Art. 5.Dans l'article 23 du même arrêté, les mots « un rapport partiel de recherche » sont remplacés par les mots « un rapport partiel de recherche et une opinion écrite ».
Art. 6.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 24.§ 1er. Si l'Office européen des brevets a déjà établi un rapport de recherche et l'opinion écrite qui l'accompagne dans la procédure de délivrance d'un brevet étranger ou d'un brevet européen portant sur une invention identique à celle pour laquelle une demande de brevet est déposée en Belgique, ce rapport de recherche et cette opinion écrite peuvent être utilisés dans la procédure de délivrance du brevet belge si un rapport de recherche et une opinion écrite obtenus dans la procédure de délivrance d'un brevet belge peuvent être utilisés dans la procédure de délivrance du brevet étranger ou du brevet européen. § 2. Une copie du rapport de recherche et une copie de l'opinion écrite sont jointes à la demande de brevet. »
Art. 7.L'article 25, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de la notification par l'Office du rapport de recherche et de l'opinion écrite pour déposer par écrit une nouvelle rédaction des revendications et de l'abrégé ainsi que, le cas échéant, des commentaires informels écrits au sujet de l'opinion écrite. La requête demandant l'autorisation de modifier la description doit être introduite dans le même délai.
La nouvelle rédaction des revendications et de l'abrégé ainsi que les commentaires doivent être présentés sur une feuille séparée de la correspondance adressée à l'Office. Les dispositions de l'article 17 sont applicables à cette communication.
L'objet de la communication doit être indiqué de manière complète et claire. »
Art. 8.Les articles 2 à 4, 6 et 15, alinéa 1er, de la loi du 6 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection fermer modifiant la réglementation relative à la délivrance du brevet d'invention et au régime de taxes dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Ses dispositions sont applicables aux demandes de brevets introduites à compter du 1er janvier 2007.
Art. 10.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN