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Arrêté Royal du 16 octobre 2022
publié le 15 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux efforts de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205962
pub.
15/03/2023
prom.
16/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux efforts de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux efforts de formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 17 décembre 2021 Efforts de formation (Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172532/CO/315.02)

Article 1er.Objet La présente convention collective de travail est conclue en application du protocole d'accord sectoriel 2021-2022 du 29 novembre 2021.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes 315.02.

Art. 3.Efforts en matière de formation § 1er. Les partenaires sociaux s'engagent à continuer de satisfaire à un effort de formation avec un minimum de 5 jours de formation par an en moyenne, par équivalent temps plein, comme prévu par la loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017. § 2. Dans cette moyenne de 5 jours de formation par an et par équivalent temps plein, un droit individuel à la formation de 1 jour par an est prévu pour chaque travailleur. § 3. Le droit individuel précité à un jour de formation par an peut être réalisé par l'employeur, soit en accordant une journée complète de formation de 7,6 heures, soit en étalant les heures de formation jusqu'à ce que le travailleur atteigne 7,6 heures de formation sur base annuelle. § 4. Si le droit individuel à un jour de formation ne peut pas être réalisé au cours d'une certaine année pour des raisons imputables au travailleur, le droit individuel précité n'est pas transféré à l'année suivante.

Art. 4.Définition formation § 1er. On entend par "formations liées à l'entreprise comme prévu à l'article 3, § 2 et par formation comme prévu à l'article 3, § 1er" : les formations formelles et informelles qui sont en relation directe avec le travail, comme défini à l'article 9, a) et b) de la loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017.

Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau interne, sur le lieu de travail (y compris la formation sur le tas, le coaching, l'accompagnement,...) qu'à l'extérieur de l'entreprise. § 2. La note explicative de la Banque nationale de Belgique concernant les activités de formation reprises dans le bilan social sera utilisée par les employeurs pour ce qui concerne les modalités de rapportage des efforts de formation dans le bilan social.

Art. 5.Force obligatoire La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date du 1er janvier 2022. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes et aux organisations y représentées.

Art. 7.Signature Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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