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Arrêté Royal du 16 novembre 2015
publié le 16 décembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012224
pub.
16/12/2015
prom.
16/11/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 20 janvier 2015 Fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 13 mars 2015 sous le numéro 125908/CO/207) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés barémisés des entreprises qui sont établies dans la province de Flandre occidentale et qui ressortissent à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique du chef de leur activité en matière de transformation de matières plastiques. § 2. Le champ d'application de l'article 5, § 1er de la présente convention collective de travail (régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans) est étendu à tous les travailleurs liés à leur employeur par un contrat d'employé.

Durée de validité

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2015, à l'exception de l'article 5, § 1er valable du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2015 et de l'article 5, § 2 valable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, pour autant que les dispositions légales actuelles en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise mentionnées restent en vigueur et soient prorogées.

L'article 8 est conclu pour une durée indéterminée. Ce dernier peut être dénoncé par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président et ceci au plus tôt à partir du 31 mars 2015. Le cachet de la poste faisant foi.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 mars 2014 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les employés de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale (122034).

Sécurité d'emploi

Art. 3.Pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les entreprises mettront tout en oeuvre pour éviter des licenciements pour raisons économiques.

Si l'entreprise est contrainte de passer à des licenciements pour raisons économiques, une information sera donnée à la délégation syndicale ou, à défaut, au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection.

L'entreprise contrainte de passer à des licenciements pour raisons économiques examinera les mesures qui pourraient réduire les inconvénients de ces licenciements, par exemple : régime de chômage avec complément d'entreprise, crédit-temps, partage du travail, manière d'appliquer la loi sur le travail temporaire et intérimaire.

Travail intérimaire

Art. 4.§ 1er. Nonobstant les dispositions légales en la matière, le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale sera informé mensuellement sur l'emploi des intérimaires, visé par le chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, dans des fonctions d'employés barémisables.

Les informations à fournir concernent les points suivants : - le nombre de travailleurs intérimaires par département; - le motif de l'occupation; - la répartition du nombre de travailleurs intérimaires dans l'entreprise selon la durée de l'occupation ininterrompue sur la base du schéma suivant : moins de trois mois, entre trois et six mois, entre six et douze mois, entre douze et dix-huit mois et à partir de dix-huit mois et plus. § 2. Si un intérimaire est engagé, et ceci à partir du 1er juillet 2011, sous contrat de travail par le même utilisateur, dénommé à partir de ce moment l'employeur, l'ancienneté établie chez cet utilisateur est reprise selon les conditions et modalités suivantes : - le travailleur intérimaire doit avoir presté auprès de cet utilisateur au moins 120 jours dans une période de référence de 12 mois précédant l'engagement; - par 20 jours de prestations effectives durant cette période de référence, 1 mois d'ancienneté sera accordé auprès de l'employeur concerné.

L'ancienneté établie et reprise en tant que travailleur intérimaire vaut pour tous les avantages auprès de l'employeur concerné, à l'exception de la prime de fin d'année, comme définie dans la convention collective du 12 juillet 2007 concernant la prime de fin d'année minimale. Pour l'attribution de ce dernier avantage, l'ancienneté établie en tant que travailleur intérimaire n'est pas prise en compte lors de l'engagement.

Régime de chômage avec complément d'entreprise Convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail

Art. 5.§ 1er. Pour la période allant du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 décembre 2015, la possibilité de prendre la prépension aux conditions de la convention collective de travail n° 17 est prorogée, et limitée aux employés qui : - pendant la période susmentionnée, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus et qui disposent d'une carrière longue telle que définie par l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007; - pendant la période susmentionnée, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus moyennant 35 ans de carrière pour employés avec un métier lourd telle que définie par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Cet article suit, pendant la durée de validité de cette convention collective de travail, l'évolution des conditions légales d'âge et de carrière professionnelle déterminées en la matière. § 2. En application de la convention collective de travail sectorielle conclue le 31 octobre 2013 en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et pour une période limitée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, le régime de prépension prévu par la convention collective de travail n° 17 précitée est étendu aux employés qui : 1° ont atteint l'âge de 56 ans ou plus ou l'atteindront au plus tard le 31 décembre 2014;2° satisfont aux conditions en vigueur en la matière. Les procédures et modalités en la matière sont celles prévues par la convention collective de travail n° 17 précitée et par la convention collective de travail sectorielle précitée conclue le 31 octobre 2013. § 3. Conformément aux articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, les employeurs poursuivront le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise en cas de reprise du travail. Les travailleurs avertiront également leurs (ex-)employeurs du fait qu'ils ont repris le travail.

Mesures relatives au crédit-temps/à la formation

Art. 6.Crédit-temps § 1er. Suite à la convention collective sectorielle du 31 octobre 2013 conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique relative au crédit-temps et pour la durée de la présente convention : - les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont prévues dans le cadre du crédit-temps avec motif de maximum 36 mois sur la carrière, conformément l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les employés ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103; - l'âge est abaissé à 50 ans, par dérogation à l'article 8, § 1er, pour les employés qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les employés qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de travail n° 103. § 2. Le seuil pour que puisse être exercé simultanément le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière ou à la réduction des prestations de travail à mi-temps, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 103, est fixé à 5 p.c. de l'effectif employés occupé dans l'entreprise. § 3. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail est instauré le droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre des emplois d'atterrissage à partir de l'âge de 50 ans telle que définie dans la convention collective n° 103, et ce en plus du seuil fixé au § 2.

Les réductions encore en cours des prestations de travail à mi-temps à partir de l'âge de 50 ans dans le cadre de la convention collective n° 77bis ne sont également pas imputées sur le seuil fixé au § 2. § 4. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le droit à une diminution de carrière de 1/5e dans le cadre des emplois d'atterrissage telle que définie dans la convention collective n° 103 et l'article 6, § 1er susmentionné, est accordé à partir de l'âge de 52 ans, et ceci en plus du seuil fixé au § 2. A partir du 1er janvier 2014 l'âge est porté à 51 ans.

Les diminutions de carrière de 1/5e dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis accordées à partir de l'âge de 52 ans ne seront également pas prises en compte sur le seuil tel que fixé au § 2. § 5. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail est prévue, si l'employé diminue ses prestations de travail à un mi-temps à partir de l'âge de 55 ans dans le cadre des emplois d'atterrissage tel que défini dans la convention collective n° 103 ou a diminué dans le cadre de la convention collective n° 77bis, l'attribution d'une indemnité de sécurité d'existence brute de 160 EUR par mois à charge de l'employeur.

Cette indemnité est payée jusqu'au moment d'atteindre l'âge de 62 ans. § 6. L'exercice des droits prévus aux paragraphes précédents ne peut entraîner de perturbation dans l'organisation du travail. Toutes les parties s'efforceront de parvenir à une solution équilibrée garantissant une bonne organisation du travail. § 7. Jusqu'à l'expiration de la présente convention collective de travail, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les employés bénéficiant d'une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e, conformément aux conventions collectives de travail n° 77bis et n° 103 précitées est calculé sur la base de prestations à temps plein.

Art. 7.Formation Pour la durée de la présente convention collective de travail est consenti un effort pour la formation dans le but d'atteindre 2 p.c. de la masse salariale pour l'ensemble des entreprises concernées.

Il est, tant pour la formation professionnelle interne que pour la formation professionnelle externe, tendu vers la possibilité d'en prévoir pour toutes les catégories du personnel employé, mais en accordant une attention particulière aux employés les moins qualifiés.

II est prévu une évaluation annuelle et une discussion du programme prévu au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale, y compris un rapport sur la répartition des efforts de formation selon les différentes catégories du personnel.

Titres-repas

Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2012, un titre-repas d'une valeur faciale de 5,80 EUR par jour est accordé aux employés par journée effective prestée, conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des employés, dénommé ci-après l'arrêté royal du 28 novembre 1969. L'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas s'élève à 4,71 EUR par jour. L'intervention du travailleur dans le montant du titre-repas s'élève à 1,09 EUR par jour. § 2. Pour les entreprises qui accordent à leurs employés des titres-repas dont l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas est plus élevée que le montant fixé au § 1er, les dispositions suivantes sont d'application : - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas ne dépasse pas l'intervention patronale maximale légale (= 5,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci de 0,70 EUR, cette intervention sera augmentée au 1er janvier 2012 de 0,70 EUR; - pour les entreprises où l'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas dépasserait l'intervention patronale maximale légale (= 5,91 EUR) suite à l'augmentation de celle-ci de 0,70 EUR, l'intervention de l'employeur alors en vigueur sera augmentée au 1er janvier 2012 jusqu'au montant de l'intervention patronale maximale légale. La partie de l'augmentation de l'intervention de l'employeur de 0,70 EUR qui ferait dépasser l'intervention patronale maximale légale sera accordée aux employés concernés sous la forme d'une augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation est égale à la partie de l'intervention de l'employeur dépassant le montant légal maximal multipliée par un facteur de 16,31. § 3. Les titres-repas sont délivrés mensuellement au travailleur conformément aux dispositions légales fixées dans l'article 19bis, § 2, 2° susmentionné de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 4. Le titre-repas est délivré au nom du travailleur. § 5. La validité du titre-repas est limitée à 12 mois et il ne peut être accepté qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation. § 6. Si le système des titres-repas vient à être abrogé, l'intervention de l'employeur dans les titres-repas sera transformée en augmentation du salaire horaire effectif de base. Cette augmentation sera égale au montant de l'intervention de l'employeur dans les titres-repas multipliée par un facteur de 16,31. § 7. Cet article remplace l'article 9 de la convention collective de travail du 11 octobre 2011 (n° 109440/CO/207) relative à la fixation de certaines conditions de travail pour l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Travail en équipes

Art. 9.Les employés barémisables qui, pour leurs prestations dans un régime de travail en équipes successives, sont rémunérés par un salaire mensuel de base et une prime d'équipes séparés, reçoivent une prime d'équipes qui est au moins égale aux primes d'équipes pour les ouvriers telle que définie par l'article 17 de la convention collective de travail du 19 février 2014 relative à la fixation de certaines conditions de travail pour les ouvriers de l'industrie transformatrice de matières plastiques de la province de Flandre occidentale.

Congé d'ancienneté

Art. 10.En tant qu'étape anticipant une réduction éventuelle du temps de travail sous quelque forme que ce soit, un nombre de jours de congé d'ancienneté sont accordés comme suit : - premier jour de congé payé après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - deuxième jour de congé payé supplémentaire après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - troisième jour de congé payé supplémentaire après 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - quatrième jour de congé payé supplémentaire après 24 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cinquième jour de congé payé supplémentaire après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Soit, au total, un maximum de 5 jours de congé payés par année civile.

Mobilité

Art. 11.Abonnement social L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs, indépendamment du moyen de transport utilisé sera, à partir du 1er février 2014 accordée à partir du premier kilomètre du déplacement. L'intervention reste liée au prix de la carte train SNCB et s'élève, à partir du 1er février 2014, à 80 p.c. du prix de la carte train, tel que repris dans le tableau en annexe.

L'intervention sera adaptée au 1er février de chaque année aux nouveaux tarifs de la SNCB.

Art. 12.Indemnité vélo Pour la durée de cette convention collective de travail, la possibilité est prévue de se concerter au niveau de l'entreprise avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale concernant une indemnité vélo. Cette concertation est recommandée dans le cadre d'une mobilité durable.

Paix sociale

Art. 13.La paix sociale demeure garantie pour toute la durée de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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