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Arrêté Royal du 16 septembre 2024
publié le 22 octobre 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la modification du règlement de pension De Lijn pour les membres du personnel de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024008052
pub.
22/10/2024
prom.
16/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la modification du règlement de pension De Lijn pour les membres du personnel de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la modification du règlement de pension De Lijn pour les membres du personnel de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 13 décembre 2023 Modification du règlement de pension De Lijn pour les membres du personnel de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (Convention enregistrée le 1er février 2024 sous le numéro 185709/CO/328.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 328.01 du transport urbain et régional et dont le siège social est établi en Région flamande, ainsi qu'à tous leurs travailleurs.

Art. 2.Adaptations imposées par la loi § 1er. L'Autorité des Services et Marchés financiers ("FSMA - Financial Services and Markets Authority") a attiré l'attention de De Lijn sur le fait que le règlement de pension tel que repris dans la convention collective de travail du 20 mars 2019 portant modification du règlement de pension De Lijn pour les membres du personnel de la Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (avec le numéro d'enregistrement 152794/CO/328.01) (le "Règlement de pension") devait être adapté afin de garantir une affiliation immédiate à dater du 1er janvier 2019.

Cette adaptation est nécessaire en raison d'une modification de la loi relative aux pensions complémentaires ("LPC") (dont les modifications liées à l'exécution de la directive européenne "Portability"). § 2. Les articles suivants du Règlement de pension de De Lijn sont remplacés comme suit : - Article 1.6. - Définition des années de service : Signifie toutes les années, mois et jours de service ininterrompu en tant que travailleur chez l'Organisateur, entre la date d'entrée en service jusques et y compris la date de sortie de service chez l'Organisateur.

En cas de reprise de service après une période de prépension à temps plein, le travailleur sera de nouveau affilié au Plan en tant que nouveau Membre avec, comme date d'entrée en service, la date de reprise de service.

Toutes les années, tous les mois et jours passés dans le régime de prépension à mi-temps (CCT 55) sont comptabilisés pour le calcul des Années de service.

Les années de service sont limitées à 35. - Article 2.1. - Conditions d'affiliation : Lors de l'entrée en service d'un travailleur après la date de début du Plan de pension 1992, le travailleur sera obligatoirement affilié au Plan dès qu'il remplit les conditions suivantes : - le travailleur doit être un Travailleur comme défini à l'Article 1.27.; - le Travailleur doit avoir été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée; - le Travailleur ne peut être membre actif d'un autre plan de pension ou plan statutaire (excepté la sécurité sociale), offrant des avantages de pension, basé sur un salaire équivalant au Salaire de pension.

L'affiliation a lieu immédiatement à la date à laquelle le travailleur remplit les conditions d'affiliation. - Article 3.3., alinéa 2 - Cotisation du travailleur La cotisation du travailleur est payable chaque mois. La cotisation annuelle du travailleur est répartie de façon égale sur les mois de l'année et retenue sur la rémunération nette. Un prorata basé sur les jours civils sera appliqué si le travailleur n'est pas redevable de cotisations pour le mois entier. § 3. L'adaptation de l'article 13, alinéa 1er de la Loi relative aux Pensions Complémentaires ("LPC") est entrée en vigueur le 1er janvier 2019, de sorte que les adaptations ci-dessus, apportées au Règlement de pension de De Lijn, sont également en vigueur à partir de cette date. De Lijn prendra les mesures nécessaires pour une rectification rétroactive.

Art. 3.Adaptations rédactionnelles La modification actuelle est mise à profit pour corriger plusieurs références rédactionnelles erronées dans le texte du Règlement de pension.

Cette rectification n'a aucun impact sur les droits des affiliés et a pour unique but de faciliter la lecture du texte du Règlement de pension.

Art. 4.Texte modifié du Règlement de pension Le texte intégral du Règlement de pension est adapté et remplacé conformément aux articles 2 et 3 ci-dessus.

Le règlement de pension adapté est repris en annexe à la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante.

Art. 5.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

Elle ne peut être dénoncée que par l'une des parties signataires, moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.

Art. 6.Dépôt et enregistrement La présente convention collective de travail sera déposée, aux fins d'enregistrement, au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 7.Disposition modificative La présente convention collective de travail modifie les dispositions et remplace l'annexe de la convention collective de travail du 20 mars 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, portant modification du règlement de pension de De Lijn, enregistrée sous le numéro 152794/CO/328.01, rendue obligatoire le 8 juin 2021, publiée au Moniteur belge du 30 juin 2021.

ANNEXE : Règlement de pension De Lijn Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Pour la consultation du tableau, voir image


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