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Arrêté Royal du 16 novembre 2015
publié le 28 décembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les années 2015, 2016 et 2017

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205122
pub.
28/12/2015
prom.
16/11/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les années 2015, 2016 et 2017 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les années 2015, 2016 et 2017.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances Convention collective de travail du 17 juin 2015 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les années 2015, 2016 et 2017 (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro 127816/CO/307)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Art. 2.Cette convention est conforme aux dispositions prévues par : - la convention collective de travail n° 17 de 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement; - le convention collective de travail n° 105 du 28 mars 2013 conclue au sein du Conseil national du travail, fixant les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement; - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011, 20 septembre 2012 et 30 décembre 2014; - la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, modifiée par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses; - l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Les parties confirment que l'âge minimum, qui doit être atteint pour accéder au régime de chômage avec complément d'entreprise est fixé à 60 ans sans plus pour la période concernée de cette convention collective de travail, tant pour les hommes que pour les femmes.

Le passé professionnel tel que défini à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, devrait être atteint d'ici la fin du contrat.

Le régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé dans tous les cas de licenciement par l'employeur, à l'exception du licenciement pour motif grave.

La présente disposition ne porte toutefois pas préjudice aux conventions collectives de travail qui sont prises au niveau des entreprises.

Les modalités d'application sont celles qui sont déterminées par la législation en vigueur et fixées le cas échéant au niveau de l'entreprise, soit de manière collective, soit de manière individuelle.

Art. 3.Le montant de l'indemnité complémentaire prévu à l'article 5 de la convention collective de travail n° 17 précitée est maintenu à 60 p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 4.L'employeur est tenu au paiement de l'indemnité complémentaire.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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