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Arrêté Royal du 16 octobre 1998
publié le 07 novembre 1998

Arrêté royal portant modification de certaines dispositions en matière de la déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022669
pub.
07/11/1998
prom.
16/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/16/1998022669/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL ET MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT et MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT


16 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal portant modification de certaines dispositions en matière de la déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature vise à exécuter l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Il adapte certaines dispositions de l'arrêté du 22 février 1998 instaurant la déclaration immédiate dans les secteurs de la construction et du transport.

Examen des articles

Article 1er.Cet article tente tout d'abord d'apporter une alternative simplifiée à l'identification des nouveaux employeurs. S'il s'agit de personnes physiques, ces employeurs pourront utiliser leur numéro d'identification de la sécurité sociale. Quant aux personnes morales, il pourrait être envisagé de leur demander d'utiliser leur numéro de T.V.A. Cet article abroge par ailleurs l'indication de l'heure d'entrée en service et de sortie de service.

Dès lors que l'ONSS met de manière automatique un cachet d'heure sur chaque déclaration immédiate de l'emploi reçue, il n'est plus nécessaire de demander à l'employeur de mentionner sur cette déclaration l'heure d' entrée en service d'un nouveau travailleur.

D'ailleurs, l'obligation pour l'employeur de communiquer l'heure d' entrée en service peut, dans certains cas, poser des problèmes d'interprétation. D'ailleurs, la date et l'heure qui sont apposées par l'ONSS sur chaque déclaration immédiate d'emploi reçue, ont force juridique probante.

Néanmoins, il faut que les agents chargés de la surveillance disposent dans le futur au moins des mêmes moyens de contrôle qu'actuellement.

Ces moyens de contrôle doivent être immédiatement et facilement accessibles auxdits agents. Tous les services concernés prendront les dispositions nécessaires afin qu'à la date d'entrée en vigueur de la déclaration immédiate de l'emploi, les agents chargés de la surveillance puissent disposer des moyens de contrôle nécessaires.

Enfin, il faut également communiquer le numéro de la Commission paritaire à laquelle le travailleur ressort. Ceci est nécessaire afin de savoir à quel secteur un travailleur appartient, compte tenu des mesures spécifiques existantes dans les différents secteurs.

Art. 2.Cet article concerne l'entrée en vigueur de l'arrêté (1er janvier 1999).

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 23 juillet 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs », a donné le 29 juillet 1998 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurence, l'urgence est motivée : "par la nécessité de diffuser les informations relatives aux avances en matière de cotisations de sécurité sociale dans les meilleurs délais, les nouveaux employeurs du secteur de la construction devant s'organiser financièrement pour pouvoir faire face à leurs obligations. » Recevabilité de la demande d'avis 1. Tout comme avant le remplacement de l'article 84 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la communication de l'avis de la section de législation ne peut être demandée dans un délai ne dépassant pas trois jours qu'"en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande" (article 84, alinéa 1er, 2°).A l'heure actuelle, la loi ajoute qu'en pareil cas, "la motivation figurant dans la demande sera reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire" (même disposition).

Cette dernière exigence a été imposée par le législateur afin de prévenir des abus éventuels. Une autorité qui invoque à tort l'urgence pour obtenir un avis dans les trois jours court le risque de voir annuler son arrêté par le Conseil d'Etat, section d'administration, pour insuffisance de motifs (1).

Si la section de législation du Conseil d'Etat observe que le recours à la procédure d'urgence n'est manifestement pas motivé de manière régulière ou n'est pas justifié conformément à la loi, elle constate un vice qui, d'une part, conduira presque à coup sûr à l'annulation du règlement en projet s'il est attaqué devant la section d'administration et auquel, d'autre part, l'autorité requérante ne peut plus remédier, compte tenu de l'obligation de reproduire purement et simplement la motivation indiquée dans le préambule du règlement en projet. Pareille constatation rend dès lors parfaitement inutile un examen plus poussé du projet. 2. En l'occurrence, l'urgence n'est motivée que par la mention de la nécessité de diffuser certaines informations dans les meilleurs délais, afin de permettre aux nouveaux employeurs du secteur de la construction d'adapter leur organisation financière pour pouvoir faire face à leurs obligations. Pareille motivation ne fait que réitérer un principe général de bonne législation, selon lequel les intéressés doivent avoir la possibilité de prendre connaissance dans les délais des nouvelles réglementations qui leur seront applicables. Dans sa généralité - en d'autres mots, à défaut d'éléments concrets en relation avec le projet examiné -, cette motivation ne précise pas pourquoi l'arrêté en projet doit être publié à aussi bref délai qu'il se justifie de recourir à la procédure d'urgence prévue à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. La motivation se résume ainsi à affirmer simplement que le cas est urgent. Une telle motivation constitue une tautologie et doit être assimilée à une absence de motivation.

Cette constatation est d'autant plus prégnante que l'article 3 du projet prévoit, en outre, que ce dernier entre en vigueur le ler janvier 1999.

Par conséquent, la demande d'avis est irrecevable.

La chambre était composée de : MM. : D. Verbiest, président;

D. Albrecht, L. Hellin, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le controle de M. L.Hellin.

Le rapport a été présenté par M. W. Van Vaerenbergh, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. W. Weymeersch, référendaire adjoint.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, D. Verbiest. _______ Note (1) Exposé des motifs accompagnant le projet qui a abouti à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, Doc.parl., Sénat, 1995-96, n° 321-1, pp. 14-15; rapport fait au nom de la Commission du Sénat, Doc. parl., Sénat, 1995-96, n° 321-6, p. 24.

16 OCTOBRE 1998 - Arrêté royal portant modification de certaines dispositions en matière de la déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 38;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 1998;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale du 2 juin 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que les règles régissant la déclaration immédiate à l'embauche doivent être fixées d'une façon certaine et durable en vue de permettre aux administrations concernées, d'une part, de mettre en oeuvre les moyens techniques et de gérer les données relatives à l'embauche, et d'autre part, de rédiger et de répercuter auprès des employeurs, les informations relatives à cette déclaration.

L'urgence est motivée également par la nécessité de diffuser ces informations dans les meilleurs délais, les employeurs et les secrétariats sociaux agréés devant adapter leurs méthodes de travail aux nouveaux systèmes de déclarations.

Enfin, l'urgence se justifie également par la nécessité de coordonner les procédures de travail des différentes administrations concernées et plus particulièrement des services d'inspections;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er a) est remplacé par l'alinéa suivant : « a) le numéro sous lequel l'employeur est inscrit à l'institution.Si ce numéro n'est pas disponible, l'employeur, s'il s'agit d'une personne physique, communiquera son numéro d'identification de la sécurité sociale visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou, à défaut, ses nom, prénom et résidence principale. S'il s'agit d'une personne morale, il communiquera la raison sociale, la forme juridique et le siège social ou tout autre moyen d'identification déterminé par l'institution; 2° dans le § 1er, alinéa 1er, d), les mots "et l'heure" sont supprimés; 3° le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : « f) le numéro de la Commission paritaire à laquelle ressort le travailleur.; 4° dans le § 2, les mots "et le moment" sont supprimés.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de L'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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