publié le 04 janvier 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 2011-2012
16 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 2011-2012 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 2011-2012.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 30 mai 2011 Accord sectoriel 2011-2012 (Convention enregistrée le 28 juin 2011 sous le numéro 104520/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (également appelés ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la SA Celanese, pour laquelle les chapitres VI et VII sont toutefois applicables, et à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03). CHAPITRE II. - Obligations d'emploi
Art. 2.Les obligations d'emploi, telles que prévues aux articles 10 et 11 de la convention collective nationale générale du 13 juin 2005 et prolongées pour les années 2007 à 2010 inclus par l'article 2 de la convention collective nationale générale du 30 novembre 2006, sont une nouvelle fois prolongées pour les années 2011 et 2012. CHAPITRE III. - Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps
Art. 3.Les dispositions en matière de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps prévues dans les articles 3 à 9 inclus de la convention collective nationale générale du 30 novembre 2006, sont prolongées pour les années 2011 et 2012. CHAPITRE IV. - Classification des fonctions
Art. 4.Le groupe de travail paritaire, créé en exécution du chapitre V, "Classification des fonctions et échelles barémiques" de la convention collective nationale générale du 4 mars 1993 et actualisée par la convention collective nationale générale du 9 novembre 2001, étudiera le besoin d'actualisation de la classification des fonctions introduite par la convention collective de travail susmentionnée du 4 mars 1993. CHAPITRE V. - Formation et apprentissage
Art. 5.Le secteur fournit un effort en matière de formation et d'apprentissage au cours de la période 2011-2012, qui est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,10 p.c. sur les salaires au cours des années 2011 à 2012. De la sorte, le secteur réalise des efforts en matière de formation permanente. Cette cotisation de 0,10 p.c. sera utilisée dans le cadre des plans de formation et du droit de tirage.
Une convention collective de travail distincte sera conclue à cet effet.
Les entreprises peuvent introduire et gérer leur plan de formation par voie électronique.
Art. 6.Sans préjudice de l'effort prévu à l'article 5, le secteur réalise pour la période 2011-2012 un effort en matière de formation et d'apprentissage de groupes à risque par le biais d'une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les salaires au cours des années 2011 à 2012. Une convention collective de travail distincte sera conclue concernant la formation et l'apprentissage des groupes à risque.
Art. 7.Les statuts du fonds social et de garantie seront adaptés, conformément aux articles 5 et 6 susmentionnés.
Art. 8.§ 1er. Afin d'augmenter le taux de participation aux formations, le Cobot VZW/Cefret ASBL introduira des demandes auprès de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie afin de reconnaître les formations professionnelles sectorielles dans le cadre du régime de congé-éducation payé. Un cadre de dispositions sectoriel distinct a été établi à cette fin. § 2. Pour les heures auxquelles un ouvrier participe à une formation sectorielle, reconnue par la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie comme une formation professionnelle cadrant dans le régime du congé-éducation payé, il a droit à son salaire habituel sans application du plafond salarial concernant le congé-éducation payé, comme prévu à l'article 114 de la loi de relance économique du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales. § 3. Pour les jours auxquels l'ouvrier participe à des formations sectorielles, reconnues par la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie comme une formation professionnelle cadrant dans le régime du congé-éducation payé, il a droit à des chèques-repas. § 4. Le présent article est en vigueur pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2013 inclus.
Art. 9.Conformément aux dispositions prévues dans la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, plus particulièrement l'article 42, et l'arrêté royal d'exécution du 30 mars 2000, plus particulièrement l'article 10, § 2, la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie formule un avis positif concernant une exemption sectorielle de l'obligation d'engager des jeunes dans le cadre du régime de premier emploi. A cet effet, la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie introduit une demande auprès du Ministre de l'Emploi. Cette demande concernera la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus. CHAPITRE VI. - Prépension conventionnelle à temps plein
Art. 10.Les parties signataires s'engagent, en vue de mettre en oeuvre la proposition de médiation du 18 avril 2011 et pour autant que la réglementation permette ces régimes de prépension, à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant les différents régimes de prépension conventionnelle tels qu'ils étaient en vigueur au 31 décembre 2010. Ces conventions collectives de travail prolongeront ces différents régimes en matière de prépension conventionnelle pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus.
Art. 11.Un groupe de travail paritaire sera créé afin d'étudier les mesures possibles dans le cadre d'une politique d'accompagnement de fin de carrière et d'examiner le cas échéant les besoins. CHAPITRE VII. - Prépension conventionnelle à mi-temps
Art. 12.Au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus, un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément aux possibilités légales et à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps.
Les parties signataires concluront à cet effet une convention collective de travail distincte qui fixera les règles détaillées de cette prépension conventionnelle à mi-temps. CHAPITRE VIII. - Fonds social et de garantie
Art. 13.A partir de l'exercice de référence 2012, l'allocation sociale complémentaire, visée à l'article 9 des statuts coordonnés du fonds social et de garantie comme introduits par la convention collective du travail du 19 décembre 2005 et modifiés par la convention collective de travail du 19 décembre 2007 et la convention collective de travail du 3 juillet 2009, est ajustée selon les principes suivants : - du 7e au 60e jour inclus (semaine de six jours) : 4,96 EUR par jour (semaine de six jours) à charge du fonds social et de garantie; - du 61e au 86e jour (semaine de six jours) : 4,96 EUR par jour (semaine de six jours) à charge de l'employeur; - le supplément de 2 EUR par jour (semaine de cinq jours) de chômage temporaire visé à l'article 51, § 8, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, d'application à partir du 1er janvier 2012, est compris dans le supplément susmentionné pour les périodes concernées.
Art. 14.Le fonds social et de garantie libère pour les années 2011 à 2012 inclus chaque fois un montant correspondant à une cotisation de 0,05 p.c. des salaires annuels (à 100 p.c.) pour la promotion de la solidarité internationale. Les règles d'attribution proportionnelle de ce montant aux trois organisations de travailleurs signataires ont lieu de la même manière que pour la convention collective de travail 2001-2002.
Art. 15.Les statuts du fonds social et de garantie sont adaptés en tenant compte de ce qui précède. CHAPITRE IX. - Pouvoir d'achat
Art. 16.A partir du 1er septembre 2012, les salaires effectifs et barémiques sont majorés de 0,25 p.c. CHAPITRE X. - Chômage temporaire
Art. 17.Les parties signataires s'engagent à émettre, pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, les avis unanimement favorables nécessaires au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, dans le cadre de l'application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en vue d'obtenir la prolongation des arrêtés existants de dérogation en matière de chômage temporaire. CHAPITRE XI. Coordination des textes en matière de paix sociale
Art. 18.Un groupe de travail paritaire dirigé par la présidente de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie réalisera la coordination des textes en matière de paix sociale existant pour le secteur. CHAPITRE XII. - Chèques-repas électroniques
Art. 19.Les parties signataires s'engagent à conclure au plus tard le 1er octobre 2011 une convention collective de travail sectorielle relative à l'introduction des chèques-repas électroniques dans les entreprises. CHAPITRE XIII. - Durée de la convention et engagements des parties contractantes
Art. 20.La présente convention fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux et s'applique du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, à l'exception des articles 13 et 16 qui s'appliquent pour une durée indéterminée et des articles 8 et 9 qui s'appliquent pour la durée spécifique mentionnée dans lesdits articles.
Par conséquent, les parties contractantes garantissent pendant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) pendant toute la durée de validité de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises en application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications des méthodes de travail;b) l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale ou les employeurs;c) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau que ce soit;d) lorsque des problèmes surgissent au niveau sectoriel ou sur le plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la commission paritaire.
Art. 21.Les engagements précités en matière de paix sociale tombent sous l'application des dispositions établies à cet égard par les parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969.
Art. 22.Les dispositions des articles 13 et 16, qui s'appliquent à durée indéterminée, peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux parties signataires. CHAPITRE XIV. - Déclaration obligatoire
Art. 23.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET