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Arrêté Royal du 16 mars 2022
publié le 18 mars 2022

Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004

source
service public federal finances
numac
2022031248
pub.
18/03/2022
prom.
16/03/2022
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16 MARS 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer permet au Roi de fixer les conditions et limites éventuelles relatives à l'application d'une augmentation ou réduction des accises sur les stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, et ce, suite à la modification d'un ou plusieurs taux en matière d'accise.

En application de l'article 420, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 2022 modifiant provisoirement l'article 419, b), c), e) i) et f) i), l'article 420, § 3 et l'article 429, § 5, 1) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer les taux applicables sur l'essence et le gasoil utilisé comme carburant peuvent être augmentés à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 16 mars 2022 modifiant provisoirement l'article 419, b), c), e) i) et f) i), l'article 420, § 3 et l'article 429, § 5, 1) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté a pour but de fixer les conditions selon lesquelles une perception de droit d'accise spécial complémentaire devra s'appliquer aux stocks de produits énergétiques qui ont déjà été mis à la consommation, lors de l'augmentation du taux du droit d'accise spécial, comme prévu à l'article 420, § 3 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

16 MARS 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 427 ;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2022 modifiant provisoirement l'article 419, b), c), e) i) et f) i), l'article 420, § 3 et l'article 429, § 5, 1) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 15 mars 2022 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'arrêté royal du 16 mars 2022 modifiant provisoirement l'article 419, b), c), e) i) et f) i), l'article 420, § 3 et l'article 429, § 5, 1) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer instaure un système cliquet qui entre en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge. Que cet arrêté a pour but de fixer les conditions dans lesquelles doit s'effectuer une augmentation d'accise sur les stocks de produits énergétiques déjà mis à la consommation; que, dans ces circonstances, le présent arrêté doit être pris sans délai ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, vu l'urgence motivée par les considérants susmentionnés ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1. L'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 respectivement visés à l'article 419, b) et c) et à l'article 419, e) i) et f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui, le jour de l'augmentation du droit d'accise spécial visée à l'article 420, § 3 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à 0 heure, se trouvent après avoir été mis à la consommation dans le pays, dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des exploitants de station-service ou en cours de transport à destination desdits établissements, sont soumis à un droit d'accise spécial complémentaire égal à l'augmentation du taux du droit d'accise spécial survenue. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : 1° commerçant : toute personne qui est tenue de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité en vertu de l'article 14, § 1er, 4°, de l'arrêté ministériel du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;2° dépositaires : toutes personnes à l'exclusion des particuliers qui ont reçu des produits énergétiques visés au § 1er et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;3° exploitant de station-service : tel que défini à l'article 14, § 1er, 5°, de l'arrêté ministériel du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

Art. 2.§ 1. Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, est dû par les personnes visées à l'article 1er, § 2 qui détiennent les produits énergétiques soumis à ce droit d'accise spécial complémentaire au jour de l'augmentation de l'accise.

Pour les produits énergétiques en cours de transport, le droit d'accise spécial complémentaire est dû par le destinataire si celui-ci possède la qualité de personne visée à l'article 1er, § 2. § 2. Le droit d'accise spécial complémentaire doit être payé au bureau des douanes et accises désigné par le Ministre des Finances, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle de l'augmentation du droit d'accise spécial.

Art. 3.Le droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er, n'est perçu que dans la mesure où le volume imposable dépasse 1 000 litres par espèce de produits énergétiques pour lesquels un taux d'accise distinct est applicable.

Cette disposition s'applique à chacun des lieux où sont détenus des produits énergétiques imposables.

Art. 4.Notre Ministre des Finances arrête les mesures d'exécution relatives à la perception du droit d'accise spécial complémentaire fixé à l'article 1er, § 1er. A cet effet, il peut prescrire que les détenteurs ou les destinataires de produits énergétiques imposables doivent déclarer leurs stocks. Et, le cas échéant, qu'ils fournissent toutes informations et pièces probantes démontrant que les carburants concernés sont utilisés pour leurs propres besoins.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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