publié le 09 novembre 2006
Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint du service de la Sûreté de l'Etat dans le Service public fédéral Justice
16 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint du service de la Sûreté de l'Etat dans le Service public fédéral Justice
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 17 janvier 1994 portant statut pécuniaire de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001 et du 20 janvier 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 27 septembre 2005;
Vu le protocole n° 301 du 19 décembre 2005 du Comité de Secteur III- Justice;
Vu l'avis 40.091/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier.
Intégrationdes grades particuliers dans la carrière du niveau A
Article 1er.Dans le cadre du Service de la Sûreté de l'Etat, les grades suivants sont rayés : 1° Administrateur général;2° Administrateur général adjoint.
Art. 2.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé d'administrateur général, nommés d'office dans la classe A5 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise ci-après, peuvent conserver le bénéfice de cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable : 46.166,59 - 60.881,62 112x 1.337,73 (Cl 24 a. - Niv. A. - Gr. B)
Art. 3.§ 1er. L'ancienneté de classe des agents nommés en application de l'article 2 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date du 30 novembre 2004. § 2. L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 4.Sont abrogés : Les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 17 janvier 1994 portant statut pécuniaire de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de la Sûreté de l'Etat, modifiés par l'arrêté royal du 4 décembre 2001 et du 20 janvier 2004.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.
Art. 6.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 16 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX