publié le 15 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou au régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques
16 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou au régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou au régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 20 décembre 2021 Régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques (Convention enregistrée le 4 mai 2022 sous le numéro 172428/CO/224) 1. Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux.
Par "employés" on entend : les employés visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés. 2. Objet Art.2. La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du chapitre II/1 "Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. 3. Sécurité d'emploi Art.3. L'objectif de l'application de cette convention collective de travail est d'éviter autant que possible des licenciements et de maintenir au maximum l'emploi. Si malgré ces efforts, l'entreprise est amenée à procéder à des licenciements multiples, les procédures prévues à cet effet s'appliqueront. 4. Procédure Art.4. En cas de manque de travail pour les employés résultant de causes économiques, une suspension totale de l'exécution du contrat de travail ou un régime de travail à temps réduit comportant au moins deux jours de travail par semaine peuvent être instaurés, moyennant le respect de la procédure et des conditions prévues au chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail et moyennant le respect de la procédure sectorielle, reprise aux articles 7 ou 8 ci-dessous.
Art. 5.Les critères économiques auxquels l'entreprise doit correspondre pour pouvoir appliquer cette convention collective de travail, sont ceux repris à l'article 77/1, § 4 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Art. 6.Quand une entreprise applique cette convention collective de travail, la durée de la suspension totale et partielle du contrat de travail ne peut dépasser la durée maximale prévue à l'article 77/7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Art. 7.§ 1er. Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise avec une délégation syndicale pour les employés, devra informer cette dernière et se concerter avec elle sur : 1. la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés;3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;4. la récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;5. l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi. § 2. Cette concertation prendra cours en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. § 3. Pendant l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, un suivi du régime introduit aura lieu toutes les deux semaines avec la délégation syndicale pour les employés. § 4. A l'occasion de ce suivi, l'employeur et la délégation syndicale pour les employés examineront : - l'évolution de la situation économique de l'entreprise; - l'effet du régime introduit; - les aménagements éventuels à apporter à l'application du régime introduit. § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 9, le droit à la concertation et au suivi ne confère pas un droit de blocage.
Art. 8.§ 1er. Préalablement à l'introduction du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'entreprise sans délégation syndicale pour les employés devra communiquer, au moins 14 jours avant l'introduction de la mesure, au président de la commission paritaire ce qui suit : 1. la situation économique qui amène l'entreprise à instaurer ce régime;2. les effets de l'application de la mesure sur l'entreprise ainsi que sur la situation des employés;3. les modalités concrètes d'application de l'introduction du régime;4. la récupération des heures et/ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours;5. l'effet de l'introduction de la mesure pour le maintien maximal de l'emploi. Le président de la commission paritaire informe à son tour les porte-paroles des organisations représentées dans la commission paritaire. § 2. La communication au président de la commission paritaire doit être faite en même temps que la notification de l'information au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi prévue par l'article 77/3 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail. § 3. Cette communication au président de la commission paritaire doit se faire conformément au modèle sectoriel qui est joint à cette convention collective de travail.
Art. 9.§ 1er. En cas de non-respect des procédures prévues à l'article 7 ou à l'article 8 de cette convention collective de travail, la partie la plus diligente peut demander une procédure d'urgence de conciliation auprès du bureau de conciliation afin d'examiner les différends quant au respect de la procédure d'information et de concertation endéans les 3 jours ouvrables après la demande par de la partie la plus diligente. Cependant, si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté des parties, il est impossible de se réunir dans les 3 jours ouvrables, le délai pourra être porté à 7 jours ouvrables. § 2. Le bureau de conciliation est également le garant de l'application de la concertation. Afin de faire respecter la procédure d'information et de concertation, le bureau de conciliation pourra, en cas de besoin, suspendre au niveau de l'entreprise en question l'application du régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou d'un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques. 5. Evaluation Art.10. La commission paritaire suivra et évaluera l'application de cette convention collective de travail dans les entreprises du secteur. 6. Garantie de revenu Art.11. § 1er. L'employé soumis à un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, recevra à charge de l'employeur un complément du montant suivant par jour de chômage, comme prévu à l'article 77/4, § 7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.
Les employés qui, au moment où ils sont mis en chômage temporaire, ont au moins 15 jours de service dans l'entreprise, ont droit aux indemnités complémentaires de chômage suivantes pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi accorde des indemnités de chômage complet ou de demi-chômage.
Durée
Travail de jour
Travail en équipes*
Duur
Dagdienst
Ploegendienst*
Jusqu'au 18ème jour
8,58 EUR
10,23 EUR
Tot de 18de dag
8,58 EUR
10,23 EUR
Du 19ème au 36ème jour
11,66 EUR
14,32 EUR
Vanaf de 19de dag tot de 36ste dag
11,66 EUR
14,32 EUR
Du 37ème au 54ème jour
14,90 EUR
18,46 EUR
Vanaf de 37ste dag tot 54ste dag
14,90 EUR
18,46 EUR
A partir du 55ème jour
18,00 EUR
22,57 EUR
Vanaf de 55ste dag
18,00 EUR
22,57 EUR
* Par "travail en équipes", il est entendu : les employés ayant presté dans ce régime de travail au moins 50 p.c. de leur temps de travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date du chômage temporaire.
La comptabilisation du nombre de jours de chômage temporaire se poursuivra au début d'une nouvelle année calendrier. Si l'employé individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de 9 mois, le compteur sera remis à zéro.
Les montants de l'indemnité complémentaire de chômage sont réduits de moitié pour les jours où l'ONEM accorde des demi-indemnités de chômage.
Les montants cités sont indexés chaque année au 1er mai avec le même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la convention collective de travail de 17 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux.
Aussi au 1er mai 2022 ces montants seront augmentés de 0,4 p.c.
Des dérogations ne sont possibles que moyennant une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. En tous cas le supplément doit, nonobstant l'article 77/4, § 7 du chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, être au moins équivalent aux montants repris ci-dessus.
Tous les 2 ans pendant le deuxième trimestre les partenaires sociaux examineront l'adaptation du complément. § 2. La somme de l'indemnité complémentaire de chômage et des allocations légales de chômage, après déduction du précompte professionnel applicable au salaire normal, ne peut dépasser 95 p.c. de la rémunération nette de l'employé concerné.
Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est réduit à due concurrence. 7. Assimilation Art.12. § 1er. Les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou de régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques sont assimilées à des journées de travail dans les cas suivants : - les vacances annuelles (tant les jours de vacances que le pécule de vacance); - le droit aux éco-chèques; - la prime de fin d'année, aux mêmes conditions que pour le chômage temporaire des ouvriers; - l'assurance hospitalisation extra légale; - toutes autres assimilations accordées aux ouvriers en cas de chômage temporaire. § 2. D'autres éventuelles assimilations peuvent faire l'objet de la concertation préalable au niveau de l'entreprise. 8. Fin du contrat de travail Art.13. Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail durant des périodes de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, on entend par "rémunération en cours" au sens de l'article 39, § 1er de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978, la rémunération et les autres avantages en vertu du contrat de travail auxquels l'employé aurait eu droit en vertu de son contrat de travail si l'exécution du contrat de travail n'a pas été suspendue. 9. Entrée en vigueur Art.14. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou au régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques Modèle sectoriel de notification du chômage économique à la CP 224 pour entreprises sans délégation syndicale Recommandé Lieu, date 20..
M./Mme.
Président CP 224 SPF ETCS Rue Ernest Blérot 1 1070 Bruxelles Cher président, Notification à la CP 224 de l'introduction d'un régime de suspension du contrat de travail pour employés pour manque de travail dans l'entreprise : (nom, adresse, n° d'entreprise) : . . . . . . . . . .
Notre entreprise souhaite recourir aux mesures de chômage temporaire en cas de manque de travail résultant de causes économiques en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail et de la convention collective de travail du 20 décembre 2021 concernant un régime de suspension totale du contrat de travail et/ou un régime de travail à temps réduit en cas de manque de travail résultant de causes économiques, conclue au sein de la CP 224 pour les employés des métaux non-ferreux.
A défaut de délégation syndicale, nous vous signifions ci-dessous la notification prévue par l'article 8, § 1er de la convention collective de travail précitée. 1. Situation économique incitant l'entreprise à introduire des mesures de suspension Réduction du chiffre d'affaires ou de la production d'au moins 10 p.c. au sens de l'article 77/1, § 4, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. Chômage temporaire pour raisons économiques d'au moins 10 p.c. au sens de l'article 77/1, § 4, 2° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. Diminution des commandes d'au moins 10 p.c. au sens de l'article 77/1, § 4, 3° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.
A annexer : formulaire C106A (et ses annexes) qui a été transmis ce jour au bureau de chômage de l'ONEM. 2. Impact de l'introduction du régime sur l'entreprise et la situation des employés - Impact sur l'entreprise : - Impact sur la situation des employés : 3.Modalités concrètes du régime de suspension du contrat de travail - Nature de la suspension Suspension complète Suspension partielle - Durée de la période de suspension complète ou partielle (maximum 16 semaines/an en cas de suspension complète et 26 semaines/an en cas de suspension partielle) - Nombre d'employés concernés au moment de la notification - Indemnité complémentaire (au moins celle prévue à l'article 11 de la convention collective de travail du 20 décembre 2021) - Durée prévue de ce régime d'entreprise : Durée indéterminée à partir du . . . . . Durée déterminée du . . . . . au . . . . . 4. Récupération des heures ou journées supplémentaires reconnues comme telles au niveau de l'entreprise et, le cas échéant, la manière dont aura lieu la récupération de ces heures ou jours. L'entreprise déclare qu'il ne faudra récupérer aucune heure ni jour. L'entreprise déclare que des heures ou jours devront être récupérés par les personnes mentionnées ci-dessous et que les mesures de récupération sont les suivantes : - Période à récupérer : - Modalités de récupération : 5. Effet de l'introduction des mesures envisagées pour le maintien maximal de l'emploi (description) L'entreprise confirme qu'en vue du maintien maximal de l'emploi, les mesures décrites ci-après ont été prises : Pour l'entreprise, (date, nom et signature) Annexe : formulaire C106A (et ses annexes) qui a été transmis ce jour au bureau du chômage de l'ONEM. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE