publié le 12 décembre 2022
Arrêté royal portant approbation du Règlement de déontologie établi par le conseil national de l'Ordre des architectes
16 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal portant approbation du Règlement de déontologie établi par le conseil national de l'Ordre des architectes
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes, l'article 39, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal 12 octobre 2021 portant approbation du Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des architectes ;
Vu la décision du 27 mai 2022 par laquelle le conseil national de l'Ordre des architectes a approuvé la proposition d'insertion de règles de déontologie sur l'insolvabilité au sein du Règlement de déontologie régissant la profession d'architecte ;
Vu la demande formulée auprès du Ministre des Classes moyennes par le conseil national de l'Ordre des architectes en date du 31 mai 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 août 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 octobre 2022 ;
Considérant que, suite à la décision précitée du 27 mai 2022 du conseil national de l'Ordre des architectes, les articles 45 à 53 ont été insérés dans le Règlement de déontologie, et que l'article 18 a été remplacé ;
Considérant l'arrêté royal du 26 avril 2018 portant exécution de l'article XX.1, § 1er, dernier alinéa, du Code de droit économique relatif à l'application du livre XX du Code de droit économique aux titulaires d'une profession libérale ;
Sur la proposition du Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des PME, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le Règlement de déontologie établi par le conseil national de l'Ordre des architectes et reproduit en annexe, a force obligatoire.
Art. 2.L'arrêté royal 12 octobre 2021 portant approbation du Règlement de déontologie établi par le Conseil national de l'Ordre des architectes est abrogé.
Art. 3.Le ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des PME, D. CLARINVAL
ANNEXE Règlement de déontologie de l'Ordre des architectes Principes généraux de l'exercice de la profession
Article 1er.L'exercice de la profession d'architecte, en exprimant les aspirations de son époque et en les transposant, autant qu'il se peut, dans ce qui formera le cadre de vie et de l'activité de l'homme, tend à y sauvegarder des valeurs essentielles. Quel que soit dès lors son statut, l'architecte réglant son comportement de façon à assurer au mieux sa mission, doit témoigner d'un respect constant de tous les facteurs qui ont une incidence sur le milieu.
Il se doit de créer des oeuvres qui enrichissent le patrimoine naturel et culturel, qu'il convient de sauvegarder.
L'architecte doit exercer sa profession avec compétence et diligence en respectant l'éthique professionnelle.
Champ d'application
Art. 2.Le présent Règlement de déontologie est applicable à toute personne inscrite au tableau ou sur la liste des stagiaires d'un conseil de l'Ordre des architectes, ainsi qu'à toute personne autorisée par l'Ordre à exercer, d'une manière occasionnelle, la profession d'architecte en Belgique, en application de l'article 8, alinéa 3, de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes.
Ces personnes sont désignées dans le présent règlement sous la dénomination "architecte", sans préjuger du titre tel que défini par l'article 1er de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer.
Art. 3.Sans préjudice de l'application des lois et arrêtés, le présent règlement détermine les règles résultant de la qualité d'architecte ainsi que celles applicables à l'exercice de la profession.
Il peut en outre être précisé par des normes obligatoires, approuvées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du conseil national de l'Ordre et par des recommandations émises par le conseil national de l'Ordre.
Formes et modalités d'exercice de la profession d'architecte
Art. 4.L'architecte exerce sa profession soit en qualité d'indépendant, soit en qualité de fonctionnaire ou agent d'un service public, soit en qualité d'appointé.
Quel que soit son statut l'architecte doit disposer de l'indépendance nécessaire pour lui permettre d'exercer sa profession, conformément à la mission d'ordre public et aux règles de la déontologie, et d'assumer ainsi la responsabilité des actes qu'il accomplit.
Il informe immédiatement l'Ordre de toute modification intervenant dans son statut.
L'architecte doit adapter le nombre et l'étendue des missions qu'il accepte à ses possibilités d'intervention personnelles, aux moyens qu'il peut mettre en oeuvre, ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et le lieu d'exécution de ses missions.
Art. 5.L'architecte indépendant est celui qui exerce sa profession à temps plein ou à temps partiel, en dehors de tout statut de droit public ou de contrat d'emploi.
Il pratique sa profession soit isolément, soit comme collaborateur d'une ou plusieurs personnes inscrites au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires, soit en société civile professionnelle ou en association.
L'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une association ou d'une société civile professionnelle est autorisé si les statuts de ces dernières ne contiennent aucune disposition contraire au présent Règlement de déontologie.
L'architecte désireux de constituer une association ou une société ne peut toutefois s'engager que si le conseil de l'Ordre a reconnu la conformité du contrat ou des statuts avec les conditions fixées au présent article et compte tenu des dispositions de l'article 3.
Art. 6.L'architecte-fonctionnaire est celui qui est nommé ou engagé comme architecte par un service public tel que l'Etat, une région, une province, une commune, une intercommunale, un établissement public ou une institution parastatale.
Ceci ne concerne pas les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte.
Lorsque l'architecte-fonctionnaire n'est pas amené à poser des actes d'architecte, il n'est pas tenu de s'inscrire au tableau ou sur la liste des stagiaires d'un conseil de l'Ordre des architectes.
Conformément à l'article 4 du présent règlement, il exerce la profession de façon effective, en toute indépendance intellectuelle et technique.
Art. 7.L'architecte appointé est celui qui, totalement ou partiellement, exerce sa profession dans les liens d'un contrat d'emploi au service d'une personne physique ou morale.
L'architecte appointé doit pouvoir assumer ses responsabilités en fonction de la spécificité de la profession.
Il doit notamment veiller à ce que, dans les rapports entre son employeur et le cocontractant de ce dernier, rien ne soit contraire aux lois et règlements régissant l'exercice de la profession d'architecte; le cas échéant, il en informera son employeur.
Art. 8.L'architecte appointé ne peut exercer sa profession en qualité d'indépendant que moyennant l'autorisation préalable du conseil de l'Ordre qui statue en considération des éléments propres à la cause et notamment de la disponibilité de l'architecte envers le maître de l'ouvrage.
Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer (modifié le 12 juin 1969), il est dérogé à cette dernière disposition en faveur de l'architecte qui a acquis la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une autorité publique en raison d'une fonction d'enseignement dans une matière se rapportant à l'architecture ou aux techniques de construction. Cette dérogation vaut également pour toute personne considérée comme assimilée au fonctionnaire et à l'agent d'une autorité publique.
Art. 9.L'architecte qui agit en qualité d'expert doit, par la pratique de la profession, avoir l'expérience indispensable pour résoudre les problèmes qui lui sont soumis. Il veille à accomplir les missions qui lui sont confiées avec diligence, discrétion et indépendance.
Exercice de la profession d'architecte et incompatibilités - Rapports avec le maître de l'ouvrage
Art. 10.1° L'exercice de la profession d'architecte est incompatible avec la profession d'entrepreneur de travaux publics ou privés. 2° a) L'architecte peut cependant, en tant qu'indépendant ou sous contrat d'emploi, participer à la conception de certains matériaux, éléments ou systèmes de construction, à condition que cette participation soit approuvée par son conseil de l'Ordre, suivant les recommandations émises par l'Ordre à ce sujet.b) Suivant des recommandations à établir par l'Ordre, et à condition que l'architecte conserve son indépendance, il peut participer, avec un entrepreneur notamment, à une société de services immobiliers dont les statuts seront préalablement approuvés par le conseil de l'Ordre ; il respecte le prescrit de l'article 11. 3° L'architecte peut être chargé par le maître de l'ouvrage d'accomplir, au nom et pour compte de ce dernier, l'ensemble des actes qu'implique la réalisation d'une construction, sauf l'incompatibilité prévue au 1° ci-dessus. Le mandat spécial qu'il recevra à cette fin doit faire l'objet d'une convention écrite précisant notamment l'étendue des pouvoirs qui lui sont attribués et si le mandat est gratuit ou salarié.
La responsabilité de l'architecte en tant que mandataire est déterminée par le Titre XIII du Livre III (article 1984 et suivants) du Code civil.
Art. 11.L'architecte ne peut accomplir les actes réputés incompatibles par l'article 10, non seulement directement, mais aussi indirectement ou par personne interposée.
Art. 12.Selon son statut, l'architecte est rétribué par honoraires, vacations, traitement ou appointements de nature à lui assurer des moyens d'existence et lui permettre d'exercer sa profession avec honneur et dignité.
Ils doivent en outre lui permettre de couvrir ses frais et notamment l'assurance de sa responsabilité professionnelle.
Les infractions à ces dispositions donnent lieu à l'application des peines disciplinaires prévues à l'article 21 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer.
Le conseil national propose les échelles de références pour les traitements et appointements.
L'architecte qui a agi en qualité d'expert établit son état d'honoraires et frais avec modération, en tenant compte de tous les éléments de la cause, notamment de la difficulté et de l'importance de ses prestations, de l'enjeu du litige et, dans une certaine mesure, de la situation financière des parties.
Art. 13.L'architecte peut faire connaître son activité au public, avec discrétion et indépendance, en s'interdisant toute publicité tapageuse.
Il veille à ce que des tiers ne se servent indûment et/ou à des fins commerciales de son nom ou de son titre. a) Il peut faire mention de sa qualité d'architecte dans les écrits à caractère scientifique, artistique ou professionnel, ainsi qu'à l'occasion de toute intervention destinée à informer le public.b) Dès le début des travaux et jusqu'à leur achèvement, l'architecte exerçant le contrôle de l'exécution des travaux appose sur le chantier un panneau dans les conditions déterminées par l'Ordre et indiquant le ou les noms des architectes chargés d'une mission dans l'élaboration de l'oeuvre.c) L'architecte a le droit de signer son oeuvre après achèvement, pour autant que la mention se fasse avec discrétion.d) Sans préjudice de la réglementation en la matière, l'architecte qui est chargé de négocier la vente d'un bien immobilier ne peut faire mention de sa qualité d'architecte qu'avec discrétion.
Art. 14.L'architecte s'abstient de toute démarche et de toute offre susceptible de porter atteinte à la dignité de sa profession.
Il lui est notamment interdit de rechercher des travaux par des avantages quelconques consentis à des tiers, tels que des facilités ou des commissions.
Art. 15.L'architecte travaillant seul, en association ou en société, assure sa responsabilité professionnelle, y compris sa responsabilité décennale.
Cette assurance pourra s'inscrire dans le cadre d'une assurance globale obligatoire pour toutes les parties intervenant dans l'acte de bâtir.
Cette assurance verra ses effets continuer pendant une période de dix années à dater de la réception, et ce pour les ouvrages terminés au moment du décès de l'assuré.
Art. 16.Il veille à soumettre des projets qui restent dans les limites du programme fixé dans la mission et du budget qui en découle, tels qu'ils apparaissent dans la convention conclue entre parties.
Toute modification du programme fixé dans la convention et intervenant au cours de l'étude ou de l'exécution des travaux, doit faire l'objet d'une convention additionnelle qui en mentionnera l'incidence financière.
Art. 17.Il veille au respect des prescriptions légales et réglementaires applicables à la mission qui lui est confiée.
Art. 18.Dans l'exercice de sa profession, l'architecte ne peut révéler aucune information à d'autres personnes que celles qui sont habilitées à en prendre connaissance.
Art. 19.Lorsque le client-maître de l'ouvrage construit ou fait construire un bien en vue de le vendre ou d'en céder la jouissance pour une durée de plus de neuf ans, l'architecte doit veiller aux intérêts du client dans les limites de la sauvegarde de l'intérêt public et des intérêts légitimes des utilisateurs ou des futurs acquéreurs.
Les dispositions de cet article s'appliquent aux architectes indépendants ainsi qu'aux architectes employés dont l'employeur accepte de telles missions.
Le cas échéant, les conseils provinciaux de l'Ordre sont habilités à prendre connaissance du contrat entre l'architecte indépendant et le maître de l'ouvrage ainsi que du contrat d'emploi entre l'architecte et son employeur.
Art. 20.Pour toute mission, la convention doit être rédigée par écrit, au plus tard lorsque la mission a été définie; cette convention doit préciser les obligations réciproques des parties, telles qu'elles résultent du présent règlement.
La convention précise parmi les missions ci-après celles dont l'architecte est chargé : - le collationnement des données nécessaires au projet ; - l'étude du programme ; - l'esquisse et l'avant-projet ; - le dossier administratif ; - le dossier de passation de commande : plans, documents écrits et rapport d'adjudication ; - le dossier d'exécution et la mission de contrôle ; - l'assistance à la réception et la vérification des mémoires.
Art. 21.En application de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer, l'architecte ne peut accepter la mission d'élaborer un projet d'exécution sans être chargé simultanément du contrôle de l'exécution des travaux.
Il est dérogé à ce principe dans le cas où l'architecte a l'assurance qu'un autre architecte, inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires, est chargé du contrôle. Dans cette éventualité, il en informera l'autorité publique qui a délivré le permis de bâtir, et son conseil de l'Ordre, en précisant le nom de l'architecte qui lui succède.
Il en sera de même si, ayant fourni un projet d'exécution, il est déchargé de la mission de contrôle par le maître de l'ouvrage.
Art. 22.L'architecte, quel que soit son statut, assiste le maître de l'ouvrage dans le choix de l'entrepreneur en vue de la réalisation du projet dans les meilleures conditions de prix et de qualité.
Il attire l'attention de son client sur les garanties qu'offre l'entrepreneur.
Art. 23.Dans le cas de mise en adjudication des travaux et autres formes d'attribution des marchés, l'architecte veillera à l'égalité de chances des concurrents, tout en assistant le maître de l'ouvrage comme prévu à l'article 22.
Rapports de l'architecte avec les conseils techniques
Art. 24.Lorsqu'il est fait appel à un conseil technique, l'architecte doit faire constater par écrit la mesure de l'intervention de ce conseil de façon à définir, préalablement à toute prestation, les rôles respectifs et les responsabilités de tous les praticiens y compris les assurances, compte tenu notamment des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil.
Ladite convention déterminera également le montant et les modalités de la rémunération du conseil technique.
Lorsqu'il est fait appel à un conseil technique, l'architecte conserve toutes les prérogatives de sa mission.
Rapports avec les autres architectes
Art. 25.L'architecte fait preuve de confraternité et de loyauté.
Il juge l'oeuvre de ses confères en toute objectivité, et doit également admettre que les confrères critiquent son oeuvre dans le même esprit.
Il s'abstient d'une manière générale de toutes pratiques tendant à nuire à ses confrères dans leur situation professionnelle.
Art. 26.Dans le cas où, pour quelque motif que ce soit, un architecte est appelé à succéder à un confrère, il est tenu d'en informer ce dernier par écrit, ou, en cas de décès, les ayants droit de ce dernier par lettre recommandée, et de s'enquérir des inconvénients qui pourraient en résulter.
L'architecte appelé à succéder doit, préalablement, en informer son conseil provincial en lui faisant connaître l'étendue de sa mission.
L'architecte ne peut, sans accord préalable de son conseil provincial, agir avant de s'être assuré de ce que les honoraires dus à son prédécesseur ont été réglés à ce dernier ou à des ayants droit.
En cas de différend ou d'urgence particulière, les conseils provinciaux peuvent accorder à l'architecte pressenti par le maître de l'ouvrage, l'autorisation d'accomplir tout ou partie des actes de la mission proposée.
En cas de litige sur le taux des honoraires, le conseil provincial compétent peut faire consigner une somme jusqu'à ce qu'il ait statué à cet égard.
L'architecte ou ses ayants droit transmettent à l'architecte qui succède le dossier complet ainsi que tous les renseignements et documents utiles en leur possession.
Art. 27.Si plusieurs architectes coopèrent, pour le tout ou en partie, à l'exécution d'une même mission ou à une mission de conseil technique, leurs rapports doivent être empreints de confraternité, dans un esprit total de collaboration.
Ces architectes se communiquent tous les renseignements et documents dans l'intérêt de la mission et de la coopération.
Rapports de l'architecte avec l'Ordre
Art. 28.L'architecte ne peut décliner la compétence du conseil provincial dont il relève lorsque l'intervention de ce conseil a été sollicitée par le maître de l'ouvrage et vertu de l'article 18 de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer.
Art. 29.Sur simple demande de son conseil provincial l'architecte communique, dans les affaires qui le concernent, tous renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de la mission du conseil de l'Ordre.
Concours
Art. 30.L'architecte peut participer à un concours qui le met en concurrence avec d'autres architectes sur base de la qualité des projets, et si les dispositions réglementaires de ce concours sont compatibles avec l'honneur et la dignité de la profession.
La participation de l'architecte à un appel d'offres-concours, qui porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution n'est admissible que si les conditions ou dispositions de ce marché ne dérogent en rien aux lois et règlements régissant la profession d'architecte, notamment en ce qui concerne l'indépendance correspondant à la spécificité et à la finalité de la mission de l'architecte.
Droits intellectuels
Art. 31.L'architecte, auteur d'une création ou d'une invention, est en droit de percevoir à ce titre des droits d'auteur et de brevet et d'en tirer un juste profit.
L'architecte qui développe des techniques ou des procédés nouveaux peut les protéger par des brevets ou autres moyens légaux. Il peut prêter sa collaboration à l'exploitation de ces brevets et droits, à condition qu'ils ne soient pas de nature à mettre son indépendance en jeu.
Sous réserve de ce qui précède, il autorisera ses confrères à faire usage de son invention.
L'architecte et l'exercice de la profession d'agent immobilier
Art. 32.L'architecte personne physique ou morale inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre des architectes peut exercer la profession d'agent immobilier. Il peut agir comme agent immobilier intermédiaire, agent immobilier syndic et agent immobilier régisseur.
Art. 33.L'architecte personne physique ou morale qui souhaite exercer la profession d'agent immobilier doit le signaler au préalable par écrit au conseil de l'Ordre compétent.
L'architecte personne physique inscrit uniquement à l'Ordre des architectes et qui souhaite exercer la profession d'agent immobilier dans le cadre d'une société doit préalablement soumettre les statuts de celle-ci pour approbation au conseil de l'Ordre compétent.
L'architecte personne physique ou morale inscrit uniquement à l'Ordre des architectes et exerçant la profession d'agent immobilier est repris dans le registre des architectes agents immobiliers tenu par l'Ordre des architectes.
Art. 34.L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier inscrit tant à l'Ordre des architectes qu'à l'Institut professionnel des agents immobiliers (ci-après " l'IPI ») est exclusivement soumis à la juridiction disciplinaire de l'IPI pour l'exercice de la profession d'agent immobilier.
L'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier et qui n'est inscrit qu'à l'Ordre des architectes (ci-après " l'architecte exerçant la profession d'agent immobilier ») est soumis exclusivement à la juridiction disciplinaire de l'Ordre des architectes.
L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui est suspendu ou radié n'est plus repris dans le registre des architectes agents immobiliers pendant la durée d'effectivité de la sanction prononcée.
L'Ordre des architectes informe la Chambre exécutive de l'IPI de toute décision de suspension ou de radiation d'un architecte en raison de manquements commis dans le cadre de son activité d'agent immobilier.
L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier au sein de l'IPI qui est suspendu ou radié par l'IPI en raison de manquements commis dans le cadre de ses activités d'agent immobilier, ne peut pas exercer la profession d'agent immobilier au sein de l'Ordre des architectes pendant la période d'effectivité de la sanction prononcée.
L'Ordre des architectes, conformément à l'article 18, § 3, alinéa 3, de la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, peut interroger l'IPI pour obtenir communication du dispositif des décisions disciplinaires éventuelles concernant les architectes inscrits ou sollicitant leur inscription au registre des architectes agents immobiliers.
Art. 35.L'architecte qui exerce la profession d'agent immobilier le fait avec compétence, honneur, dignité et probité.
Art. 36.L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier est tenu d'assurer sa responsabilité civile professionnelle et son cautionnement.
La police d'assurance doit satisfaire aux conditions minimales relatives à l'assurance en responsabilité civile professionnelle et au cautionnement ayant pour objet les articles 5 et 33 de la déontologie de l'IPI et la directive déontologique relative à l'assurance en responsabilité civile professionnelle de l'IPI.
Art. 37.L'architecte personne physique exerçant la profession d'agent immobilier est tenu de respecter l'obligation de formation permanente imposée par l'IPI et ce, indépendamment de sa formation continue en tant qu'architecte.
Cette obligation de formation permanente est contrôlée par l'Ordre des architectes.
Art. 38.L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier ne peut accepter, viser ou poursuivre une mission menaçant son indépendance. Il doit éviter tout conflit d'intérêts. Le cas échéant, il informe le client du lien moral, familial ou juridique qu'il a avec un éventuel cocontractant du client. Il indique également sans équivoque à un commettant potentiel à quel titre il peut agir.
L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui intervient comme agent immobilier intermédiaire
Art. 39.L'architecte qui intervient comme agent immobilier intermédiaire fournit une assistance déterminante pour le compte de tiers en vue de la conclusion d'un contrat de vente, d'achat, d'échange, de location ou de cession de biens immobiliers, de droits immobiliers ou de fonds de commerce.
Art. 40.L'architecte qui intervient comme agent immobilier intermédiaire doit ouvrir un compte de tiers. Ce compte est destiné à recevoir ou à transférer les sommes et les valeurs qu'il doit conserver ou gérer dans le cadre de sa mission. Les intérêts sur ce compte de tiers sont attribués, sous réserve d'un autre accord ou d'une décision judiciaire, au bénéficiaire final de ces sommes.
Le compte de tiers doit satisfaire à la directive déontologique relative au compte de tiers de l'agent immobilier visée au sein du Code de déontologie de l'IPI. L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui intervient comme agent immobilier syndic
Art. 41.L'architecte qui intervient comme agent immobilier syndic agit dans le cadre de la gestion et de la conservation des parties communes de la copropriété forcée de bâtiments ou de groupes de bâtiments au sens des articles 3.68 et suivants du Code civil.
Art. 42.L'architecte qui intervient comme agent immobilier syndic doit, pour chaque association de copropriétaires dont il est le syndic, disposer d'un compte distinct, dont il est le seul responsable, tel que prescrit par la loi.
L'architecte exerçant la profession d'agent immobilier qui intervient comme agent immobilier régisseur
Art. 43.L'architecte qui intervient comme agent immobilier régisseur réalise pour le compte de tiers des activités de gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers, autres que celles de syndic.
Art. 44.L'architecte qui intervient comme agent immobilier régisseur doit ouvrir un compte de tiers sauf si son (ses) commettant(s) décide(nt) d'ouvrir un compte personnel à cet effet. Ce compte est destiné à recevoir ou à transférer les sommes et les valeurs qu'il doit conserver ou gérer dans le cadre de sa mission. Les intérêts sur ce compte de tiers sont attribués, sous réserve d'un autre accord ou d'une décision judiciaire, au bénéficiaire final de ces sommes.
Le compte de tiers doit satisfaire à la directive déontologique relative au compte de tiers de l'agent immobilier visée au sein du Code de déontologie de l'IPI. Règles applicables au praticien de l'insolvabilité
Art. 45.Le praticien de l'insolvabilité doit offrir des garanties de compétence, d'expérience, d'indépendance et d'impartialité.
Art. 46.L'architecte refuse une mission de praticien de l'insolvabilité dans laquelle son indépendance, son impartialité ou son objectivité pourraient être remises en cause.
Si le praticien de l'insolvabilité désigné en cas de faillite, un de ses associés ou collaborateurs, ont exécuté des prestations pour le failli, un administrateur ou un gérant de la personne morale faillie, ou pour le créancier du failli dans les dix-huit mois précédant la faillite, il en informe le tribunal de l'entreprise compétent.
Si une cause d'incompatibilité survient au cours de son mandat, le praticien de l'insolvabilité doit en informer immédiatement le tribunal de l'entreprise compétent et demander son remplacement.
Art. 47.L'architecte qui est nommé en tant que praticien de l'insolvabilité prévient immédiatement le Conseil francophone et germanophone de l'Ordre des architectes ou le Vlaamse Raad van de Orde van architecten, selon que le débiteur est soumis à la surveillance de l'un ou de l'autre, de cette nomination et lui communique une copie de la décision par laquelle il a été nommé.
Il informe également l'Ordre de la fin de son mandat, quelle qu'en soit la cause.
Art. 48.Dans le cadre de sa mission de praticien de l'insolvabilité, l'architecte reste soumis à toutes les obligations déontologiques en vigueur au sein de l'Ordre des architectes.
Art. 49.Le praticien de l'insolvabilité est tenu de faire assurer la responsabilité civile liée à l'exécution de son mandat par une couverture adéquate.
Art. 50.Il est interdit au praticien de l'insolvabilité de succéder directement ou indirectement à l'architecte faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans le cadre d'un ou plusieurs projets confiés à ce dernier.
Art. 51.Un praticien de l'insolvabilité ne peut tirer de son mandat aucun avantage, autres que ses honoraires et le remboursement de ses frais.
Règles applicables à l'architecte faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité
Art. 52.L'architecte faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité en informe immédiatement le conseil de l'Ordre compétent et lui remet en même temps une copie de la décision judiciaire par laquelle la procédure aura été ouverte. Il lui transmet ensuite et jusqu'à la clôture de la procédure toutes les décisions judiciaires y relatives.
Art. 53.Si, après avoir été déclaré en faillite, un architecte entend entreprendre une nouvelle activité d'architecte, il en informe le conseil de l'Ordre compétent.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 2022 portant approbation du Règlement de déontologie établi par le conseil national de l'Ordre des architectes.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes Moyennes, des Indépendants et des PME, D. CLARINVAL