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Arrêté Royal du 16 octobre 2022
publié le 15 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205513
pub.
15/03/2023
prom.
16/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre du travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 2 décembre 2021 Accord national 2021-2022 (Convention enregistrée le 30 mars 2022 sous le numéro 171523/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue pour la période 2021-2022 en tenant compte de l'arrêté royal du 30 juillet 2021 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 9 août 2021).

Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail (Moniteur belge du 22 novembre 1969).

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail et son annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Augmentation des salaires § 1er. Le 1er décembre 2021, tous les salaires horaires minimums sectoriels sont augmentés de 0,4 p.c. § 2. Le 1er décembre 2021, tous les salaires horaires effectifs sont augmentés de 0,4 p.c., sauf pour les entreprises où la marge est concrétisée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise. § 3. Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 31 mars 2022, tous les salaires horaires effectifs des ouvriers seront augmentés de 0,4 p.c. au 1er décembre 2021.

Art. 5.Enveloppe d'entreprise § 1er. Les entreprises peuvent au 1er décembre 2021 affecter la marge salariale maximale disponible de 0,4 p.c. de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée.

Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales). § 2. La procédure de négociation dans l'entreprise, concernant l'affectation du budget récurrent, s'effectue en 2 étapes : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur le principe de l'affectation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise.b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur l'affectation de l'enveloppe, cette concertation devra déboucher, au plus tard le 31 mars 2022, sur la conclusion d'une convention collective de travail. Remarque La convention collective de travail du 26 juin 2019 relative aux salaires horaires, enregistrée sous le numéro 152843/CO/149.01 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 11 novembre 2019 (Moniteur belge du 25 novembre 2019), sera adaptée en ce sens à partir du 1er décembre 2021, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Prime corona § 1er. Au plus tard le 15 décembre 2021, les entreprises accorderont une prime corona unique sous la forme visée à l'article 19quinquies, § 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, comme modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021). § 2. Le montant de la prime corona de base est égal à 300 EUR. § 3. La prime corona de base sera majorée d'une partie variable de 100 EUR pour les entreprises n'ayant pas subi de pertes pour l'exercice 2020 (code 9901 du compte de résultats des comptes annuels), à déterminer au niveau de l'unité technique d'exploitation (UTE).

Pour l'évaluation de la condition d'octroi de la partie variable, il est fait référence aux comptes annuels approuvés couvrant le 2ème trimestre de 2020. § 4. Pour les primes mentionnées aux § 2 et § 3, les modalités de paiement suivantes s'appliquent : - Avoir au moins 1 jour de prestations effectives au cours du 2ème trimestre de 2020; - Etre en service au 30 novembre 2021; - La partie variable ainsi que 100 EUR de la prime corona de base peuvent être déduits d'une prime corona déjà octroyée après le 8 juin 2021; - Prime au prorata pour les ouvriers travaillant à temps partiel. § 5. Une augmentation de 500 EUR maximum peut être négociée au niveau de l'entreprise.

Remarque Une convention collective de travail relative à la prime corona sera rédigée en ce sens, à partir du 1er août 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Art. 7.Déclaration d'engagement salaires jeunes Les partenaires sociaux s'engagent à ne pas réintroduire la dégressivité des salaires pour les jeunes, sauf pour les étudiants jobistes, cf. la législation existante.

Art. 8.Fonds de sécurité d'existence § 1er. Une indemnité complémentaire sera attribuée aux travailleurs âgés qui diminueront leur durée de travail d'1/5ème temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012.

Cette indemnité est attribuée à partir de 60 ans ou de 55 ans dans les cas visés dans les conventions collectives de travail n° 156 et n° 157 du 15 juillet 2021 et ce, pour une durée indéterminée. § 2. A) A partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, les ouvriers peuvent solliciter le remboursement des frais de garde d'enfants par le fonds de sécurité d'existence.

Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par Kind en Gezin ou l'Office de la Naissance et de l'Enfance et s'élève à 3 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 300 EUR par an/par enfant.

Ce remboursement est effectué sur la base de l'attestation fiscale, selon les conditions applicables pendant l'année civile au cours de laquelle la garde d'enfant a lieu.

B) A partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024, les ouvriers peuvent demander un remboursement de leurs frais de garde d'enfants par le fonds de sécurité d'existence.

Ce remboursement est valable pour la garde d'enfants jusqu'à l'âge de 3 ans dans un lieu d'accueil agréé par Kind en Gezin ou l'Office de la Naissance et de l'Enfance et pour les enfants ayant moins de 14 ans le jour de l'activité de garde (ou ayant moins de 21 ans dans le cas d'un enfant souffrant d'un lourd handicap), dans le cadre d'un accueil extrascolaire avant et après l'école assuré par une structure d'accueil ou de garderie agréée, subventionnée ou contrôlée directement par une administration publique.

Ce remboursement s'élève à 4 EUR par jour/par enfant, avec un maximum de 400 EUR par an/par enfant et est effectué sur la base de l'attestation fiscale selon les conditions applicables pendant l'année civile au cours de laquelle la garde d'enfant a lieu. § 3. A partir du 1er décembre 2021, toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021 (l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure).

Par le biais de ce calcul, à savoir 0,71 p.c. le 1er janvier 2020 et 0,90 p.c. le 1er janvier 2021, les indemnités complémentaires sont indexées de 1,62 p.c.

De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées comme suit à partir du 1er décembre 2021 : - Indemnité complémentaire chômage temporaire : 11,82 EUR par allocation de chômage et 5,91 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire en cas de chômage complet : 6,22 EUR par allocation de chômage et 3,11 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés : 6,22 EUR par allocation de chômage et 3,11 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire incapacité de travail : 1,76 EUR par allocation INAMI et 0,87 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire incapacité de travail pour malades âgés : 8,60 EUR par allocation INAMI et 4,30 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire fermeture : 308,95 EUR + 15,56 EUR/an avec un maximum de 1 018,93 EUR; - Indemnité complémentaire crédit-temps mi-temps : 77,23 EUR/mois; - Indemnité complémentaire emploi fin de carrière à 4/5èmes : 30,90 EUR/mois; - Indemnité complémentaire en cas d'emploi de fin de carrière en douceur : 162,59 EUR/mois.

Remarque La convention collective de travail du 24 août 2021 relative à la modification et à la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence, enregistrée sous le numéro 167267/CO/149.01, sera adaptée en ce sens à partir du 1er décembre 2021 et pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 15 concernant le remboursement des frais de garde d'enfants qui est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.

Art. 9.Prime de fin d'année La prime de fin d'année des entreprises 467, les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et affiliées à la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique, sera intégrée dans le système général de prime de fin d'année des entreprises 067, payée par le fonds de sécurité d'existence et cela à partir du 1er janvier 2022.

Un groupe de travail technique sera mis en place pour la mise en oeuvre de cette harmonisation.

Art. 10.Indemnités de mobilité § 1er. A partir du 1er janvier 2022, le nombre de kilomètres pour l'octroi d'un jour de congé de mobilité, comme prévu à l'article 10, § 2 de l'accord national 2019-2020, est réduit à 40 000 km par an. Ce jour supplémentaire de congé payé est accordé dans l'année civile suivant l'année civile au cours de laquelle le nombre de km a été atteint. § 2. Les entreprises peuvent convertir ce jour de congé de mobilité en un avantage équivalent récurrent à partir du 1er janvier 2022.

La conversion doit prendre en compte les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

La procédure de conversion en un avantage équivalent récurrent s'effectue dans les entreprises avec délégation syndicale via une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.

La procédure de conversion en un avantage équivalent récurrent s'effectue par le biais d'un accord écrit entre l'employeur et l'ouvrier dans les entreprises sans délégation syndicale.

Remarque La convention collective de travail du 27 septembre 2017 relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 142852/CO/149.01 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 juin 2018 (Moniteur belge du 10 juillet 2018) sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2022, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 11.Trajectoire de croissance Comme prévu par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017), les partenaires sociaux s'engagent à viser un trajet de croissance en matière de formation.

Art. 12.Droit à la formation 1. Droit collectif A partir du 1er janvier 2022, le droit collectif à la formation est augmenté à 3 jours en moyenne par équivalent à temps plein par année calendrier et ce pour toutes les entreprises du secteur. Dans le cadre de ce droit collectif, 1 jour peut être pris en heures, avec un minimum de 2 heures. 2. Droit individuel Depuis le 1er janvier 2016, chaque ouvrier bénéficie d'un droit individuel et contraignant à 1 jour de formation permanente par an, à condition que l'ouvrier n'ait pas suivi de formation chez l'employeur concerné au cours de l'année précédente.

Art. 13.Clause d'écolage En exécution de l'article 22bis, § 1er, 2ème alinéa de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les formations pour lesquelles l'employeur a touché une prime de Volta et les formations obligatoires sont exclues de l'application de la clause d'écolage et ce jusqu'au 30 juin 2023.

Art. 14.Plans de formation d'entreprise Les partenaires sociaux conviennent d'une procédure, à suivre à partir du 1er janvier 2022, en cas de refus de la délégation du personnel au conseil d'entreprise d'approuver un plan de formation proposé par l'employeur.

La procédure est la suivante : Les entreprises présentent les plans de formation d'entreprise au conseil d'entreprise. Les discussions commencent avant le 15 novembre de l'année calendrier précédente et se terminent de préférence le 1er février. La présentation du plan de formation d'entreprise doit être reprise dans le procès-verbal du conseil d'entreprise.

Pour l'élaboration du plan de formation d'entreprise, les parties peuvent faire appel à l'assistance de Volta asbl.

Le plan de formation d'entreprise doit être approuvé paritairement avant d'être transmis à Volta, de préférence avant le 15 février. Il pourra encore être complété ou modifié par la suite, de commun accord.

Si la délégation des travailleurs refuse d'approuver le plan de formation d'entreprise proposé par l'employeur, elle doit, dans un délai d'un mois à compter de la présentation du plan de formation d'entreprise au conseil d'entreprise, indiquer les motifs du refus par écrit dans un rapport destiné à l'employeur. Le rapport est signé par les représentants de chaque syndicat qui refuse d'approuver le plan de formation proposé. Les motifs ne peuvent être liés qu'à la formation.

En l'absence de refus écrit et motivé, au plus tard 3 mois après la présentation du plan par l'employeur, le plan de formation d'entreprise sera considéré comme ayant été approuvé paritairement.

Après un refus motivé, les partenaires tenteront de trouver un consensus au niveau de l'entreprise. Si cette démarche n'aboutit pas dans les 3 mois après le refus motivé, l'employeur pourra transmettre le rapport à sa fédération patronale.

La fédération patronale soumet le rapport au comité exécutif de Volta.

Le comité exécutif a le pouvoir d'approuver ou de rejeter le plan de formation de l'entreprise. La décision, qui doit être unanime, est prise dans les 30 jours suivant la soumission par la fédération patronale.

Si aucun comité exécutif n'est prévu dans les 30 jours suivant la présentation du rapport, des discussions entre les membres du comité exécutif peuvent également avoir lieu par e-mail et/ou par téléphone.

Art. 15.Emploi et formation des groupes à risque Les articles 2, 3, 4 et 14 de la convention collective de travail du 11 septembre 2019 en matière de formation, innovation, services et conseils technologiques, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro 154079/CO/149.01, sont prolongés du 1er décembre 2021 au 30 juin 2023.

Remarque La convention collective de travail du 11 septembre 2019 en matière de formation, innovation, services et conseils technologiques, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro 154079/CO/149.01, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2022, et ce pour une durée indéterminée, à l'exception des articles 2, 3, 4 et 14, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2021 et expirent le 30 juin 2023. CHAPITRE V. - Travail faisable

Art. 16.Travail faisable La convention collective de travail du 11 septembre 2019 en matière de travail faisable et d'afflux, enregistrée sous le numéro 154431/CO/149.01 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 juin 2020 (Moniteur belge du 3 août 2020) sera adaptée à partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 inclus compte tenu des dispositions de l'article 8, § 2 de cet accord. CHAPITRE VI. - Organisation du travail

Art. 17.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer les augmentations salariales.

Art. 18.Heures supplémentaires volontaires et limite interne § 1er. Sous réserve de l'entrée en vigueur d'une loi, sur laquelle il existe un accord de principe entre le gouvernement et les partenaires sociaux, en exécution de l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles 2021-2022, et par laquelle le nombre d'heures supplémentaires volontaires, visées à l'article 25bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 serait augmenté, une entreprise peut, pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022 : - augmenter le nombre d'heures supplémentaires volontaires de 120 heures à un maximum de 180 heures par année civile, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l'entreprise avec tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale.

L'augmentation du nombre d'heures supplémentaires volontaires peut également se faire dans les entreprises sans délégation syndicale, par le biais d'un acte d'adhésion établi et déposé au préalable au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, avec copie au président de la sous-commission paritaire; - en plus des 180 heures supplémentaires volontaires ordinaires, 40 heures supplémentaires de relance peuvent aussi être prestées. § 2. Si l'entreprise n'augmente pas le nombre d'heures supplémentaires volontaires ordinaires, les ouvriers peuvent, sous réserve de l'entrée en vigueur d'une loi, sur laquelle il existe un accord de principe entre le gouvernement et les partenaires sociaux, en exécution de l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles 2021-2022 et par laquelle le nombre d'heures supplémentaires volontaires, visées à l'article 25bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, serait augmenté, effectuer 120 heures supplémentaires volontaires en plus au cours de l'année calendrier 2021 et de l'année calendrier 2022.

Ces heures supplémentaires volontaires additionnelles sont appelées heures de relance. § 3. Les dispositions incluses dans l'article 18, § 1er et § 2 ne sont pas cumulables. § 4. Pendant la période du 1er décembre 2021 au 30 juin 2023 et en application de l'article 26bis, § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les 60 premières heures supplémentaires volontaires ne seront pas comptabilisées dans la durée totale du travail presté visée à l'article 26bis, § 1erbis. § 5. L'application de cet article est limitée à la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022 inclus, à l'exception du § 4, qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023 inclus.

Remarque Une convention collective de travail relative aux heures supplémentaires sera rédigée en ce sens, à partir du 1er décembre 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022, à l'exception de l'article concernant le nombre d'heures supplémentaires volontaires qui ne seront pas comptabilisées dans la durée totale du travail presté visée à l'article 26bis, § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, qui cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023.

Art. 19.Nouveaux régimes de travail Des accords peuvent être passés au niveau de l'entreprise concernant de nouveaux régimes de travail, compte tenu des principes et des règles de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au Conseil national du Travail et relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Remarque Cet article est applicable à partir du 1er décembre 2021 jusqu'au 30 juin 2023 inclus.

Art. 20.Outplacement La convention collective de travail relative à l'outplacement, la cellule sectorielle pour l'emploi et la formation/orientation du 11 septembre 2019, enregistrée le 30 septembre 2019 sous le numéro 154076/CO/149.01, est prolongée du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. CHAPITRE VII. - Planification de la carrière

Art. 21.Crédit-temps, diminution de carrière et emplois fin de carrière En exécution des conventions collectives de travail n° 156 et n° 157 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021 fixant, pour les périodes allant respectivement du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation de la limite d'âge, en ce qui concerne l'accès au droit à des allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs après une carrière longue, exerçant un métier lourd ou occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, l'âge est porté à 55 ans pour les ouvriers qui diminuent leurs prestations de 1/5ème ou à mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd.

Remarque Une convention collective de travail relative au crédit-temps et à la réduction de carrière, a été conclue le 24 août 2021, enregistrée sous le numéro 167026/CO/149.01.

Art. 22.Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) Les conventions collectives de travail suivantes, relatives aux différents régimes de chômage avec complément d'entreprise, ont déjà été conclues le 24 août 2021 : - Régime de chômage avec complément d'entreprise, enregistrée le 14 septembre 2021 sous le numéro 167021/CO/149.01. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (2021-2022), enregistrée le 14 septembre 2021 sous le numéro 167023/CO/149.01.

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée (2023-2024), enregistrée le 14 septembre 2021 sous le numéro 167022/CO/149.01.

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. - Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, enregistrée le 14 septembre 2021 sous le numéro 167020/CO/149.01. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023. CHAPITRE VIII. - Participation et concertation

Art. 23.Statut de la délégation syndicale Si des problèmes se posent par rapport au fonctionnement de la délégation syndicale (cf. l'article 17 de la convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales) et qu'il s'avère impossible de trouver une solution au niveau de l'entreprise, la partie la plus diligente peut choisir de faire appel aux porte-parole des organisations patronales et/ou syndicales concernées.

Les porte-parole s'engagent à trouver une solution pour le problème qui se pose dans un délai raisonnable de deux mois après la réception de cette notification.

Remarque La convention collective de travail du 11 septembre 2019 relative au statut de la délégation syndicale, enregistrée sous le numéro 154080/CO/149.01 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 février 2020 (Moniteur belge du 27 février 2020), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2022 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Groupes de travail

Art. 24.Groupe de travail classification professionnelle Une commission de classification sera installée, composée d'experts en la matière provenant des différentes organisations. Cette commission aura notamment pour mission d'actualiser les catégories de fonctions, les descriptions des catégories,...

La commission de classification doit terminer ses travaux pour le 31 décembre 2024. Ensuite, les accords conclus au sein de la commission seront coulés dans une convention collective de travail en matière de classification de fonctions, et ce pour le 30 juin 2025 au plus tard.

Art. 25.Groupe de travail convention collective de travail insalubre et dangereux Un groupe de travail est mis en place qui a pour mission de rédiger une convention collective de travail révisant l'actuelle convention collective de travail en matière de prime pour travail dangereux et insalubre. A cette fin, les principes de base en matière de prévention, d'analyse des risques et de concertation seront pris en compte.

Art. 26.CV Formation Un groupe de travail est mis en place pour déterminer quel outil doit être utilisé pour l'élaboration du CV Formation.

Ce groupe de travail doit terminer ses travaux pour le 30 juin 2023 au plus tard. CHAPITRE X. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 27.Paix sociale La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux niveaux national, régional ou d'entreprise, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord ou à augmenter les charges salariales des entreprises.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 6, une augmentation de la prime corona jusqu'à un maximum de 500 EUR peut être négociée au niveau de l'entreprise et ce au plus tard le 15 décembre 2021.

Art. 28.Durée § 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus, à l'exception de(s) : - articles 1er et 28, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et qui sont conclus pour une durée indéterminée; - articles 4, 5 et 8, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2021 et qui sont conclus pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 8, § 2 concernant le remboursement des frais de garde d'enfants qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024; - l'article 6 qui entre en vigueur le 1er août 2021 et qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021; - articles 9, 10, 11, 12, 14 et 23, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et qui sont conclus pour une durée indéterminée; - l'article 13, qui entre en vigueur le 1er janvier 2022 et qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023; - articles 15 et 19, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2021 et qui cessent d'être en vigueur le 30 juin 2023; - l'article 16, qui entre en vigueur le 1er janvier 2022 et qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024; - l'article 18, qui entre en vigueur le 1er décembre 2021 et qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022, à l'exception de l'article 18, § 4 concernant le nombre d'heures supplémentaires volontaires qui ne seront pas comptabilisées dans la durée totale du travail presté visée à l'article 26bis, § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, qui cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023; - l'article 20, qui entre en vigueur le 1er juillet 2021 et qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023; - articles 21 et 26, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et qui cessent d'être en vigueur le 30 juin 2023; - l'article 22, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024; - l'article 24, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021 et qui cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025. § 2. Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires. § 3. Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.

Art. 29.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 2 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2021-2022 Salaires des jeunes - Déclaration paritaire Par la présente déclaration, les partenaires sociaux du secteur pour les électriciens manifestent leur désaccord avec la réintroduction de la dégressivité salariale pour les jeunes qui entrent sur le marché de l'emploi et qui ont moins de 21 ans.

Cette mesure ne permettra pas de lutter contre le chômage des jeunes.

Elle est bien au contraire néfaste pour un secteur qui essaie d'attirer des jeunes qui ont opté pour l'enseignement technique ou professionnel. C'est la raison pour laquelle le secteur a décidé, il y a des années, de supprimer la dégressivité salariale pour les jeunes.

En tant que secteur, nous sommes prêts à collaborer de façon constructive pour trouver une solution réalisable permettant de s'attaquer au noeud du problème.

Au nom des partenaires sociaux de la SCP 149.01.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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