publié le 17 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du Travail
16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du Travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du Travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 15 février 2024 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du Travail (Convention enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 186879/CO/143)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et enregistrées à l'Office National de Sécurité Sociale sous l'indice 86, à l'exception des armateurs enregistrés à l'Office National de Sécurité Sociale sous l'indice 19 et au personnel qu'ils occupent.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 167 du 30 mai 2023 instituant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans le présent secteur pour le personnel optant pour cette formule qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 60 ans au moins à la fin du contrat de travail et pendant la durée de validité de la convention collective de travail.
Tant les hommes que les femmes doivent pouvoir attester d'une carrière professionnelle d'au moins 40 ans à la fin du contrat de travail.
Art. 3.La présente convention collective de travail prévoit une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise, à charge du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij" selon les conditions suivantes, auxquelles il est impératif de satisfaire cumulativement : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour faute grave, pendant la durée de la présente convention, de travailleurs qui ont atteint l'âge de 60 ans au moins, au plus tard pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du contrat de travail; - le travailleur/la travailleuse en question doit explicitement faire savoir par écrit à l'employeur qu'il/elle désire faire usage de la possibilité de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise; - le travailleur/la travailleuse en question doit prouver qu'il/elle ne peut bénéficier des avantages du "Zeevissersfonds" au moment où il/elle introduit la demande; - le travailleur/la travailleuse en question pourra bénéficier de l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel il/elle a atteint l'âge de la pension; - le travailleur/la travailleuse doit, en outre, satisfaire aux conditions d'ancienneté en vigueur; - l'employeur doit s'engager à remplacer le travailleur/la travailleuse en régime de chômage avec complément d'entreprise comme prévu dans la loi.
Art. 4.Le montant de l'indemnité complémentaire dans le régime de chômage avec complément d'entreprise est calculé conformément aux articles 5 à 8 inclus de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), telle qu'elle a été modifiée ultérieurement par diverses conventions collectives de travail.
Art. 5.L'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise est à charge du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".
Le fonds social perçoit à cet effet une cotisation de 0,25 p.c. de la masse salariale brute à charge des employeurs auxquels s'applique la présente convention collective de travail.
Art. 6.Toutes les modalités pratiques sont élaborées par le conseil d'administration du "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de zeevisserij".
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE