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Arrêté Royal du 16 septembre 2024
publié le 22 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des candiseries

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024008302
pub.
22/10/2024
prom.
16/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des candiseries (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des candiseries.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 13 décembre 2023 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers des candiseries (Convention enregistrée le 2 février 2024 sous le numéro 185907/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des candiseries. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er janvier 2024, les salaires horaires minima suivants (toutes primes et avantages en nature compris dans la mesure et pour autant qu'ils soient alloués à l'ensemble du personnel) sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week (EUR) 38 heures/semaine (EUR)

37 uren/week (EUR) 37 heures/semaine (EUR)

Categorie I/Catégorie I

17,04

17,43

Categorie II/Catégorie II

17,95

18,36

Categorie III/Catégorie III

18,86

19,27


Art. 3.Le 1er janvier 2024, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 uren/week (EUR) 38 heures/semaine (EUR)

37 uren/week (EUR) 37 heures/semaine (EUR)

Categorie I/Catégorie I

17,59

18,00

Categorie II/Catégorie II

18,54

18,94

Categorie III/Catégorie III

19,47

19,91


Art. 4.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.

Commentaire sur l'article 4 Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'étudiant, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 2 :

Leeftijd

Percentage

Age

Pourcentage

18 jaar en ouder

90

18 ans et plus

90

17 jaar

80

17 ans

80

16 jaar

70

16 ans

70

15 jaar

60

15 ans

60


Commentaire sur l'article 5 Les salaires horaires minima des jeunes travailleurs mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'évolution de l'indice santé lissé

Art. 6.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier 2013, Moniteur belge du 19 mars 2013). CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 7.Une prime égale à un supplément horaire de 20 p.c. est allouée pour le travail de nuit.

Art. 8.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire du règlement de travail, est considérée comme étant fixée de 22 à 6 heures. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 9.§ 1er. Au 1er octobre 2023, les montants minima des primes d'équipes sectorielles sont fixés comme suit : - 0,60 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,68 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. § 2. Au 1er janvier 2024, les montants minima des primes d'équipes sectorielles sont fixés comme suit : - 0,61 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,69 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. § 3. Ces suppléments ne se cumulent pas avec le supplément prévu pour le travail de nuit.

Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. § 4. Les primes de travail en équipes visées au présent article sont rattachées à l'évolution de l'indice santé lissé à partir du 1er octobre 2023, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier 2013, Moniteur belge du 19 mars 2013). CHAPITRE VI. - Prime d'ancienneté

Art. 10.§ 1er. Les ouvriers ont droit annuellement à une prime d'ancienneté de : Au 1er octobre 2023 : - 53,64 EUR après 5 ans de service; - 107,73 EUR après 10 ans de service; - 159,18 EUR après 15 ans de service; - 215,38 EUR après 20 ans de service.

Au 1er janvier 2024 : - 54,62 EUR après 5 ans de service; - 109,70 EUR après 10 ans de service; - 162,09 EUR après 15 ans de service; - 219,32 EUR après 20 ans de service. § 2. En cas de licenciement par l'employeur ou en cas de départ volontaire de l'ouvrier dans le courant de l'année, 1/12ème de la prime prévue au § 1er sera payée par mois de service. § 3. Cette prime sera payée en même temps que la prime de fin d'année. § 4. Il est tenu compte de l'ancienneté acquise au moment du paiement. § 5. Cette prime est rattachée à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier 2013, Moniteur belge du 19 mars 2013). CHAPITRE VII. - Dispositions communes pour le travail de nuit et en équipes

Art. 11.Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises où des avantages semblables ou équivalents sont accordés sous une autre forme. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace celle du 14 décembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers des candiseries, enregistrée sous le numéro 172646/CO/118, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 10 novembre 2022 - Moniteur belge du 30 mars 2023). § 2. Elle produit ses effets au 1er octobre 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. Subséquemment, elle est prolongée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. § 3. Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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