publié le 17 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la communication des horaires de travail
16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la communication des horaires de travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à la communication des horaires de travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 13 février 2024 Communication des horaires de travail (Convention enregistrée le 11 mars 2024 sous le numéro 186591/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et ouvrières ainsi que les employés et employées. CHAPITRE II. - Horaires de travail
Art. 2.Les horaires de travail seront communiqués : - pour les jours de travail : au plus tard 4 jours avant le début du mois de travail; - pour les heures de travail : au plus tard 4 jours avant le jour de travail. CHAPITRE III. - Durée
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée déterminée d'un an.
Moyennant évaluation de la présente convention collective de travail en octobre 2024 et en fonction du résultat de celle-ci, elle peut être renouvelée pour autant que le chômage temporaire pour intempéries ou pour raisons économiques ne soit pas d'application.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE