publié le 20 octobre 2008
Arrêté royal pris en exécution de l'article 117bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
16 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 117bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à mettre en place un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions financières que cet arrêté détermine. L'habilitation en est donné au Roi par l'article 117bis, 2° de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
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02/08/2002
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04/09/2002
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2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
L'article 117bis, 2°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer prévoit notamment à la base légale qui habilite le Roi à mettre en place, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après avis du Comité de stabilité financière, un système d'octroi de la garantie de l'Etat pour des engagements souscrits par les institutions financières qu'Il détermine, et ce, en vue de préserver le système financier en cas de crise soudaine sur les marchés financiers ou en cas de menace grave de crise systémique.
Vu les turbulences actuelles sur les marchés financiers et notamment les difficultés de refinancement des institutions financières, il est en effet nécessaire de mettre sur pied un plan de garantie temporaire visant à faciliter le refinancement des établissements de crédit ou des compagnies financières de droit belge sur les marchés interbancaires et auprès de contreparties institutionnelles.
Considérant que le présent arrêté est indispensable pour préserver la stabilité du système financier belge et que tout retard dans son adoption et sa publication porterait atteinte à son efficacité et à son objectif, à savoir renforcer la confiance des marchés dans les mesures annoncées, il n'est pas possible de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, fût-ce dans le délai abrégé.
Commentaire des articles Article 1er L'article 1er en projet habilite le Ministre des Finances à attacher la garantie de l'Etat à des engagements répondant aux critères, et dans les conditions, déterminés à cet arrêté.
Article 2 L'article 2 en projet précise que la garantie de l'Etat peut être octroyée pour les engagements de tout établissement de crédit ou compagnie financière répondant aux critères fixés à l'article 3.
L'article 2 en projet stipule ensuite que seuls des engagements envers d'autres établissements de crédit et envers des contreparties professionnelles sont garantis, à condition qu'ils échoient au plus tard le 31 octobre 2011. Le Ministre des Finances est habilité à préciser les catégories de contreparties professionnelles.
La garantie de l'Etat ne peut être attachée qu'à des engagements contractés ou renouvelés entre le 9 octobre 2008 et le 31 octobre 2009.
Article 3 L'article 3 en projet précise que la garantie de l'Etat ne peut être accordée que pour autant que l'entité garantie ait pris, ou se soit engagée à prendre, toute mesure utile au soutien de sa situation financière, de sa solvabilité et de sa liquidité et pour autant que l'intérêt de l'économie belge et la protection de l'ensemble des déposants le justifient.
Article 4 L'article 4 en projet habilite le Ministre des Finances de déterminer les modalités et conditions de la garantie, en ce compris son plafond et ses conditions de rémunération. Le Ministre des Finances est également habilité à préciser les modalités destinées à assurer le respect des conditions visées à l'article 3.
Il est en outre stipulé qu'il ne peut être fait appel à la garantie que s'il est établi que l'entité garantie est dans l'impossibilité d'exécuter, à leur échéance, les engagements auxquels la garantie a été attachée ou que l'exécution de la garantie est nécessaire pour assurer sa continuité.
L'article 4 en projet précise finalement que le Ministre des Finances peut à tout moment mettre fin à la garantie accordée à une entité garantie si les conditions de son octroi ne sont plus respectées. Dans ce cas, la garantie est toutefois maintenue pour les engagements contractés antérieurement.
Article 5 L'article 5 en projet précise que l'arrêté produit ses effets dès le 9 octobre 2008. Dans le contexte des turbulences actuelles sur les marchés financiers et notamment des difficultés de refinancement des institutions financières, il est en effet nécessaire que la garantie de l'Etat pour certains des engagements souscrits par les institutions visées dans l'arrêté puisse être octroyée à dater du 9 octobre 2009.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances D. REYNDERS
16 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 117bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 117bis, 2°, inséré par la loi du 15 octobre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 octobre 2008;
Vu l'avis du Comité de stabilité financière, donné le 15 octobre 2008;
Vu l'accord de Notre secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 octobre 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1;
Vu la nécessité extrêmement urgente de préserver la stabilité du système financier belge;
Vu les turbulences actuelles sur les marchés financiers;
Considérant que le présent arrêté est indispensable pour préserver la stabilité du système financier belge; que tout retard dans son adoption et sa publication porterait atteinte à son efficacité et à son objectif, à savoir renforcer la confiance des marchés dans les mesures annoncées;
Considérant, par conséquent, que compte tenu de l'urgence, il n'est pas possible de solliciter l'avis du Conseil d'Etat, fût-ce dans le délai abrégé;
Sur la proposition de notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le Ministre des Finances est habilité à attacher la garantie de l'Etat à des engagements répondant aux critères, et dans les conditions, déterminés aux articles suivants.
Art. 2.L'Etat peut garantir les engagements de tout établissement de crédit et de toute compagnie financière ainsi que leurs véhicules d'émission (ci-après les « entités garanties ») répondant aux critères fixés à l'article 3 ci-dessous, pour autant (i) qu'il s'agisse d'engagements envers d'autres établissements de crédit, ainsi que d'engagements envers des contreparties professionnelles appartenant aux catégories que le Ministre des Finances détermine et (ii) que les engagements garantis échoient au plus tard le 31 octobre 2011.
La garantie de l'Etat ne peut être attachée en vertu du paragraphe précédent qu'à des engagements contractés ou renouvelés entre le 9 octobre 2008 et le 31 octobre 2009.
Art. 3.La garantie de l'Etat ne peut être accordée que pour autant que (i) l'entité garantie ait pris, ou se soit engagée à prendre, toute mesure utile au soutien de sa situation financière, de sa solvabilité et de sa liquidité et que (ii) l'intérêt de l'économie belge et la protection de l'ensemble des déposants le justifient.
Art. 4.Le Ministre des Finances détermine les autres modalités et conditions de la garantie, en ce compris son plafond, ses conditions de rémunération et toutes autres modalités destinées à assurer le respect des conditions visées à l'article 3.
Il ne peut être fait appel à la garantie que s'il est établi que (i) l'entité garantie est dans l'impossibilité d'exécuter, à leur échéance, les engagements auxquels la garantie a été attachée ou (ii) que l'exécution de la garantie est nécessaire pour assurer sa continuité.
Le Ministre des Finances peut à tout moment mettre fin, sans préavis ni indemnité, à la garantie accordée, si les conditions de son octroi ne sont plus respectées, auquel cas la garantie est toutefois maintenue pour les engagements contractés antérieurement.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 9 octobre 2008.
Donné à Bruxelles, 16 octobre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS