publié le 04 janvier 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la prolongation des mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté
16 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la prolongation des mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la prolongation des mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 14 juin 2011 Prolongation des mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 9 août 2011 sous le numéro 105217/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, et qui sont agréés par la « Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie ».
Par « travailleurs », on entend : le personnel employé masculin et féminin des entreprises de travail adapté, sauf pour le chapitre III de la convention collective de travail du 30 juin 2009 relative aux mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté, où, par travailleurs, on entend le personnel employé et ouvrier, tant masculin que féminin, des entreprises de travail adapté. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail prévoit la prolongation de la convention collective de travail du 12 avril 2011 relative aux mesures anti-crise pour le secteur des entreprises de travail adapté, conclue en application du titre 2 de la loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise du 19 juin 2009 (Moniteur belge du 25 juin 2009), modifiée par la loi portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009 (Moniteur belge du 31 décembre 2009) et conformément à la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011). CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juin 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011.
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET