publié le 23 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux emplois de fin de carrière pour la période 2021-2022
16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux emplois de fin de carrière pour la période 2021-2022 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, relative aux emplois de fin de carrière pour la période 2021-2022.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 13 décembre 2021 Emplois de fin de carrière pour la période 2021-2022 (Convention enregistrée le 26 avril 2022 sous le numéro 172218/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières, appelés ci-après « travailleurs », y compris les ouvriers à domicile, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution des dispositions : - de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 et publiée au Moniteur belge le 31 août 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016; - de la convention collective de travail n° 156 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021 fixant, pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, le cadre interprofessionnel de l'adaptation de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Droit aux emplois de fin de carrière
Art. 3.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, l'âge est porté à 50 ans pour les ouvriers qui optent pour une diminution de carrière de 1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énumérées dans l'article 8, § 3 précité.
Art. 4.En application de la convention collective de travail n° 156 précitée, l'âge est porté à 55 ans pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, en ce qui concerne le droit aux allocations pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations de travail de 1/5ème ou à mi-temps et qui satisfont aux conditions telles que fixées à l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 : - Soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit avoir été occupé : a) soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime du chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) soit au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 5.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 6.La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2022.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE