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Arrêté Royal du 16 octobre 2022
publié le 15 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au paiement d'une allocation de fin d'année et d'une prime d'attractivité au personnel des plates-formes de soins palliatifs agréés par la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand tripartite wallon 2021-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205964
pub.
15/03/2023
prom.
16/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au paiement d'une allocation de fin d'année et d'une prime d'attractivité au personnel des plates-formes de soins palliatifs agréés par la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand tripartite wallon 2021-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au paiement d'une allocation de fin d'année et d'une prime d'attractivité au personnel des plates-formes de soins palliatifs agréés par la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand tripartite wallon 2021-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 décembre 2021 Paiement d'une allocation de fin d'année et d'une prime d'attractivité au personnel des plates-formes de soins palliatifs agréés par la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand tripartite wallon 2021-2024 (Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172482/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des plates-formes de soins palliatifs agréés par la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand tripartite wallon 2021-2024.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution l'accord non-marchand tripartite wallon 2021-2024.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année et de prime d'attractivité pour l'année 2021 et les années suivantes. CHAPITRE II. - Montants et modalités d'application

Art. 4.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire indexée majorée d'une partie variable : 1. A partir de 2021, la partie forfaitaire est égale à 748,22 EUR. 2. A partir de 2024, la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de tous autres primes, suppléments ou indemnités.

Art. 5.Le montant de la prime d'attractivité se compose d'une partie forfaitaire indexée majorée d'une partie variable : 1. A partir de 2021, la partie forfaitaire est égale à 691,22 EUR. 2. A partir de 2021, la partie variable s'élève à 0,53 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de tous autres primes, suppléments ou indemnités.

Art. 6.Les montants des parties forfaitaires de l'allocation de fin d'année et de la prime d'attractivité pour l'année considérée sont obtenus en majorant les parties forfaitaires de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice lissé du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice lissé du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales. Ces montants forfaitaires de base sont fixés à l'indice 110,53 (base 2013 à 100 p.c.).

Art. 7.§ 1er. Le montant global de l'allocation de fin d'année et de de la prime d'attractivité est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées pendant toute la période de référence.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions des articles 4 et 5.

On entend par "mois" : tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois. § 2. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l'allocation globale dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. § 3. Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

Art. 8.L'allocation de fin d'année et la prime d'attractivité sont liquidées en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.

Art. 9.L'allocation de fin d'année et la prime d'attractivité ne sont pas dues aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit l'allocation de fin d'année.

Art. 10.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année et d'une prime d'attractivité au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention collective de travail.

Art. 11.La présente convention collective de travail s'applique pour autant que le Gouvernement wallon ait pris les dispositions nécessaires auprès des administrations concernées pour que les subventions dédiées aux allocations et primes visées aux articles 4 et 5 aient été versées aux opérateurs visés à l'article 1er dans des délais permettant leur liquidation, comme prévu dans la présente convention collective de travail et l'accord non-marchand tripartite wallon 2021-2024. CHAPITRE III. Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 décembre 2021. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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