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Arrêté Royal du 16 novembre 2011
publié le 04 janvier 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 avril 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative à l'institution du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011012092
pub.
04/01/2012
prom.
16/11/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 avril 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative à l'institution du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (K.A.B.O.V.) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, modifiant la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative à l'institution du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (K.A.B.O.V.).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 6 avril 2011 Modification de la convention collective de travail du 18 décembre 1996 relative à l'institution du "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de brandstoffenhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (K.A.B.O.V.) (Convention enregistrée le 10 mai 2011 sous le numéro 104107/CO/127.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 18 décembre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts (convention enregistrée sous le numéro 43598/CO/127.02, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1998 - Moniteur belge du 27 août 1998) est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Le siège du fonds est établi à Gand, Ketelpoort, 9. Il peut, par décision du conseil d'administration, être transféré à un autre endroit, pour autant qu'il reste sur le territoire de la Flandre orientale. »

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 2011 et a la même durée de validité que celle qu'elle modifie.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois à compter du jour d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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