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Arrêté Royal du 16 septembre 2024
publié le 15 janvier 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 ans, dans les boulangeries et pâtisseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204433
pub.
15/01/2025
prom.
16/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 ans, dans les boulangeries et pâtisseries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 ans, dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 13 décembre 2023 Indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 ans, dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 186287/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire

Art. 2.Les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er, 1° de la convention collective de travail no 103, prennent une diminution de carrière d'1/5ème, perçoivent à partir de 55 ans une indemnité complémentaire à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", dénommé ci-après "fonds social", en complément du salaire à 4/5èmes.

Commentaire paritaire : L'ouvrier qui prend ou qui a pris un emploi de fin de carrière avant l'âge de 55 ans, perçoit à partir de 55 ans l'indemnité complémentaire.

L'ouvrier qui a pris l'emploi de fin de carrière avant l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail et qui a atteint l'âge requis, perçoit l'indemnité complémentaire à partir du 1er janvier 2024.

Art. 3.Le montant de cette indemnité complémentaire est fixé à 87,34 EUR, indexé, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 relative à la liaison des salaires des ouvriers de l'industrie alimentaire à l'indice des prix à la consommation (106104/CO/118), annuellement à partir du 1er janvier 2021, sauf décision contraire du conseil d'administration du fonds social, conformément à l'article 4, § 2.

Art. 4.§ 1er. L'indemnité est payée par mois calendrier échu et dans la mesure des moyens existants du fonds social. § 2. Afin de garantir que ce système d'indemnité complémentaire s'inscrive dans le cadre des moyens existants du fonds social et d'éviter que le système entraîne une augmentation des cotisations patronales ONSS au fonds social, le conseil d'administration du fonds social examine dans les deux ans l'impact de cette indemnité complémentaire sur les moyens disponibles. Si cette évaluation indique que les moyens sont insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de cette indemnité complémentaire, cette indemnité complémentaire est réduite ou supprimée. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 14 décembre 2021 concernant l'indemnité complémentaire en cas de réduction de carrière 1/5ème à 55 ans dans les boulangeries et pâtisseries, conclue au sein de la Commission paritaire 118 de l'industrie alimentaire (numéro d'enregistrement 172918/CO/118, arrêté royal du 15 décembre 2022, Moniteur belge du 22 mars 2023). § 2. Toutefois, elle cesse d'être applicable après que l'évaluation, comme prévu dans l'article 4, § 2, indique que les moyens sont insuffisants pour assurer le paiement ultérieur de l'indemnité complémentaire, ce qui entraîne la suppression de l'indemnité complémentaire. Le fonds social en informe le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire par lettre recommandée. § 3. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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