publié le 14 novembre 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agrément et à l'autorisation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole
16 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agrément et à l'autorisation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, notamment l'article 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2003 pub. 29/04/2003 numac 2003022483 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agrément et à l'autorisation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 30 mars 2006;
Vu l'avis 43.350/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agrément et à l'autorisation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « semestre au Ministère de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « année au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement »;2° à l'alinéa 2, le mot « semestre » est remplacé par le mot « année ».
Art. 2.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par le texte en annexe du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 30 juin 2007.
Art. 4.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, D. DONFUT Pour la consultation du tableau, voir image 1) et 2) Indiquer par ordre numérique des agréations ou des autorisations d'importation parallèle, les produits importés, exportés, conditionnés ou fabriqués. On comprend sous le mot produit : tous les produits agréés en Belgique qui sont éventuellement fabriqués, importés, vendus, exportés ou conditionnés par le déclarant.
Lorsque les produits pour lesquels vous détenez une agréation sont importés par un distributeur, mentionnez le nom et l'adresse de celui-ci en regard de chaque produit. 3) Ce sont les quantités emballées qui se trouvent dans votre stock en début de période.Ces quantités seront exprimées en kg pour les produits solides, pâteux, gazeux ou liquides sous pression, y compris les aérosols et en litres pour les produits liquides; indiquer ces quantités pour chaque produit séparément en regard du numéro d'agréation ou du numéro d'autorisation d'importation parallèle. 4) La colonne 4 mentionne les quantités qui ont été fabriquées en Belgique et qui rentrent dans votre stock.Les fabricants sont les seuls à remplir cette colonne. 5) Indiquer uniquement les quantités effectivement achetées à l'étranger. 6) Indiquer les quantités de produits vendues en Belgique ou fournies à titre gratuit, de même que les quantités de produits destinés à des fins propres (i.e. les produits destinés à des fins d'essais ou de démonstrations). Les quantités de produits qui ont été retirées de la vente doivent être décomptées. 7) Indiquer uniquement les exportations de quantités qui ont d'abord fait l'objet d'une mise sur le marché belge (cela ne comprend donc pas les quantités directement exportées par le fabricant ou l'importateur).Les produits directement achetés par les exportateurs belges chez le fabricant ou l'importateur sont considérés comme étant placés sur le marché belge. L'exportateur ne doit pas reprendre dans la déclaration les produits agréés qu'il n'a pas fabriqués, ni importés, ni exportés. 8) Indiquer ici uniquement l'exportation de produit n'ayant pas fait l'objet d'une mise sur le marché belge (retour au fabricant inclus).9) Indiquer ici les quantités de produits qui ont été retirées des stocks au début de la période mais pas exportées ou mises sur le marché belge (p.ex. les produits périmés ou endommagés qui sont détruits). 10) Indiquer séparément les quantités conditionnées à façon.Cela veut dire que vous ne pouvez pas ajouter ou ôter la colonne conditionnée(s) à façon aux autres colonnes. Il faut considérer la colonne « conditionnée(s) à façon » comme indépendante. 11) C'est la quantité exacte de produits en stock en fin de période.12) Mentionner la quantité de produit qui explique des différences d'inventaire éventuelles entre détention en début et en fin de période.Produits fournis gratuitement, produits endommagés et retour au fabricant n'ont pas leur place ici (autres rubriques). La cause des différences d'inventaire doit également être mentionnée séparément.
Pour éviter les doubles déclarations, il est important de tenir compte de quelques principes de base : un product ne peut être présent en Belgique que s'il a été importé ou fabriqué chez nous. Ce sont donc les fabricants et les importateurs, et uniquement eux, qui doivent remplir la rubrique « vendues en Belgique » (6). Toute autre vente en Belgique concerne inévitablement une quantité déjà déclarée par le fabricant ou l'importateur. Ces autres ventes ne peuvent donc en aucun cas être déclarées.
Dès lors, les rubriques suivantes doivent être remplies par les catégories de personnes suivantes (pour les importations parallèles, les mêmes principes comme pour les agréations s'appliquent) : - le fabricant belge (en tant que détenteur d'agréation et en tant que producteur pour un détenteur d'agréation) : les rubriques (3), (4), (6), (8), (11) et (12); - l'importateur (en tant que détenteur d'agréation, pour un détenteur d'agréation belge, ou de produits d'un détenteur d'agréation étranger) : les rubriques (3), (5), (6), (8), (11) et (12); - le détenteur d'agréation qui ne fabrique ou n'importe pas mais exporte et le distributeur qui exporte (ou vend à des clients étranger) : la rubrique (7).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 octobre 2007 modifiant l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à l'agrément et à l'autorisation des entreprises de fabrication, d'importation, d'exportation ou de conditionnement de pesticides à usage agricole.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, D. DONFUT