publié le 04 janvier 2012
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension travail en équipes
16 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension travail en équipes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension travail en équipes.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 16 juin 2011 Prépension travail en équipes (Convention enregistrée le 18 juillet 2011 sous le numéro 104839/CO/149.04) En exécution de l'article 20, § 2 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue conformément à : - l'article 3, § 1er de l'arrêté royal fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007); - chapitre VII, section 3 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).
Art. 3.Dans la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'âge de la prépension sera porté à 56 ans à condition de pouvoir justifier 33 ans de carrière professionnelle.
En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver au moment où leur contrat de travail prend fin, qu'ils ont travaillé au minimum 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990).
Art. 4.L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail doit être atteint au cours de la durée de la présente convention collective de travail et au moment où il est mis fin au contrat de travail. CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation patronale spéciale
Art. 5.Le "Fonds social pour le commerce du métal" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire, ainsi que les cotisations patronales spéciales, comme prévu à l'article 25, § 1er de la convention collective de travail relative au statuts du fonds social du 16 juin 2011.
Pour ce faire, le "Fonds social pour le commerce du métal" élaborera les modalités voulues. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET