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Arrêté Royal du 16 septembre 2024
publié le 31 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024204337
pub.
31/10/2024
prom.
16/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 15 décembre 2023 Fixation des conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro 185623/CO/144) Préambule Concerne l'adaptation des salaires et des primes à l'indexation de 1,83 p.c. à partir du 1er janvier 2024. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception : - des travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs; - des employeurs qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, et des travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante; - des employés. § 2. Par le terme de "travailleurs" on entend : les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.Les travailleurs sont classés en 4 catégories : 1. Surqualifiés Les travailleurs qui, d'une part, sont capables d'exécuter toutes les tâches d'un qualifié et qui, d'autre part, sont chargés de prendre des décisions de conduite se rapportant à l'ensemble de l'entreprise et qui sont responsables de l'exécution tels que : - la fixation de la date et de la méthode de travailler la terre; - la fumure de la terre; - l'ensemencement et la plantation; - la récolte; - les activités phytosanitaires; - les soins et l'alimentation du cheptel; - l'élevage; - le plan de culture.

Ces travailleurs ont soit une formation du niveau A2, complétée par un cours de chef d'entreprise dans l'enseignement postscolaire ou par une expérience de chef d'exploitation, soit une expérience suffisamment longue de chef d'entreprise. 2. Qualifiés Les travailleurs capables d'exécuter de manière indépendante et complète l'ensemble des activités agricoles qui leur sont confiées et qui se rapportent à toutes les activités de l'entreprise ou à une branche de l'entreprise, capables de se servir de toutes les machines et outils dont ils ont besoin pour exécuter ces activités, de les régler et de les entretenir.Cette qualification peut être atteinte soit par cours du jour ou postscolaire, soit par expérience professionnelle, soit par les deux réunis. 3. Spécialisés Les travailleurs avec une expérience d'au moins trois ans dans l'activité ou dans l'entreprise et qui peuvent effectuer au moins la moitié des tâches d'un qualifié.4. Non-qualifiés Les autres travailleurs permanents. CHAPITRE III. - Conditions de salaire A. Salaires horaires minimums

Art. 3.Les salaires horaires minimums et les salaires réels des travailleurs visés à l'article 1er, sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, sont fixés comme suit au 1er janvier 2024, après indexation de 1,83 p.c. : Non-qualifiés : 11,74 EUR;

Spécialisés : 12,38 EUR;

Qualifiés : 12,95 EUR;

Surqualifiés : salaire à convenir, avec un minimum de 12,95 EUR. B. Supplément d'ancienneté

Art. 4.Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minimums. Ce supplément est fixé à 0,5 p.c. pour une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise, 1 p.c. pour une ancienneté de 10 ans dans l'entreprise, 1,5 p.c. pour une ancienneté de 15 ans dans l'entreprise, 2 p.c. pour une ancienneté de 20 ans dans l'entreprise, 2,5 p.c. pour une ancienneté de 25 ans dans l'entreprise, 3 p.c. pour une ancienneté de 30 ans dans l'entreprise, 3,5 p.c. pour une ancienneté de 35 ans dans l'entreprise et 4 p.c. pour une ancienneté de 40 ans dans l'entreprise.

Art. 5.Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté de 5, 10, 15, 20,25, 30, 35 ou 40 ans.

C. Prime forfaitaire

Art. 6.§ 1er. A partir de l'année civile 2016, chaque année au 1er juillet, l'employeur paie aux travailleurs visés à l'article 1er ci-avant, une prime forfaitaire. Cette prime forfaitaire est uniquement octroyée aux travailleurs qui, durant la période de référence du 1er juillet de l'année civile précédente au 30 juin de l'année civile en cours, ont été occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture. "Etre occupé" veut dire les jours effectivement prestés et les jours assimilés comme définis par l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). § 2. Pour les travailleurs à temps plein comptant une période de référence complète, le montant de cette prime brute correspond à 55,00 EUR. Pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute sera calculée proportionnellement à celle des travailleurs à temps plein et, ce, en fonction de la durée de travail à temps partiel.

Pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations pendant la totalité de l'année de référence, la prime est calculée prorata temporis. Chaque mois entamé compte pour 1/12. En cas de sortie de service, la prime est liquidée avec le dernier salaire payé. § 3. Le montant de la prime est rattaché à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (agriculture, à l'exception du lin).

Le montant de la prime est fixé à 70,06 EUR au 1er janvier 2024. § 4. Au niveau de l'entreprise, cette prime forfaitaire peut être transposée en un avantage équivalent (en cas de transposition en chèques-repas, la participation patronale est majorée de 0,5 EUR par jour), moyennant conclusion d'une convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours et communication d'une copie de cette convention collective de travail d'entreprise au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Tant que l'accord de base sera reconduit au niveau de la commission paritaire, la conversion sera automatiquement prolongée. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires

Art. 7.Les salaires horaires réels ainsi que les salaires horaires minimums fixés à l'article 3 sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 15 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (agriculture, à l'exception du lin). CHAPITRE V. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail relative aux conditions de salaire et de travail du 19 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, et enregistrée sous le numéro 178063/CO/144.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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