publié le 30 novembre 2000
Arrêté royal fixant le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins
16 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature tend à donner exécution à l'article 19, § 1erbis, de la nouvelle loi communale, inséré par la
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
28/07/1999
numac
1999000428
source
ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail
Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux
fermer visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux (1).
L'article 19, § 1erbis, de la nouvelle loi communale dispose que le Roi fixe le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins.
Quant au mode de calcul, il est fait référence à deux arrêtés royaux déjà existants, à savoir : - l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume; - l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public. 1. L'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume. Il s'agit du système de calcul du pécule de vacances pour les fonctionnaires. Pour l'application de ce système au pécule de vacances des bourgmestres et échevins, il faut tenir compte de ce qui suit : a) Le point de départ de ce calcul est que chaque mandataire est censé accomplir des prestations complètes au bénéfice de la commune, quelle que soit son importance (l'article 2 de l'arrêté).On entend par prestations complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent une activité professionnelle normale. b) Le pécule de vacances ne peut en principe être accordé que si le mandataire a accompli des prestations du chef de son mandat au cours de l'année précédente.Il faut dès lors que la délibération du conseil communal mentionne expressément la date de prise d'effet de l'arrêté, éventuellement avec effet rétroactif. Il convient en tout cas que l'arrêté prenne effet le 1er janvier d'une année, ce qui permet de déterminer plus facilement la période de référence. En principe, le pécule de vacances ne peut être octroyé que sur la base de prestations accomplies au cours de l'année civile précédente. Il faut donc que l'on puisse déterminer clairement l'année de référence. c) Périodes assimilées : Le principe appliqué, en l'occurrence, est que seules les absences rétribuées sont prises en considération lors du calcul du montant du pécule de vacances.Les périodes non rétribuées « d'empêchement », conformément à la réglementation élaborée à l'art. 20 N.L.C., sont exclues. d) Régime de cumul : Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur base des prestations complètes. Compte tenu de la référence à l'arrêté royal du 30 janvier 1979 pour le calcul du pécule de vacances du mandataire, il est logique que ce plafond de cumul s'applique également au mandataire. En d'autres termes, si le mandataire bénéficie d'un pécule de vacances plus élevé du chef d'une autre activité, le pécule de vacances du chef de son mandat diminuera. e) L'article 11bis de l'arrêté royal dispose qu'une retenue doit être effectuée sur la partie variable du pécule de vacances.Le montant de cette retenue est actuellement de 13,07 %.
Par la référence expresse à l'arrêté royal, il faut également procéder à cette retenue de 13,07 % lors du calcul du pécule de vacances des mandataires. Cette retenue est versée à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. f) Pécule de vacances complémentaire pour les personnes qui terminent leurs études : Bien que ce cas soit plutôt exceptionnel, il se peut que, conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1979, un mandataire (âgé de moins de 25 ans) qui exerce un mandat dans les quatre mois suivant la fin de ses études perçoive effectivement un pécule de vacances complémentaire pour les jeunes qui terminent leurs études.g) Pécule de vacances en cas de départ : un pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la démission, de la mise à la retraite, du décès ou de la révocation. La référence à l'arrêté royal du 30 janvier 1979 exige l'application de ces principes lors du calcul du pécule de vacances des mandataires. 2. L'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public. Pour l'application à la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins, il faut tenir compte de ce qui suit : a) `Prestations complètes' : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale. Il convient ici aussi de partir du principe que chaque mandataire effectue des prestations complètes en qualité de mandataire. b) `Période de référence' : la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée. La même définition peut être appliquée pour le calcul de la prime de fin d'année des mandataires. c) Périodes assimilées : Le principe général qui s'applique également en l'occurrence est que pour le calcul de la prime de fin d'année, on tient uniquement compte des périodes rétribuées.Les périodes non rétribuées `d'empêchement', prévues à l'article 20 NLC, sont à exclure. d) Régime de cumul : lorsque les membres du personnel cumulent dans le secteur public deux ou plusieurs fonctions comportant des prestations complètes ou incomplètes, le montant des allocations de fin d'année qui leur est octroyé de ce chef, ne peut être supérieur au montant correspondant à l'allocation la plus élevée, qui est obtenu lorsque les allocations de toutes les fonctions sont calculées sur base de prestations complètes. Compte tenu de la référence expresse à l'arrêté royal du 23 octobre 1979, il est logique que ce régime de cumul soit également appliqué lors du calcul de la prime de fin d'année des mandataires.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE _______ Note (1) Moniteur belge du 28 juillet 1999. AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 9 mai 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « fixant le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins », a donné le 25 octobre 2000, l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er 1. Le texte néerlandais doit être rédigé en tenant compte de l'observation formulée dans la version néerlandaise du présent avis.2. Il convient d'écrire dans le texte français « 19, § 1erbis, » en numérotant le paragraphe en chiffre ordinal, au lieu de « 19, § 1bis, ».3. L'article 148 de la nouvelle loi communale ne constitue pas un fondement juridique au projet.Il convient donc de ne pas viser cet article.
Alinéas 2 et 3 Ni l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, ni l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public ne constituent un fondement juridique au projet. Ces arrêtés ne sont, par ailleurs, ni modifiés ni abrogés par le projet.
Il convient donc de ne pas les viser.
Dispositif Article 1er Selon le rapport au Roi, il convient de préciser que le pécule de vacances et la prime de fin d'année font partie intégrante de la rétribution des bourgmestres et des échevins afin que ces revenus fassent l'objet de retenues et soient pris en considération pour le calcul des pensions, ou pour « la majoration éventuelle du traitement en application de l'article 19 de la nouvelle loi communale ».
L'article 19, § 1erbis, de la nouvelle loi communale, prévoit que le Roi fixe le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et des échevins. Cette disposition ne L'habilite pas à déterminer si ce pécule de vacances et cette prime de fin d'année doivent être considérés comme des rémunérations pour l'application d'autres dispositions légales.
En particulier, les sommes sur lesquelles des retenues doivent être effectuées ainsi que les traitements à prendre en considération pour le calcul des pensions des bourgmestres et des échevins sont déterminés par la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/1976 pub. 08/04/2011 numac 2011000206 source service public federal interieur Loi réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit.
L'article 1er sera, dés lors, omis.
Article 2 1. La référence à l'article 12, § 1er, de la nouvelle loi communale, doit être remplacée par une référence à l'article 19, § 1er, de la même loi.2. Il est suggéré d'écrire « aux règles fixées respectivement par » au lieu de « aux règles respectivement de », et de numéroter « 1° » et « 2° », au lieu de « a) » et « b) », les éléments de l'énumération. Article 3 Le texte néerlandais doit être rédigé en tenant compte de l'observation formulée dans la version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, premier président;
Y. Kreins; P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
F. Delperee; J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;
Mme J. Gielissen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le greffier, Le premier président, J. Gielissen. J.-J. Stryckmans. 16 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la nouvelle loi communale, codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988 et ratifiée par la loi du 26 mai 1989, notamment l'article 19, § 1erbis, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le pécule de vacances et la prime de fin d'année sont calculés sur le traitement fixé à l'article 19, § 1er, de la nouvelle loi communale et conformément aux règles fixées respectivement par : 1° l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;2° l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, chaque mandataire est censé accomplir des prestations complètes.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral des conseils communaux.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE