publié le 22 octobre 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café
16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 13 décembre 2023 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café (Convention enregistrée le 2 février 2024 sous le numéro 185899/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de torréfaction de café. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. § 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas si, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail comprenant une classification de fonction analytique a été signée. Si deux syndicats ou plus sont représentés dans l'entreprise, la convention collective de travail doit être signée par au moins deux de ces syndicats. CHAPITRE II.- Barémisation et classification des ouvriers
Art. 2.Les ouvriers sont classés dans une classe salariale correspondant à la classe de fonction qui leur est attribuée en application de la convention collective de travail du 8 décembre 2015 relative à l'introduction d'une classification de fonctions dans les entreprises de torréfaction de café. Cette classe salariale est mentionnée sur la fiche de paie. CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum
Art. 3.§ 1er. Le salaire horaire minimum de chaque ouvrier est fixé selon les barèmes définis à l'article 3, § 6 établis en fonction de la semaine de 38 heures. § 2. Les classes salariales des barèmes correspondent aux classes de fonction. § 3. L'ouvrier a droit au salaire qui correspond au salaire de sa classe salariale. § 4. L'ouvrier qui a un salaire réel plus élevé au 1er janvier 2024 que le salaire sectoriel suivant la classe salariale, conserve le droit de percevoir ce salaire réel plus élevé. § 5. En cas de promotion ou d'augmentation due à l'ancienneté, l'ouvrier concerné conserve le salaire réel plus élevé suivant application de l'article 3, § 4 jusqu'au moment où le salaire sectoriel qui correspond à la promotion atteint ce salaire réel plus élevé.
Commentaire sur l'article 3, § 5 Exemple Salaire avant la promotion : 16,90 EUR Salaire minimum sectoriel : 16,47 EUR Cas 1 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due à l'ancienneté : 16,80 EUR; le salaire réel reste maintenu à 16,90 EUR. Cas 2 : le salaire minimum sectoriel après promotion ou augmentation due à l'ancienneté : 17,02 EUR; le salaire réel devient 17,02 EUR. § 6. Les salaires horaires minima qui sont d'application à partir du 1er janvier 2024 se font en 3 étapes en fonction de l'ancienneté dans la classe salariale :
Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)
Ancienneté dans la classe salariale (en mois)
Loonklasse
< 12 maanden (EUR)
12 maanden -24 maanden (EUR)
> 24 maanden (EUR)
Classe sala-riale
< 12 mois (EUR)
12 mois - 24 mois (EUR)
> 24 mois (EUR)
1
16,22
16,73
16,73
1
16,22
16,73
16,73
2
16,47
16,80
16,87
2
16,47
16,80
16,87
3
16,73
17,02
17,30
3
16,73
17,02
17,30
4
17,18
17,44
17,72
4
17,18
17,44
17,72
5
17,76
18,38
18,63
5
17,76
18,38
18,63
6
18,06
18,65
18,89
6
18,06
18,65
18,89
7
18,31
18,89
19,15
7
18,31
18,89
19,15
8
18,51
19,16
19,40
8
18,51
19,16
19,40
Art. 4.§ 1er. L'ancienneté qui est prise en compte dans l'édifice salarial est calculée sur la base de toutes les périodes d'occupation prouvées dans la même classe salariale. Cette ancienneté correspond à l'accroissement de l'expérience et de la compétence de l'ouvrier dans sa fonction. § 2. Les périodes d'occupation dans la même classe salariale comprennent toutes les périodes de prestations et périodes assimilées, comme énumérées à l'article 3, § 4 de la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 119881/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 juillet 2014 (Moniteur belge du 13 novembre 2014), quelle que soit la nature du contrat de travail et y compris les périodes d'occupation en tant qu'intérimaire dans l'entreprise. § 3. Sont cependant uniquement prises en compte les périodes d'occupation dans la même classe salariale qui se produisent au cours des périodes de référence suivantes :
Anciënniteit in de loonklasse (in maanden)
Ancienneté dans la classe salariale (en mois)
Loonklasse
< 12 maanden (EUR)
12 maanden -24 maanden (EUR)
> 24 maanden (EUR)
Classe sala-riale
< 12 mois (EUR)
12 mois - 24 mois (EUR)
> 24 mois (EUR)
Referteperiode
-
3 jaar
5 jaar
Période de référence
-
3 ans
5 ans
§ 4. La progression s'applique dès le premier jour de la période de paie au cours de laquelle l'ancienneté requise est acquise. § 5. En cas de passage à une classe salariale plus élevée, la perte d'expérience dans la classe salariale ne peut entraîner aucune perte de salaire.
Art. 5.En dérogation à l'article 3 de la présente convention collective de travail, les salaires minima suivants sont d'application aux ouvriers liés par un contrat d'occupation d'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minima mentionnés à l'article 3 :
Leeftijd
Percentage
Age
Pourcentage
18 jaar en ouder
90 pct.
18 ans et plus
90 p.c.
17 jaar
80 pct.
17 ans
80 p.c.
16 jaar
70 pct.
16 ans
70 p.c.
15 jaar
60 pct.
15 ans
60 p.c.
Commentaire sur l'article 5 Ces salaires horaires minima des jeunes travailleurs, mis au travail avec un contrat de travail pour étudiants, comme stipulé dans le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ont été fixés en tenant compte de la période de formation d'application aux jeunes ouvriers et pour faciliter l'intégration des jeunes sur le marché de l'emploi.
Art. 6.En cas de promotion, le salaire de la classe de fonction supérieure s'appliquera immédiatement. CHAPITRE IV. - Prime d'exercice
Art. 7.§ 1er. L'ouvrier qui, sur l'ordre de l'employeur, exerce temporairement et fonctionnellement une fonction supérieure à sa propre fonction reste dans sa propre classe salariale. § 2. L'ouvrier reçoit une prime d'exercice lorsque l'exercice de la fonction a duré une journée de travail entière. Dans ce cas, la prime d'exercice est due pour toute la durée de cet exercice. Cette prime est égale à la différence entre le salaire horaire de leur propre classe salariale et le salaire horaire de la classe salariale supérieure pour une ancienneté que l'ouvrier acquiert dans cette classe supérieure suivant l'article 4. § 3. La prime d'exercice n'est pas octroyée à l'ouvrier pour qui, lors du classement de sa fonction, il est déjà tenu compte de l'éventuel exercice temporaire d'une fonction. CHAPITRE V. - Rattachement des salaires à l'évolution de l'indice santé lissé
Art. 8.Les salaires horaires minima visés dans la présente convention collective de travail sont rattachés à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011 relative au rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, enregistrée sous le numéro 106104/CO/118 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 janvier 2013 (Moniteur belge du 19 mars 2013). CHAPITRE VI. - Prime de travail de nuit
Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971, le travail presté entre vingt-deux heures et six heures est considéré comme travail de nuit.
Art. 10.Le travail de nuit donne droit à un supplément de salaire de 10 p.c., avec un minimum de : - 2,36 EUR de l'heure à partir du 1er octobre 2023; - 2,40 EUR de l'heure à partir du 1er janvier 2024. CHAPITRE VII. - Prime de travail en équipes
Art. 11.§ 1er. Au 1er octobre 2023, les montants minima des primes d'équipes sectorielles sont fixés comme suit : - 0,60 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,68 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. § 2. Au 1er janvier 2024, les montants minima des primes d'équipes sectorielles sont fixés comme suit : - 0,61 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,69 EUR est octroyé pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi. § 3. Sauf stipulation contraire du règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures. § 4. Tant la prime de travail de nuit visée au chapitre VI de la présente convention collective de travail que les primes de travail en équipes visées au présent article sont rattachées à l'évolution de l'indice santé lissé à partir du 1er octobre 2023, conformément à la convention collective de travail du 20 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 106104/CO/118 - arrêté royal du 21 janvier 2013, Moniteur belge du 19 mars 2013). CHAPITRE VIII. - Validité
Art. 12.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace celle du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de torréfaction de café, enregistrée sous le numéro 172610/CO/118 (arrêté royal du 15 décembre 2022 - Moniteur belge du 22 mars 2023). § 2. Elle produit ses effets au 1er octobre 2023 et elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. Ensuite, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations y représentées. § 3. Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail sont maintenues.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE