publié le 21 novembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque
16 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 7 mai 1997 Utilisation de la cotisation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44981/CO/304)
Article 1er.La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du spectacle, pour autant qu'ils soient reconnus et/ou subsidiés par la Communauté flamande et affiliés aux "Vlaamse Direkties voor Podiumkunsten VZW (VDP)", et à leurs travailleurs.
Une liste des entreprises affiliées aux "VDP" est reprise à l'annexe de la présente convention collective de travail.
Art. 3.Pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus, chaque employeur versera une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute comme déclarée à l'Office national de Sécurité sociale à l'ASBL "Sociaal Fonds Podiumkunsten", dont le siège social est établi à 2000 Anvers, Meistraat 2.
Pour le premier trimestre de 1997, aucune cotisation n'est versée.
Pour le deuxième trimestre de 1997, la cotisation est portée à 0,20 p.c., calculés sur la base susmentionnée.
Art. 4.Cette cotisation sera utilisée pour des initiatives de promotion et d'emploi des groupes à risque, comme prévus à l'article 5 de la présente convention, ainsi que pour des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants.
Art. 5.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991; - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur.
Art. 6.La "v.z.w. Sociaal Fonds Podiumkunsten" est gérée paritairement conformément aux statuts des ASBL.
Art. 7.Le conseil d'administration de l'ASBL citée à l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour la perception de la cotisation.
Art. 8.Le conseil d'administration de l'ASBL mentionnée à l'article 3 élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de cette cotisation comme le prévoient les articles 4 et 5 de la présente convention.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, concernant l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 octobre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN * L'adhésion doit encore être approuvée par l'assemblée générale