publié le 15 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la modification de la convention collective de travail du 5 août 1977, modifiée par les conventions collectives de travail du 14 octobre 2003, du 1er juillet 2009 et du 25 novembre 2019, fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs
16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la modification de la convention collective de travail du 5 août 1977, modifiée par les conventions collectives de travail du 14 octobre 2003, du 1er juillet 2009 et du 25 novembre 2019, fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la modification de la convention collective de travail du 5 août 1977, modifiée par les conventions collectives de travail du 14 octobre 2003, du 1er juillet 2009 et du 25 novembre 2019, fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 17 décembre 2021 Modification de la convention collective de travail du 5 août 1977, modifiée par les conventions collectives de travail du 14 octobre 2003, du 1er juillet 2009 et du 25 novembre 2019, fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs (Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172530/CO/315.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.
La présente convention collective de travail n'est pas applicable aux travailleurs bénéficiant déjà d'une indemnité ou d'un avantage équivalent, relatif au transport et/ou à la mobilité. CHAPITRE II. - Force obligatoire
Art. 2.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue au plus vite obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE III. - Transport privé
Art. 3.L'article 7 de la convention collective de travail du 5 août 1977 (avec n° d'enregistrement 4668/CO/315.02) fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, conclue dans la sous-commission paritaire susmentionnée, et comme modifiée par les conventions collectives de travail du 14 octobre 2003 (avec numéro d'enregistrement 69022/CO/315.02), du 1er juillet 2009 (avec numéro d'enregistrement 95253/CO/315.02) et du 25 novembre 2019 (avec numéro d'enregistrement 156818/CO/315.02) est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 7.L'intervention dans les frais de transport privé est limitée à un parcours inférieur ou égal à 50 km (trajet simple).
Cette intervention est calculée comme si la distance était effectuée par chemin de fer, et est égale en moyenne à 70 p.c. du prix de la carte de train de la S.N.C.B. en 2ème classe, pour un nombre de kilomètres correspondant.
Jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, c'est le tableau de 2019 en annexe qui est utilisé pour le prix de la carte-train.
A partir du 1er janvier 2023, l'employeur devra toujours utiliser le tableau des prix en vigueur de la S.N.C.B. pour le prix de la carte-train.
Quelques exemples purement indicatifs pour clarifier : - si la S.N.C.B. publie un nouveau tableau des prix au 1er février 2023, celui-ci devra être appliqué à partir de cette date; - si la S.N.C.B. devait ensuite publier un nouveau tableau des prix au 1er février 2024, il devrait être appliqué à partir de cette date.
Les montants du tableau à utiliser ne sont pas liés à l'indice des prix à la consommation.
L'intervention dans les frais de transport privé est cumulable avec celle pour le transport en commun.
Cette intervention dans le prix du transport privé est octroyée aux travailleurs qui bénéficient d'une rémunération brute annuelle égale ou inférieure à 49 744,77 EUR, liée à l'indice des prix à la consommation.
La liaison à l'indice des prix de la consommation s'établit en application de la convention collective de travail du 10 mai 1978, conclue dans la sous-commission paritaire susmentionnée, concernant la liaison des traitements et salaires à l'indice des prix à la consommation.
Les dispositions ci-dessus ne peuvent pas remplacer des dispositions d'entreprise plus favorables.". CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date du 1er janvier 2022. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes et aux organisations y représentées. CHAPITRE V. - Signature
Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative à la modification de la convention collective de travail du 5 août 1977, modifiée par les conventions collectives de travail du 14 octobre 2003, du 1er juillet 2009 et du 25 novembre 2019, fixant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs Tableau 2019
Distance/Afstand (km)
1 mois/maand
3 Mois/maanden
12 mois/maanden
Temps partiel/ Deeltijds
1-3
36,00
101,00
361,00
12,30
4
39,50
110,00
393,00
13,40
5
42,50
119,00
425,00
14,50
6
45,00
127,00
452,00
15,40
7
48,00
134,00
480,00
16,40
8
51,00
142,00
507,00
17,30
9
53,00
150,00
534,00
18,20
10
56,00
157,00
561,00
19,10
11
59,00
165,00
588,00
20,10
12
62,00
172,00
616,00
21,00
13
64,00
180,00
643,00
21,90
14
67,00
188,00
670,00
22,80
15
70,00
195,00
697,00
23,80
16
72,00
203,00
724,00
24,70
17
75,00
210,00
752,00
25,50
18
78,00
218,00
779,00
26,50
19
81,00
226,00
806,00
27,50
20
83,00
233,00
833,00
28,50
21
86,00
241,00
860,00
29,50
22
89,00
248,00
887,00
30,50
23
91,00
256,00
915,00
31,00
24
94,00
264,00
942,00
32,00
25
97,00
271,00
969,00
33,00
26
100,00
279,00
996,00
34,00
27
102,00
287,00
1 023,00
35,00
28
105,00
294,00
1 051,00
36,00
29
108,00
302,00
1 078,00
37,00
30
110,00
309,00
1 105,00
37,50
31-33
115,00
322,00
1 149,00
39,00
34-36
122,00
341,00
1 216,00
41,50
37-39
128,00
359,00
1 283,00
43,50
40-42
135,00
378,00
1 350,00
46,00
43-45
142,00
397,00
1 416,00
48,50
46-48
148,00
415,00
1 483,00
51,00
49-51
155,00
434,00
1 550,00
53,00
52-54
160,00
447,00
1 597,00
54,00
55-57
164,00
461,00
1 645,00
56,00
58-60
169,00
474,00
1 692,00
58,00
61-65
176,00
492,00
1 756,00
60,00
66-70
183,00
514,00
1 835,00
63,00
71-75
191,00
536,00
1 914,00
65,00
76-80
199,00
558,00
1 993,00
68,00
81-85
207,00
580,00
2 072,00
71,00
86-90
215,00
602,00
2 152,00
73,00
91-95
223,00
625,00
2 231,00
76,00
96-100
231,00
647,00
2 310,00
79,00
101-105
239,00
669,00
2 389,00
81,00
106-110
247,00
691,00
2 468,00
84,00
111-115
255,00
713,00
2 548,00
87,00
116-120
263,00
736,00
2 627,00
90,00
121-125
271,00
758,00
2 706,00
92,00
126-130
279,00
780,00
2 785,00
95,00
131-135
286,00
802,00
2 864,00
98,00
136-140
294,00
824,00
2 944,00
100,00
141-145
302,00
846,00
3 023,00
103,00
146-150
313,00
877,00
3 134,00
107,00
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE