publié le 24 novembre 2001
Arrêté royal fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale
16 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 40, alinéa 6;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 27 septembre 2001;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la date de mise en place des polices locales, après constatation par le Roi que les conditions visées à l'article 248 de la loi sur la police intégrée sont remplies, ne peut être ultérieure au 1er janvier 2002; que les zones de police doivent pouvoir démarrer le 1er janvier 2002 avec leur propre budget; que conformément à l'article 240, § 1er, alinéa 3, de la nouvelle loi communale, lu en concordance avec l'article 34, 3°, de la loi sur la police intégrée, le budget 2002 de la zone de police doit être clotûré en octobre 2001; que pour voter le budget 2002, les conseils de police des zones pluricommunales doivent savoir quelle est la clé de répartition de la dotation communale; que le budget communal doit également être clotûré en octobre 2001; que les règles particulières relatives à la répartition de la dotation communale doivent par conséquent être publiées sans retard afin de pouvoir respecter les délais précités;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le pourcentage de la participation de chaque commune à la dotation communale globale est déterminé de commun accord entre les différents conseils communaux.
Art. 2.Si les communes d'une zone pluricommunale ne parviennent pas à un accord, le pourcentage est fixé avec les facteurs suivants : 1° la norme policière visée à l'annexe du présent arrêté;2° le revenu imposable moyen par habitant de la commune, de 1999;3° le revenu cadastral moyen au sein de la commune, de 1999. Ces facteurs sont pondérés comme suit : 6, 2, 2.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté pour les années 2002 à 2005 inclues.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE
Annexe à l'arrêté royal du 16 novembre 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 novembre 2001 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE