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Arrêté Royal du 16 septembre 2024
publié le 15 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204549
pub.
15/10/2024
prom.
16/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 25 janvier 2024 Maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (Convention enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 185728/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024. Elle vise à coordonner les dispositions générales réglementaires en matière de petits chômages, d'une part, et certaines dispositions particulières fixées conventionnellement dans le secteur, d'autre part.

Elle complète et adapte donc la convention sectorielle du 29 juin 2009 en ce que cette convention n'est plus conforme aux cadres légaux en matière de congé de naissance, de congé d'adoption et d'absence pour soins d'accueil.

La présente convention est conclue en particulier en application : - de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles; - de la convention collective de travail du 6 mai 1964, modifiée par le protocole d'accord national du 7 mars 1973, déterminant les règles relatives au paiement au personnel ouvrier de l'industrie sidérurgique, des absences dues à des événements familiaux, à l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.

Elle remplace toutes les réglementations sectorielles existantes d'application à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique relatives au maintien de la rémunération normale pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir les obligations civiques ou des missions civiles. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Règles en matière de petits chômages

Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, les travailleurs visés à l'article 2 ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur salaire normal, calculé comme pour les jours fériés, pour une durée déterminée comme suit : 1. Mariage du travailleur : 3 jours, à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur, d'un grand-père ou d'une grand-mère du travailleur ou de son conjoint, de tout autre parent habitant chez le travailleur : le jour du mariage.3. Signature, par le travailleur, d'une convention de cohabitation légale : le jour de la signature.4. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant ou d'un petit-enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur, de tout autre parent habitant chez le travailleur : le jour de la cérémonie.5. Naissance d'un enfant du travailleur dont la filiation est établie à son égard : suivant les dispositions de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel que modifié par la loi du 20 décembre 2020 relative aux contrats de travail, 20 jours à choisir par le travailleur dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement, dont les 3 premiers jours avec maintien du salaire normal à charge de l'employeur et les jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. Pour le surplus, le secteur renvoie aux modalités fixées par l'article 30, § 2 de la loi sur les contrats de travail. 6. Congé d'adoption Accueil d'un enfant dans la famille du travailleur, dans le cadre d'une adoption : 6 semaines, maximum allongées de : - 3 semaines à partir du 1er janvier 2023; - 4 semaines à partir du 1er janvier 2025; - 5 semaines à partir du 1er janvier 2027.

Pour le surplus, le secteur renvoie aux modalités fixées par l'article 30ter de la loi sur les contrats de travail. 7. Absence pour soins d'accueil Accomplissement des obligations et missions ou en vue de faire face à des situations liées au placement dans la famille du travailleur d'une ou plusieurs personnes qui lui sont confiées dans le cadre de ce placement : maximum 6 jours par an et pour autant qu'ils soient utilisés pour les évènements visés par l'article 30quater de la loi sur les contrats de travail et pour autant que l'exécution du contrat de travail rende l'intervention du travailleur impossible pour lesdits évènements. Pour le surplus, le secteur renvoie aux modalités fixées par l'article 30quater de la loi sur les contrats de travail. 8. Congé parental d'accueil Accueil d'un enfant dans la famille du travailleur, dans le cadre d'un placement familial de longue durée : 6 semaines, maximum allongées de : - 3 semaines à partir du 1er janvier 2023; - 4 semaines à partir du 1er janvier 2025; - 5 semaines à partir du 1er janvier 2027.

Pour le surplus, le secteur renvoie aux modalités fixées par l'article 30sexies de la loi sur les contrats de travail. 9. Décès d'un enfant du travailleur ou d'un enfant de son conjoint ou de son partenaire cohabitant : 12 jours. Les 5 premiers jours doivent être pris dans la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles.

Les 7 jours restants peuvent être pris librement par le travailleur dans l'année qui suit le décès. 10. Décès du conjoint du travailleur ou du partenaire cohabitant du travailleur : 12 jours. Les 5 premiers jours doivent être pris dans la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles.

Les 7 jours restants peuvent être pris librement par le travailleur dans l'année qui suit le décès. 11. Décès d'un enfant placé en famille d'accueil dont le travailleur ou son conjoint ou son partenaire cohabitant est ou était parent d'accueil dans le cadre d'un placement familial de longue durée : 10 jours. Les 3 premiers jours doivent être pris dans la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles.

Les 7 jours restants peuvent être pris librement par le travailleur dans l'année qui suit le décès. 12. Décès d'un parent d'accueil du travailleur ou de son conjoint ou son partenaire cohabitant, placé en famille d'accueil de longue durée au moment du décès : 3 jours, à prendre pendant la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles.13. Décès d'un enfant placé en famille d'accueil dont le travailleur ou son conjoint ou son partenaire cohabitant est parent d'accueil, dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès : 1 jour, à prendre le jour des funérailles. Pour le surplus, s'agissant des points 9, 10, 11, 12 et 13, le secteur renvoie aux modalités fixées par l'article 2 et 4 de l'arrêté royal du 28 août 1963, tel que modifié par l'arrêté royal du 1er mai 2023. 14. Décès du père ou de la mère du travailleur, du père ou de la mère de son conjoint ou son partenaire cohabitant : 5 jours, à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant au plus tard le 4ème jour qui suit le jour des funérailles.15. Décès du second mari de la mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou son partenaire cohabitant : 3 jours, à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le lendemain du jour des funérailles.16. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru du travailleur ou de son conjoint ou son partenaire cohabitant, habitant chez le travailleur : 2 jours, à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.17. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru du travailleur ou de son conjoint ou son partenaire cohabitant, n'habitant pas chez le travailleur, du tuteur ou de la tutrice du travailleur mineur d'âge, de la personne mineure d'âge dont le travailleur est tuteur ou tutrice : le jour des funérailles.18. Décès de tout autre parent habitant chez le travailleur : le jour des funérailles.19. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint : le jour de la cérémonie ou, lorsque ce jour est un jour d'inactivité pour le travailleur, le jour d'activité le plus proche qui précède ou qui suit la cérémonie.20. Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la jeunesse laïque là où elle est organisée : le jour de la fête ou, lorsque ce jour est un jour d'inactivité pour le travailleur, le jour d'activité le plus proche qui précède ou qui suit la fête.21. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un maximum de 3 jours.22. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de 3 jours.23. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par le juge de paix : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.24. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours.25. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire.26. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours.27. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours.

Art. 4.Le congé de deuil peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur.

Art. 5.Pour l'application de l'article 3, n° 2, 4, 16, 17, 19 et 20, les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que l'événement survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée dans lequel l'enfant placé a fait partie de la famille d'accueil de manière permanente et affectueuse pendant une période ininterrompue de trois ans.

Art. 6.Pour l'application de la présente convention, la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement, comme régi par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur. CHAPITRE IV. - Avertissement préalable et preuve

Art. 7.Sauf cas de force majeure, le travailleur ne bénéficie du maintien de son salaire normal, tel que défini à l'article 3, pour les jours d'absence prévus à ce même article 3 qu'à la condition qu'il en ait préalablement averti son employeur ou le représentant de celui-ci dans un délai raisonnable.

Il est tenu de se conformer à cet égard aux délais précis qui auront été fixés éventuellement dans son entreprise.

La preuve de l'événement familial, de l'obligation civique ou de la mission civile motivant l'absence, doit être apportée par le travailleur, l'employeur pouvant exiger éventuellement la production d'un document officiel. CHAPITRE V. - Condition des jours d'activité habituelle et usage du petit chômage

Art. 8.Pour l'application de l'article 3 de la présente convention, sont seuls considérés comme jours d'absence, donnant lieu au maintien du salaire normal, tel que défini à ce même article 3, les jours d'activité habituelle pour lesquels le travailleur aurait pu prétendre au salaire, s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler pour un des motifs prévus.

Le salaire normal n'est payé que si le travailleur a effectivement utilisé les jours d'absence aux fins prévues par la présente convention. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention remplace la convention collective de travail du 7 juillet 2023, enregistrée sous le n° 181456/CO/104.

Elle entre en vigueur le 7 juillet 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE


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