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Arrêté Royal du 16 septembre 2024
publié le 23 septembre 2024

Arrêté royal fixant la manière dont les entreprises agréées pour le travail intérimaire doivent établir l'accord pour l'application de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 2755 du Code des impôts sur les revenus 1992 et corrigeant l'article 952 de l'AR/CIR 92

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service public federal finances
numac
2024008783
pub.
23/09/2024
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16/09/2024
ELI
eli/arrete/2024/09/16/2024008783/moniteur
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16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant la manière dont les entreprises agréées pour le travail intérimaire doivent établir l'accord pour l'application de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 2755 du Code des impôts sur les revenus 1992 et corrigeant l'article 952 de l'AR/CIR 92


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 10 de la loi du 28 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031434 source service public federal finances Loi portant réduction de charges sur le travail fermer portant réduction de charges sur le travail a prévu, entre autres, une adaptation des conditions pour que les entreprises agréées pour le travail intérimaire (ci-après dénommées entreprises de travail intérimaire) soient assimilées, pour l'application de l'article 2755, § 1er, alinéa 8, CIR 92, l'article 2755, § 2, alinéa 7, CIR 92, l'article 2755, § 4, alinéa 6, CIR 92, ou de l'article 2755, § 5, alinéa 6, CIR 92, à l'entreprise qui emploie ses intérimaires (ci-après dénommées l'entreprise utilisatrice), afin de pouvoir bénéficier de manière semblable à cette entreprise de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 2755 CIR 92.

Pour appliquer la dispense de versement de précompte professionnel sur les rémunérations que ces entreprises de travail intérimaire paient ou attribuent à leurs intérimaires à partir du 1er octobre 2022, il est désormais exigé qu'elles recueillent à cet effet l'accord de l'entreprise utilisatrice.

A l'issue de la concertation entre le secteur du travail intérimaire et mon administration, il a paru souhaitable de préciser par voie règlementaire les conditions que cet accord doit remplir. Afin de Vous laisser plus de marge de manoeuvre pour clarifier réglementairement cet accord, l'article 2755 CIR 92 avait été adapté par la loi du 21 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022043130 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales diverses, en ajoutant une délégation de compétence explicite supplémentaire.

L'exposé des motifs de la loi précitée du 21 décembre 2022 a précisé cet élargissement du marge de manoeuvre comme suit : "Pour garantir la sécurité juridique et l'uniformité dans l'application, une délégation au Roi est donc également ajoutée par le présent projet à l'article 2755, § 1er, alinéa 8, CIR 92, l'article 2755, § 2, alinéa 7, CIR 92, l'article 2755, § 4, alinéa 6, CIR 92, et à l'article 2755, § 5, alinéa 6, CIR 92, en vertu de laquelle le fondement juridique des précisions récentes élaborées par le Roi sur les caractéristiques auxquelles cet accord doit satisfaire est, d'une part, renforcé et qui rend également possible, d'autre part, que soient repris à l'avenir les accords conclus entre le secteur de l'intérim et l'administration fiscale déterminant de quelle manière l'entreprise dans laquelle l'intérimaire est employé doit assister l'entreprise agréée pour le travail intérimaire, lorsque celle-ci doit fournir la preuve que toutes les conditions d'application de l'article 2755 CIR 92 sont remplies.

Il serait ainsi possible, à titre d'exemple, qu'à l'avenir le Roi exige qu'une clause soit reprise dans cet accord qui prévoirait un devoir d'assistance de l'entreprise dans laquelle l'intérimaire est employé pour que l'entreprise agréée pour le travail intérimaire assiste à fourniture de la preuve que toutes les conditions d'application d'un des paragraphes de l'article 2755 CIR 92 sont remplies, dans le cas d'un contrôle fiscal sur l'application de cet article.

En outre, il serait envisageable de prévoir, de même, une provision pour compensation obligatoire, dans le cas où le consentement aurait été donné par l'entreprise dans laquelle l'intérimaire est employé pour appliquer la dispense pour le travail en équipe et qu'à l'occasion d'un contrôle il serait constaté que cette entreprise ne remplit pas du tout les conditions d'application pour le travail en équipe, en conséquence de quoi la dispense serait remboursée dans le chef de l'entreprise agréée pour le travail intérimaire, même si celle-ci avait appliqué la dispense de bonne foi. [...] L'obligation de prévoir de telles clauses pourrait cependant assurer un niveau de concurrence équitable, grâce à laquelle la concurrence n'aura pas besoin de s'exercer sur ce plan. Le gouvernement n'a toutefois pas l'ambition de rendre obligatoire de telles clauses contre la volonté de ce secteur. C'est pourquoi celle-ci ne sera seulement prévue que si le secteur peut convenir d'un accord à ce sujet avec l'administration fiscale." Le présent projet fait usage de cet élargissement de la marge de manoeuvre qui permet une interprétation large de l'accord entre l'entreprise de travail intérimaire et l'entreprise utilisatrice qui doit être présent pour pouvoir appliquer la dispense visée à l'article 2755 CIR 92. Cette interprétation large a pour conséquence que les implications d'un accord entre l'entreprise de travail intérimaire et l'entreprise utilisatrice et l'interaction entre ces deux entreprises qui en résulte seront dorénavant également explicitées à partir du 1er janvier 2025 dans le cadre réglementaire. Ceci a pour but d'assurer une égalité de traitement entre les clients-utilisateurs et l'entreprise de travail intérimaire d'une part, mais aussi entre les différentes entreprises de travail intérimaire en elles-mêmes, d'autre part.

Le présent projet s'efforce donc à garantir un niveau de concurrence équitable dans l'application de chacune des dispenses visées à l'article 2755 CIR 92. Lorsque ces dispenses sont indûment appliquées, le risque relatif au contrôle et à la rectification ne peuvent pas varier entre le cas où l'entreprise utilisatrice applique la dispense sur les rémunérations de ses propres travailleurs et celui où la dispense est appliquée sur les rémunérations des travailleurs intérimaires à sa disposition.

En effet, lorsqu'un employeur demande l'application d'une des dispenses visées à l'article 2755 CIR 92 pour ses propres employés via la (seconde) déclaration au précompte professionnel, il est supposé ne demander celle-ci que s'il s'est préalablement assuré qu'il en remplissait toutes les conditions.

Ce principe s'applique également lorsque l'entreprise de travail intérimaire demande la dispense pour des prestations fournis à l'entreprise utilisatrice.

Le présent projet vise à garantir que l'entreprise de travail intérimaire se soit assurée indubitablement qu'il est satisfait à toutes les conditions d'application, y compris les conditions d'application sur lesquelles l'entreprise de travail intérimaire n'a pas de contrôle direct, avant que celle-ci demande via la déclaration l'application de l'une des dispenses visées à l'article 2755 CIR 92.

L'application de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'article 2755 CIR 92, par l'entreprise de travail intérimaire pour les prestations fournis à l'entreprise utilisatrice suppose donc une coordination et une coopération étroites entre ces deux entreprises. Bien que rien n'empêche l'entreprise de travail intérimaire et l'entreprise utilisatrice de se conformer elles-mêmes et d'organiser elles-mêmes cette coordination, dans la pratique, cependant, les contrôles montrent que, dans de nombreux cas, il n'y a pas une telle coordination et coopération, de sorte que dans ces cas, l'entreprise de travail intérimaire n'apparaît pas en mesure de fournir la preuve que toutes les conditions d'application sont remplies. En fait, en raison d'un manque de coopération, il est donc impossible, dans ces cas, de contrôler correctement l'application de cette dispense.

En absence d'un cadre contractuel bien développé entre l'entreprise de travail intérimaire et l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail intérimaire ne peut pas garantir que toutes les conditions d'application de la dispense sont effectivement satisfaites. En l'absence de ce cadre contractuel l'entreprise de travail intérimaire se base donc aveuglément sur une déclaration sans engagement du client utilisateur qui emploie le travailleur intérimaire, laquelle dans la pratique observée à ce jour, telle qu'elle paraît à l'issue de divers contrôles, a souvent été donnée de manière informelle et non-transparente.

Pour cette entreprise utilisatrice, une telle déclaration à l'entreprise de travail intérimaire n'a actuellement pas légalement le même poids que le fait de compléter une (seconde) déclaration au précompte professionnel, de sorte qu'il ne fera pas toujours l'effort de vérifier si les conditions d'application qui relèvent de son contrôle, sont effectivement remplies. Afin de résoudre ce problème, un cadre contractuel bien développé doit garantir que la déclaration de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail intérimaire ait des effets comparables au fait de compléter une (seconde) déclaration au précompte professionnel. La responsabilité contractuelle de l'entreprise utilisatrice doit être engagée par l'entreprise de travail intérimaire dans le cas où celle-ci aurait erronément déclaré à l'entreprise de travail intérimaire qu'il est satisfait aux conditions d'une de ces dispenses, tout comme cela serait le cas si elle avait à tort eu recours à une dispense via une (seconde) déclaration au précompte professionnel.

