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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 14 septembre 2007

Arrêté royal fixant le montant de la rétribution due pour la réception d'une copie d'un document administratif ou d'un document qui contient des informations environnementales

source
service public federal interieur
numac
2007000806
pub.
14/09/2007
prom.
17/08/2007
ELI
eli/arrete/2007/08/17/2007000806/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2007. - Arrêté royal fixant le montant de la rétribution due pour la réception d'une copie d'un document administratif ou d'un document qui contient des informations environnementales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, notamment les articles 5 et 12;

Vu la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement fermer relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, notamment l'article 19, § 2;

Vu l'arrêté royal du 30 août 1996 fixant le montant de la rétribution due pour la réception d'une copie d'un document administratif;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de l'Intérieur, donné le 11 décembre 2006 et le 19 février 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de l'Environnement, donné le 26 février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 mai 2007;

Vu l'avis 43.177/3, donné le 12 juin 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant de la rétribution est calculé pour chaque demande par document administratif ou par document qui contient des informations environnementales.

Art. 2.Lorsque la copie d'un document administratif ou d'un document qui contient des informations environnementales est fournie en version noir et blanc dans un format qui ne dépasse pas le format A4, la rétribution est fixée à 0,05 euro par page. Les cinquante premières pages sont gratuites.

Toutefois, lorsque le document comporte plus de cent pages, la rétribution est ramenée à 0,02 euro par page à partir de la cent et unième.

Art. 3.Lorsque la copie d'un document administratif ou d'un document qui contient des informations environnementales est fournie en version noir et blanc, dans un format supérieur au format A4, mais ne dépassant pas le format A3, les rétributions par page fixées à l'article 2 sont doublées.

Art. 4.Lorsqu'un document administratif ou un document qui contient des informations environnementales comprend des pages de formats différents de ceux visés aux articles 2 et 3, la rétribution est calculée comme s'il s'agissait de deux demandes distinctes.

Art. 5.Lorsque la copie d'un document administratif ou d'un document qui contient des informations environnementales est demandée en tout ou en partie en version couleur ou dans un format supérieur au format A3, la rétribution correspond au prix coûtant.

Art. 6.Lorsque la copie d'un document administratif ou d'un document qui contient des informations environnementales est demandée sur un support différent d'un support papier, la rétribution correspond au prix coûtant.

Art. 7.Les copies délivrées par e-mail sont gratuites.

Art. 8.Les rétributions fixées par le présent arrêté sont payables au comptant si la copie est reçue par le demandeur auprès de l'autorité administrative ou de l'instance environnementale. Celle-ci délivre un récépissé à titre de preuve de paiement.

Si la copie est transmise au demandeur par la poste, les rétributions sont payées préalablement à cette transmission, par virement ou versement au compte chèque postal du comptable des recettes de l'autorité concernée. Dans ce cas, les frais de port s'ajoutent au montant des rétributions.

Art. 9.Dès réception du paiement de la rétribution, il en est fait mention au registre visé à l'article 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et à l'article 21 de la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement fermer relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

Art. 10.L'arrêté royal du 30 août 1996 fixant le montant de la rétribution due pour la réception d'une copie d'un document administratif est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK

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