Il est également important pour l'administration fiscale de disposer d'un cadre de coopération bien développé entre les deux entreprises afin de pouvoir fournir efficacement les documents demandés par l'administration dans le cadre d'un contrôle. En raison de la multiplicité des cas d'application pour lesquels l'entreprise de travail intérimaire demande la dispense et de la capacité de contrôle relativement limitée de l'administration fiscale, il est courant de contrôler ces entreprises de travail intérimaire sur la base d'un échantillon. Pour que l'audit soit réalisé de manière efficace, il est donc important que l'entreprise de travail intérimaire soit en mesure de collecter efficacement les preuves auprès des différentes entreprises utilisatrices.

Enfin, un cadre d'accord bien développé entre les deux entreprises est également important pour justifier la possibilité pour le secteur du travail intérimaire d'appliquer cette dispense pour ses entreprises utilisatrices. En outre, un cadre solide devrait viser à éviter que la dispense ne soit pas appliquée de bonne foi, que les actions de contrôle prennent plus de temps que nécessaire, ou que les entreprises de travail intérimaire puissent spéculer sur la capacité de contrôle limitée de l'administration fiscale.

Ce projet oblige donc explicitement les entreprises de travail intérimaire et leurs entreprises utilisatrices à établir contractuellement un cadre d'accords.

Il est évident que la mesure dans laquelle les dispositions élaborées dans le présent projet atteignent les objectifs énoncés ci-dessus, fera l'objet d'un suivi à l'avenir. Si cela s'avère nécessaire à l'avenir, le cadre élaboré dans le présent projet sera encore ajusté.

Le présent projet énonce par conséquent des conditions d'application spécifiques aux entreprises de travail intérimaire. Ce faisant, il envisage des conditions de concurrence équitable entre elles. Dans le même temps, il n'uniformise pas la manière dont ces objectifs doivent être mis en oeuvre dans la pratique, afin de donner la possibilité aux entreprises de travail intérimaire de chercher comment ces objectifs formulés peuvent de la façon la plus efficiente être intégrées dans leurs processus existants.

Aussi le présent projet requiert-il la présence d'une convention entre l'entreprise de travail intérimaire et leurs entreprises utilisatrices, mais il n'est pas délibérément établi que celle-ci dusse être une convention distincte, en vertu de quoi il est également possible que les dispositions auxquelles il est fait référence dans le présent projet soient intégrées dans les conditions générales du contrat commercial que les deux parties concluent entre elles.

Est également laissée libre la façon dont doit être fournie la preuve qui démontre que l'entreprise utilisatrice est d'avis que la prestation spécifique répond aux conditions, du travail en équipe, du travail de nuit, du travail en équipe en continu, de la navigation en système ou du travail en équipe pour travaux immobiliers sur place.

C'est pourquoi il est par exemple envisageable de convenir que les prestations qui répondent aux conditions du travail en équipe soient identifiées distinctement sur la facture (non contestée). Il serait naturellement envisageable également que ces prestations soient reprises sur une feuille de prestations transmise par l'entreprise utilisatrice.

Il est donc possible que cette déclaration de l'entreprise utilisatrice découle implicitement d'un processus d'accord préalablement convenu. Dans ce cas, il convient toutefois d'indiquer clairement dans quel délai et de quelle manière l'entreprise utilisatrice peut contester cette déclaration implicite, et de mentionner que l'acceptation implicite implique que l'entreprise utilisatrice doit être en mesure de prouver que les conditions d'application de la dispense sont remplies.

Dans tous les cas, le processus doit aboutir à un document écrit permettant également de déterminer la date à laquelle l'entreprise utilisatrice a déclaré postérieurement à l'exécution des prestations que les conditions d'application sont remplies. Cette date est en effet importante car cette déclaration doit préexister pour servir de base à la demande de la dispense dans la seconde déclaration au précompte professionnel.

Afin d'éviter que puisse y apparaître de l'ambiguïté sur la nature de l'assimilation pour laquelle l'accord est donné, la déclaration doit également indiquer le type de travail que le travailleur intérimaire a exécuté auprès du client utilisateur (travail en équipe ou travail de nuit, travail en équipe en continu, employé dans la navigation en système ou le travail en équipe exécutant des travaux immobiliers sur place).

Le fait de laisser le processus élaboré par l'entreprise de travail intérimaire et l'entreprise utilisatrice libre de formalités, présente l'inconvénient qu'il n'est pas garanti que, lors d'un contrôle, il sera simplement supposé que ce processus conçu satisfait aux conditions du présent arrêté et que tous ses objectifs sont satisfaits. Mon administration examinera donc au cas par cas si ce processus répond bien aux conditions et aux objectifs du présent arrêté.

L'assimilation de l'entreprise de travail intérimaire au client-utilisateur prévue à l'article 2755 CIR92 a pour conséquence que l'entreprise de travail intérimaire peut appliquer aux rémunérations des intérimaires qui ont effectué un travail en équipe chez le client-utilisateur, le même dispense que le client-utilisateur peut appliquer aux rémunérations de ses propres travailleurs qui ont également effectué un travail en équipe.

Dans le cas où le montant de la dispense doit être limité suite à une différence dans l'ampleur du travail des équipes successives chez l'entreprise utilisatrice, cette limitation doit également être appliquée par l'entreprise de travail intérimaire, qui doit également réduire le montant de la dispense conformément au pourcentage visé à l'article 2755, § 1er/1, alinéa 4, 3), CIR 92.

Par conséquent, l'agence de travail intérimaire devra non seulement vérifier pour chaque intérimaire si la norme du tiers a été respectée ou non, mais devra également vérifier, le cas échéant, quelle limitation doit ou ne doit pas être appliquée.

Afin que l'entreprise de travail intérimaire tienne compte de cette limitation, lors de l'application de la dispense visée à l'article 2755, § 1er/1, CIR 92 ou à l'article 2755, § 3/1, CIR 92, la déclaration devra donc également mentionner le pourcentage de l'ampleur du travail applicable à l'entreprise utilisatrice au cours du mois endéans lequel les prestations ont été effectuées par l'intérimaire.

Le présent projet ne vise en aucune manière à déroger au fait que l'employeur qui demande une dispense via la (seconde) déclaration au précompte professionnel soit tenu, en conséquence, de conserver la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'application. L'entreprise de travail intérimaire reste donc également à l'égard de l'administration fiscale exclusivement responsable de la fourniture de la preuve que toutes les conditions d'application de la dispense de versement de précompte professionnelle sont remplies. Afin de protéger l'entreprise de travail intérimaire contre des conséquences de ce principe, le présent projet prévoit l'inclusion obligatoire d'une clause d'obligation de coopération et de responsabilité dans le contrat conclu avec l'entreprise utilisatrice.

Afin que l'entreprise de travail intérimaire soit effectivement en mesure de pouvoir fournir cette preuve, le présent projet prévoit donc une obligation de coopération afin que l'entreprise utilisatrice s'est contractuellement engagé à faire tout qui est nécessaire à faire pour que l'entreprise de travail intérimaire peut effectivement en fournir la preuve.

Enfin, la responsabilité de l'entreprise utilisatrice à l'égard de l'entreprise de travail intérimaire pour le dommage subi par l'entreprise de travail intérimaire au cas où l'entreprise utilisatrice aurait déclaré à tort que l'intérimaire avait été employé en travail en équipe ou travail de nuit, travail en équipe en continu, employé dans la navigation en système ou le travail en équipe exécutant des travaux immobiliers sur place, mais n'est pas en mesure d'en apporter la preuve par la suite.

Ensuite, et au-delà du contexte du travail intérimaire, une inadéquation entre la version néerlandaise et française de l'arrêté royal du 19 mai 2022 modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement de précompte professionnel dans l'AR/CIR 92 est corrigée, et il est précisé que les mots "met uitsluiting van het vakantiegeld" (à l'exception du pécule de vacances) sont remplacés par les mots "met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld" (à l'exception du double pécule de vacances).

En d'autres termes, pour l'application de la dispense, il n'est en effet tenu aucun compte des paiements qui n'ont lieu qu'une fois par an, tels que le pécule de vacances ou la prime de fin d'année, ni des arriérés de rémunérations. Sur ces paiements, ce sont en effet d'autres règles qui sont applicables en matière de calcul du précompte professionnel.

Pour l'application de la dispense de versement de précompte professionnel pour le travail en équipe exécutant des travaux immobiliers sur place, une discordance avec l'article 2755, § 5, alinéa 5, CIR 92, est également éliminée.

Le présent projet a été adaptée conformément à l'avis du Conseil d'Etat. Les modifications proposées dans l'avis ont été intégralement suivies.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Avis 76.991/1/v du 23 août 2024 Projet d'arrêté royal `fixant la manière dont les entreprises agréées pour le travail intérimaire doivent établir l'accord pour l'application de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 2755 du code des impôts sur les revenus 1992 et corrigeant l'arrêté royal du 19 mai 2022 modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement de précompte professionnel dans l'ar/cir 92' Le 22 juillet 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, prolongé de plein droit (*) jusqu'au 5 septembre 2024, sur un projet d'arrêté royal `fixant la manière dont les entreprises agréées pour le travail intérimaire doivent établir l'accord pour l'application de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 2755 du Code des impôts sur les revenus 1992 et corrigeant l'arrêté royal du 19 mai 2022 modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement de précompte professionnel dans l'AR/CIR 92'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 20 août 2024. La chambre était composée de Koen Muylle, conseiller d'Etat, président, Tim Corthaut et Frédéric Vanneste, conseillers d'Etat, Jan Velaers, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Ronald Van Crombrugge, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 août 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observations préliminaires 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. 3. Le 17 octobre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a donné l'avis 72.217/3 sur une version antérieure du projet actuellement soumis pour avis (1). Sauf en cas de modification du contexte juridique, le Conseil ne donne en principe pas de nouvel avis sur des dispositions qui ont déjà été examinées précédemment ou qui ont été modifiées à la suite d'observations formulées dans des avis précédents.

Comme le mentionne la demande d'avis, "le fondement légal du projet a été radicalement modifié à la suite d'une concertation approfondie avec le secteur". En effet, l'article 30 de la loi du 21 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2022 pub. 29/12/2022 numac 2022043130 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer `portant des dispositions fiscales diverses' a modifié l'article 2755 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92), qui procurait notamment un fondement juridique au projet sur lequel le Conseil d'Etat a donné l'avis 72.217/3 précité. Ces modifications sont telles que l'on peut parler en l'occurrence d'une modification du contexte juridique. En outre, l'article 3 du projet est nouveau par rapport au projet sur lequel le Conseil d'Etat a donné l'avis précité. "Par conséquent, le Conseil peut donner un nouvel avis sur le projet à l'examen.

Portée du projet 4. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer la manière dont les entreprises agréées pour le travail intérimaire peuvent établir l'accord pour l'application de l'article 2755 du CIR 92.L'article 2755, § 1er, alinéa 8, § 1er/1, alinéa 9, § 2, alinéa 7, § 4, alinéa 6, et § 5, alinéa 7, du CIR 92 dispose que les entreprises agréées pour le travail intérimaire qui mettent des intérimaires à la disposition d'entreprises où s'est effectué un travail en équipe ou un travail de nuit, peuvent être assimilées à ces entreprises en ce qui concerne la dispense de versement du précompte professionnel à condition qu'elles aient obtenu l'accord de la manière déterminée par le Roi de l'entreprise dans laquelle les travailleurs intérimaires sont employés pour appliquer la dispense visée. A cet effet, il est inséré un nouvel article 954/2 dans le chapitre 2, section 2bis, de l'AR/CIR 92 (2) (article 2 du projet).

A la lumière de cette modification, l'annexe IIIter de l'AR/CIR 92 est elle aussi modifiée, les entreprises agréées pour le travail intérimaire étant obligées de tenir à la disposition de l'administration la convention d'où ressort cet accord (article 3).

L'occasion est en outre mise à profit pour corriger les différences entre les textes français et néerlandais de l'article 952 de l'AR/CIR 92 (article 1er).

Enfin, le projet règle les effets dans le temps des dispositions à adopter (article 4).

Fondement juridique 5. Le projet trouve un fondement juridique dans les dispositions du CIR 92 mentionnées dans le préambule, étant entendu qu'il faut viser l'article 2755, § 5, alinéa 7 (au lieu de " alinéa 6 ").L'article 50, 4°, de la loi du 20 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2022 pub. 30/11/2022 numac 2022034191 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer `portant des dispositions fiscales et financières diverses' a en effet inséré entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6 de cet article un nouvel alinéa, l'alinéa 6 étant ainsi devenu l'alinéa 7.

Examen du texte Intitulé 6. Comme le Conseil d'Etat, section de législation, l'a déjà observé dans l'avis 72.217/3 précité, l'intitulé du projet doit viser l'article 952 de l'AR/CIR 92 et non de l'arrêté royal du 19 mai 2022 `modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement de précompte professionnel dans l'AR/CIR 92', qui a modifié cet article.

Préambule 7. Pour les motifs exposés dans l'observation 5, le préambule doit viser l'article 2755, § 5, alinéa 7, du CIR 92. Article 1er 8. Le texte néerlandais de l'article 1er, a) à d), du projet doit aussi prévoir que les modifications en projet concernent uniquement le texte néerlandais de l'article 952 de l'AR/CIR 92, comme tel est le cas déjà dans le texte français du projet (3). Le greffier Le président G. Verberckmoes K. Muylle _______ Notes (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juin au 15 août. (1) Avis 72.217/3 du 17 octobre 2022 sur un projet d'arrêté royal `fixant la manière dont les entreprises agréées pour le travail intérimaire peuvent établir l'accord pour l'application de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 2755 du Code des impôts sur les revenus 1992 et corrigeant l'arrêté royal du 19 mai 2022 modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement de précompte professionnel dans l'AR/CIR 92'. (2) Arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992'.(3) Voir J.Van Nieuwenhove, " Wijzigingen in specifieke taalversies ", TvW, 2023, pp. 141-142. 16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant la manière dont les entreprises agréées pour le travail intérimaire doivent établir l'accord pour l'application de la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 2755 du Code des impôts sur les revenus 1992 et corrigeant l'article 952 de l'AR/CIR 92 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 2755, § 1er, alinéa 8, modifié en dernier lieu par la loi de 21 décembre 2022 ; - l'article 2755, § 2, alinéa 7, modifié en dernier lieu par la loi de 21 décembre 2022 ; - l'article 2755, § 4, alinéa 6, modifié en dernier lieu par la loi de 21 décembre 2022 ; - l'article 2755, § 5, alinéa 7, modifié en dernier lieu par la loi de 21 décembre 2022 ; - l'article 300, § 1er ; - l'article 312 ;

Vu l'AR/CIR 92 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2024 ;

Considérant qu'il ressort de cet avis de l'Inspecteur des Finances que le présent arrêté n'a pas d'impact budgétaire ;

Vu l'avis 76.991/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 952 de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal de 9 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 3, alinéa 1er, c, 7°, premier tiret, dans le texte néerlandais, les mots "met uitsluiting van het vakantiegeld" sont remplacés par les mots "met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld" ;b) au paragraphe 3, alinéa 1er, c, 7° /1, premier tiret, dans le texte néerlandais, les mots "met uitsluiting van het vakantiegeld" sont remplacés par les mots "met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld" ;c) au paragraphe 3, alinéa 1er, c, 7° /2, premier tiret, dans le texte néerlandais, les mots "met uitsluiting van het vakantiegeld" sont remplacés par les mots "met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld" ;d) au paragraphe 3, alinéa 1er, c, 7° /3, premier tiret, dans le texte néerlandais, les mots "met uitsluiting van het vakantiegeld" sont remplacés par les mots "met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld" ;e) au paragraphe 3, alinéa 1er, c, 7° /4, premier tiret, les mots "à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations" sont remplacés par les mots "à l'exclusion des primes, du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations".

Art. 2.Au chapitre 2, section 2bis, de l'AR/CIR 92, un article 954/2 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 954/2.Une entreprise agréée pour le travail intérimaire qui met un, ou plusieurs, intérimaires à disposition d'une entreprise visée à l'article 2755, § 1er, ou à l'article 2755, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui emploie ces intérimaires dans un système de travail en équipe ou dans un système de travail en continu, d'une entreprise visée à l'article 2755, § 2, du même Code, qui emploie ces intérimaires dans un système de travail de nuit, d'une entreprise visée à l'article 2755, § 4, du même Code, qui emploie ces intérimaires sous le régime de navigation en système, ou d'une entreprise visée à l'article 2755, § 5, du même Code, qui emploie ces intérimaires qui exécutent des travaux immobiliers en équipe sur place, établit pour la prestation qui est fournie par ces intérimaires qu'elle a recueilli l'accord de cette entreprise qui emploie ces intérimaires pour appliquer la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 2755 du même Code lorsque les conditions visées au présent article sont remplies.

L'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1er et l'entreprise qui emploie l'intérimaire visée à l'alinéa 1er concluent un contrat écrit, ou incluent dans le contrat commercial que les deux parties concluent entre elles, définissant le cadre procédural qui détermine les modalités d'application de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er sont fixées et à la manière dont la preuve doit être apportée que toutes les conditions d'application de cette dispense sont remplies. Cet accord comporte au moins les dispositions suivantes : - il est convenu que l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1er peut seulement appliquer la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, pour autant qu'il s'agisse de prestations pour lesquelles l'entreprise qui emploie l'intérimaire visée à l'alinéa 1er a établi, après l'exécution de la prestation, une déclaration, démontrant de manière univoque la constatation par cette société que l'intérimaire avait effectivement été employé pour ces prestations, respectivement soit dans un système de travail en équipe, soit dans un système continu de travail en équipe, soit dans un système de travail de nuit, soit sous le régime de navigation en système ou soit dans des travaux immobiliers en équipe sur place, tels que visés à l'alinéa 1er, et dans lequel il est confirmé que cette entreprise est en mesure de fournir la preuve que ces conditions d'application sont remplies ; - il est convenu que lorsque l'intérimaire était employé dans un système de travail en équipe visé à l'article 2755, § 1er/1, du même Code ou dans un système continu de travail en équipe visé à l'article 2755, § 3/1, du même Code, l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1er, peut seulement appliquer la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, pour autant que la déclaration visée au premier tiret comporte également le pourcentage de l'écart de l'ampleur du travail visé à l'article 2755, § 1er/1, alinéa 4, 3), du même Code, applicable à l'entreprise qui emploie le travailleur intérimaire au cours du mois endéans lequel les prestations ont été effectuées par le travailleur intérimaire ; - la façon dont l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1er peut prouver sans équivoque et par écrit à l'administration fiscale l'existence et le moment de la déclaration visée au premier tiret est fixée ; - il est convenu que la collaboration est garantie par l'entreprise qui emploie l'intérimaire visée à l'alinéa 1er à l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1er pour la fourniture de la preuve, en particulier au cas où l'administration fiscale demande à l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1er de fournir la preuve que l'intérimaire a été effectivement employé comme visé au premier tiret ; - la responsabilité de l'entreprise qui emploie l'intérimaire visée à l'alinéa 1er à l'égard de l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1er pour le dommage subi par cette dernière entreprise au cas où la première entreprise déclarerait que l'intérimaire aurait été employé comme visé au premier tiret mais n'en fournit pas la preuve.

Si l'administration constate que les dispositions du cadre procédural visé à l'alinéa 2 qui sont inclus dans le contrat visé à l'alinéa 2, ne sont pas effectivement appliquées, l'accord visé à l'alinéa 1er est censé ne pas avoir été recueilli.".

Art. 3.Dans l'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal de 9 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées : a) le point V est complété avec un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque l'employeur est une entreprise agréée pour le travail intérimaire, celui-ci tient à disposition de l'administration la convention visée à l'article 954/2, alinéa 2, de même que les déclarations visées à l'article 954/2, alinéa 2, premier tiret." ; b) le point V/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque l'employeur est une entreprise agréée pour le travail intérimaire, celui-ci tient à disposition de l'administration la convention visée à l'article 954/2, alinéa 2, de même que les déclarations visées à l'article 954/2, alinéa 2, premier tiret." ; c) le point V/2 est complété avec un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque l'employeur est une entreprise agréée pour le travail intérimaire, celui-ci tient à disposition de l'administration la convention visée à l'article 954/2, alinéa 2, de même que les déclarations visées à l'article 954/2, alinéa 2, premier tiret."; d) le point V/3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque l'employeur est une entreprise agréée pour le travail intérimaire, celui-ci tient à disposition de l'administration la convention visée à l'article 954/2, alinéa 2, de même que les déclarations visées à l'article 954/2, alinéa 2, premier tiret.".

Art. 4.L'article 1er est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2022.

Les autres articles du présent arrêté royal sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2025.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM


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